Article 393. nouveau du code pénal ivoirien - Constitue la mise en danger d'autrui, le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure par la violation manifeste et délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque met en danger autrui.
La notion de mise en danger, bien qu'ancienne dans la doctrine, a été formellement intégrée dans le droit positif ivoirien depuis les reformes de 2019. Elle se distingue des infractions intentionnelles et des fautes non intentionnelles classiques par son caractère délibéré et extrême, sans pour autant relever de l'intention de causer un dommage. Cette notion est aujourd'hui ancrée dans le droit pénal général et spécial, mais elle nécessite une clarification pour en comprendre les contours et les implications.
1. Définition et origine de la mise en danger
La mise en danger est une notion ancienne qui a émergé pour sanctionner des comportements extrêmement imprudents ou négligents, sans qu'il y ait intention de causer un dommage.
Le législateur pénal ivoirien définit la mise en danger comme le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure par la violation manifeste et délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Exemples classiques :
Un garagiste qui, en connaissance de cause, néglige de réparer une pièce essentielle d'un véhicule, exposant son propriétaire à un risque d'accident mortel.
Un employeur qui ignore délibérément les règles de sécurité, mettant en danger la vie de ses employés.
Avant le nouveau Code pénal, la mise en danger était souvent assimilée à la théorie du dol éventuel, qui tentait de rapprocher ces comportements de l'intention. Cette théorie contredisait le principe de légalité et l'interprétation stricte des infractions pénales.
Le législateur a choisi d'isoler la mise en danger comme une catégorie spécifique de faute non intentionnelle, mais d'une gravité extrême.
2. La mise en danger en droit pénal
a. Article 393 du Code pénal
Cet article distingue les infractions intentionnelles (crimes) des infractions non intentionnelles (délits).
La mise en danger est explicitement mentionnée comme une forme de faute non intentionnelle, caractérisée par une violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.
Originalité : Elle se distingue des fautes simples (imprudence, négligence) par son caractère délibéré, mais sans intention de causer un dommage.
b. Distinction avec le dol éventuel
La mise en danger ne relève pas de l'intention, même si l'auteur a conscience des risques encourus.
Exemple : Un employeur qui ignore délibérément les règles de sécurité ne souhaite pas que ses employés soient blessés, mais prend sciemment le risque de les exposer à un danger.
3. Distinction entre mise en danger et mise en péril
*Mise en danger
Concerne des comportements délibérés qui exposent autrui à un risque grave, sans cibler spécifiquement les mineurs.
Exemple : Un conducteur qui roule à grande vitesse en ville, exposant les piétons à un risque d'accident.
*Mise en péril
Concerne spécifiquement les infractions visant à protéger les mineurs (ex. abandon moral, non-respect de l'obligation scolaire).
Exemple : Un parent qui prive son enfant de soins essentiels, compromettant sa santé et son développement.
*Différence fondamentale
La mise en péril est active : elle résulte d'un comportement positif ou négatif qui compromet directement le bien-être d'un mineur.
La mise en danger est neutre : elle résulte d'une exposition à un risque, sans cibler spécifiquement une catégorie de personnes.
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