LOI N° 2019-574 MODIFIEE PAR LA LOI N°2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 PORTANT CODE PENAL
Article 399. - Constitue un acte de torture, le fait d'infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales aux fins notamment :
1° d'obtenir de lui ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux ;
2° de le punir d'un acte qu'il ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d'avoir commis;
3° de l'intimider ou de faire pression sur lui ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne.
Constitue également un acte de torture, le fait d'infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs quiconque commet un acte de torture.
L'ordre de commettre un acte de torture est manifestement illicite.
Article 400. - Constituent des traitements inhumains, des agissements volontaires qui provoquent chez une personne des souffrances physiques ou mentales particulièrement graves.
Est puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque commet des actes de traitements inhumains.
Article 401. - Constituent des traitements dégradants, des agissements qui humilient un individu et portent manifestement atteinte à sa dignité.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque inflige des traitements dégradants.
Article 402. - La peine est portée au double dans les cas prévus à la présente section :
1° si l'auteur est un agent public ou s'il a agi à l'instigation d'un agent public ou avec le consentement de celui-ci ;
2° si la victime est le conjoint ou le concubin du coupable ;
3° si la victime est un mineur ;
4° s'il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s'est ensuivie.
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