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CONCOURS DIRECT - MAGISTRATURE SESSION OCTOBRE 2021 EPREUVE DE : DROIT CIVIL

SUJET DE CAS PRATIQUE

Aldebert est né le 20 avril 2019, à Daloa, des relations amoureuses entre TAPE Laurent et ASSI Kousso, âgés respectivement de 17 ans et 14 au moment de sa naissance.

TAPE Laurent, ayant refusé de reconnaitre l’enfant, l’acte de naissance a été établi à Daloa avec comme indication du nom du père, ASSI Brice, l’auteur de la déclaration de naissance.

Ce dernier, qui n’est autre que le père d’ASSI Kousso, est décédé en juin 2021 en léguant à Aldebert deux villas dont le cumul des loyers mensuels s’élève à un million de francs CFA. Pris de remords, TAPE Laurent fait connaitre à ASSI Kousso qu’il ne s’opposerait pas si elle entreprend les démarches nécessaires afin que son nom figure sur l’acte de naissance en lieu et place de celui de son père. Il précise cependant qu’à titre personnel, il ne peut prendre aucune initiative dans ce sens.

ASSI Kousso décide alors de saisir le tribunal d’Abidjan, où elle réside, d’une demande en rectification d’acte de naissance en appelant à la cause TAPE Laurent

Elle vient vous voir parce qu’elle souhaite être informée sur les chances de succès de son action.

Inquiète, elle vous interroge aussi sur les conséquences que cette nouvelle situation peut avoir sur l’attribution du nom et du prénom de l’enfant que TAPE Laurent trouve démodé, sa garde juridique et l’administration de ses biens.

Conseillez-la utilement.

PROPOSITION DE CORRIGE

Ce cas pratique porte sur des questions relatives à l’état des personnes et aux actes de l’état civil.

Il s’agit ici essentiellement de proposer des solutions juridiques aux préoccupations d’ASSI Kousso.


I-LA RECTIFICATION JUDICIAIRE DE L’ACTE DE NAISSANCE (4 points)

La rectification judiciaire d’un acte de naissance peut être ordonnée par le Président du tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit. Cette demande en rectification est présentée par tout intéressé ou par le Procureur de la République (Art. 79 de la loi sur l’état civil).

L’action en rectification se heurte d’emblée à des obstacles relatifs à la compétence de la juridiction saisie et à la capacité pour agir d’ASSI Kousso.

En effet, la juridiction dans le ressort de laquelle l’acte a été dressé est le tribunal de Daloa, de sorte que l’action ne peut être portée devant le Président du tribunal d’Abidjan. (1 point)

Cette action est aussi soumise aux conditions de recevabilité de toute action prévue par le code de procédure civile en son article 3, notamment la capacité pour agir. ASSI Kousso, mineure âgée de 16 ans, ne possède pas la capacité pour agir, même pour le compte de son enfant mineur, ce qui constitue un motif d’irrecevabilité de son action. (1 point)

L’article 79 de la loi relative à l’état civil pose comme condition de fond pour obtenir la rectification d’un acte d’état civil l’existence d’une erreur ou d’une omission.

En outre, l’action en rectification ne doit pas être un moyen détourné de changer d’état. Ce qui signifie que la rectification ne peut être ordonnée lorsque la demande soulève une question d’état. En effet, les actions d’état et les actions en rectification sont soumises à des régimes différents.

En l’espèce, l’indication du nom du père de la mère de l’enfant ne résulte pas d’une erreur ou d’une omission mais plutôt d’un acte volontaire de reconnaissance d’enfant émanant d’ASSI Brice, l’auteur de la déclaration de naissance. (1 point)

En effet, selon l’article 20 de la loi sur la filiation, l’acte de naissance portant l’indication du père vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.

Cette possession d’état est établie ici par les relations entre ASSI Brice et Aldebert qui montrent l’existence d’un lien de filiation dans la façon dont ils se traitent et dans l’opinion de leur entourage. ASSI Brice a d’ailleurs légué deux villas à l’enfant. Cette action soulève donc une question d’état puisqu’elle aura pour effet de modifier la filiation de l’enfant.

En conclusion, sa demande en rectification ne peut prospérer aussi bien sur la forme que sur le fond.

Il convient en conséquence de lui conseiller une autre action, celle en recherche de paternité.


II- LA RECHERCHE DE PATERNITE (8 points)

Cette action, prévue et aménagée par les articles 24,25,26 et le 28 de la loi relative à la filiation, peut être exercée selon certaines conditions.

C’est une action qui appartient à l’enfant. Cependant, pendant la minorité de l’enfant, la mère même mineure, comme c’est le cas en l’espèce, peut l’exercer.

Elle doit être intentée contre le prétendu père, en l’occurrence TAPE Laurent, ce qui donne compétence pour en connaitre au tribunal de son domicile. 3 points

Par ailleurs, lorsqu’une filiation est établie par son acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu’un jugement établisse, préalablement, l’inexactitude de la première.

Il en résulte qu’une action doit être préalablement intentée pour établir l’inexactitude de la filiation que constate l’acte de naissance. 3 points

En cas de succès de cette action, celle en recherche de paternité peut être exercée aux conditions prévues par la loi.

Des six cas d’ouverture prévus par la loi, celle concernant l’aveu non équivoque de paternité est la plus pertinente en l’espèce, puisque TAPE Laurent a fait reconnaitre à ASSI Kousso sa volonté de na pas s’opposer à ses démarches.

En définitive, l’action en recherche de paternité est la mieux indiquée, avec les préalables énoncés ci-dessus, pour parvenir au résultat recherché par ASSI Kousso. 2 points

Si cette action connait le succès recherché, il en résultera des conséquences sur les nom et prénom de l’enfant, sa garde juridique et l’administration de ses biens.


III- LES CONSEQUENCES DE LA RECHERCHE DE PATERNITE SUR L’ENFANT (6 points)

A – Sur les nom et prénom de l’enfant - Sur le nom 2 points

Cette question est réglée par la loi relative au nom.

L’article 3 de cette loi prévoit que lorsque la filiation de l’enfant né hors mariage est établie en second lieu à l’égard du père, comme c’est le cas en l’espèce, le nom de celui-ci est ajouté à celui de la mère. L’enfant portera dans cette hypothèse un nom patronymique double : ASSI-TAPE.

Toutefois, avec le consentement de la mère donné devant l’officier d’état civil ou devant un notaire, l’enfant peut porter uniquement le nom du père (TAPE) ou porter le nom du père auquel on ajoute le nom de la mère (TAPE-ASSI).

- Sur le prénom (2 points)

La loi pose le principe de l’immutabilité des noms et prénoms.

Exceptionnellement, il est possible de modifier, de supprimer ou d’ajouter de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance si l’on justifie d’un intérêt légitime (Art. 15 de la loi relative au nom).

En l’espèce, le caractère démodé ou ridicule du prénom Aldebert invoqué peut constituer un intérêt légitime, à condition toutefois d’en rapporter la preuve.


B – Sur la garde juridique de l’enfant (1 point )

La filiation étant désormais établie à l’égard du père et de la mère, l’autorité parentale, qui comporte dans ses droits et obligations, la garde de l’enfant est exercée par les deux parents (Articles 4 et 9 de la loi sur la minorité).

Toutefois, la mère peut solliciter du juge la garde de l’enfant si elle justifie que l’intérêt exclusif de l’enfant l’exige. Cet intérêt peut être aisément démontré compte tenu de l’âge de l’enfant et de ses liens affectifs quasi inexistants avec le père.

C- Sur l’administration des biens de l’enfant 1 point

L’article 42 de la loi sur la minorité retient que l’administration légale des biens du mineur est exercée par celui des parents qui exerce l’autorité parentale.

L’autorité parentale étant exercée par le père et la mère, il leur revient conjointement le droit d’administrer les biens de l’enfant, à savoir les deux villas léguées par son grand-père maternel et les produits issus de leur exploitation.


1. Présentation générale de la copie : Copie propre sans ratures ni surcharges 1 point.

2. Bonne expression : bon niveau de langue 1 point.

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