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L'ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC

Le principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics est une conséquence du principe d'égalité devant la loi, inscrit dans la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 (art. 1er « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune »). Ce principe d'égalité est au minimum une garantie d'égalité juridique, c'est-à-dire une égalité de statut entre usagers, et éventuellement entre contractants.



*Fondement : Le statut du service public est le même pour tous. L'origine de ce principe se trouve dans la jurisprudence du Conseil d'État. Déjà implicite dans l'arrêt CE, 29 décembre 1911, Chomel, Rec.1265, RDP 1912.36, il est expressément affirmé par les arrêts CE, 10 février 1928, Chambre syndicale des propriétaires marseillais, Rec.222, et CE, 6 mai 1931, Tondut, Rec.477, S 1931.3.81, note Laroque).


I- Les conséquences au niveau des usagers

A- Un principe applicable aux usagers des services publics

1- Quant à l’accès aux usagers du service public

*Le Conseil d'État annule les discriminations injustifiées entre usagers (CE Ass., 1er avril 1938, L'alcool dénaturé de Coubert, Rec.337, RDP 1939.487, concl. Latournerie, à propos de discriminations dans le prix de vente des alcools; CE Sect., 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire, Rec.151, Dr. Soc. 1951.368, concl. Letourneur, note Rivero, à propos de l'accès des associations musicales à la retransmission radiophonique de leurs concerts).

*Le Conseil d'État apprécie même assez finement les discriminations tarifaires qui pourraient entraver l'accès au service public de certaines catégories d'usagers (CE Sect., 19 décembre 1979, Meyet, Rec.475, RDP 1980.1192, à propos d'une tarification différenciée en matière de télécommunications; CE Sect., 26 avril 1985, Ville de Tarbes, Rec.119, AJ 1985.409, concl. contr. Lasserre, chr., RFDA 1985.707, à propos de discriminations fondées sur les ressources pour l'accès à une école de musique).


2- Quant à la situation de l'usager :

*L'usager d'un service public à caractère administratif est dans une situation légale et ou réglementaire de droit public. De cette constatation, on tire que l'usager peut se voir imposer unilatéralement des modifications de sa situation juridique mais qu'en retour, il a le droit de demander l'annulation de décisions illégales qui lui feraient grief (CE Ass., 1er avril 1949, Chaveneau, Rec.161, D 1949.531, concl. Gazier, note Rolland). *Au contraire, l'usager des services publics à caractère industriel et commercial est dans une situation contractuelle de droit privé, même si dans certains cas (Cf. infra) les rapports contractuels sont accompagnés de clauses réglementaires. De là découle qu'en général l'usager du service public à caractère industriel et commercial doit supporter les modifications unilatérales des conditions des prestations à venir (Cass. req., 4 mai 1921, D 1922.1.41, à propos de modifications de polices d'abonnement en cours pour des prestations d'assurance futures). *En revanche, lorsque la prestation est effectuée et que l'usager est devenu débiteur de sa valeur, aucune modification ne peut plus lui être imposée (CE, 25 juin 1948, Soc. du journal L'Aurore, Rec.189, S 1948.3.69, concl Letourneur). *Dans tous les cas, les usagers qui remplissent les mêmes conditions ont droit aux mêmes prestations (CE, 16 mars 1977, Association Loisirs et Défense, Rec.139; CE Sect., 19 décembre 1979, Meyet, Rec.475).


B- Les tempéraments au principe

1- Quant à l'égalité de traitement dans des situations comparables :

*L'exemple le plus connu est celui de la différenciation tarifaire du bac de l'île de Ré. Le Conseil d'État, appelé à se prononcer sur la légalité d'un tarif réduit au profit des habitants de l'île de Ré, en avait accepté le principe. En revanche, il estimait insuffisante la différence de situation entre les habitants de la partie continentale de la Charente-Maritime et le reste des français continentaux pour fonder un tarif intermédiaire (CE Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Rec.274, AJ 1974.298, chr., RDP 1975.467, note Waline). La loi du 12 juillet 1979 déterminant le régime des bacs et des ponts à péage, au contraire, a prévu le cas de tarifs propres aux usagers « ayant leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés ». Il se trouve que cette loi a été soumise au Conseil constitutionnel, qui a jugé que le législateur n'avait pas usé de critères contraires au principe d'égalité (CC, 12 juillet 1979, Ponts à péage, Rec.31, AJ 1975.46, RDP 1979.1726).


2- Quant aux exigences de l'intérêt général :

*Souvent invoquées à propos des tarifications différenciées, les "nécessités d'intérêt général" doivent être, selon la formule jurisprudentielle, "en rapport avec les conditions d'exploitation du service" ou avec "l'objet du service" (CE Sect., 19 décembre 1979, Meyet; CE Sect., 26 avril 1985, Ville de Tarbes; CE Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, préc.).

*La rupture d'égalité, justifiée au regard de ces critères peut également résulter d'une action positive (CE, 29 juin 1951, Synd. de la raffinerie du soufre français, Rec.377, D 1951.661, note Waline; CE, 12 novembre 1958, Synd. de la raffinerie du soufre français, Rec.544, AJ 1959.13, concl. Fournier, à propos de subventions ou d'avantages), ou résulter d'une intervention graduée, l'application d'une taxe variant suivant la taille de l'entreprise (CE Sect., 13 octobre 1967, Peny, Rec.365).


II- Les conséquences au niveau des personnels du service public ou des fournisseurs du service public

A- Les conséquences au niveau des personnels

1- Egal accès aux emplois publics

*La première conséquence du principe d'égalité dans le fonctionnement des services publics est l'égal accès aux emplois publics sans discrimination pour d'autres motifs que les compétences du candidat (CE Ass., 28 mai 1954, Barel et autres, Rec.308, D 1954.594, note Morange, RDP 1954.509, concl. Letourneur, note Waline, excluant les discriminations fondées sur les opinions politiques, en l'occurrence communistes, de candidats à l'ENA).

*Le juge est particulièrement rigoureux dans l'appréciation des conditions matérielles des épreuves du concours (CE, 4 février 1983, Liffran, Rec.761, AJ 1983.558, chr.527, annulation du concours d'entrée à l'ENM en raison de l'autorisation donnée à une partie seulement des candidats d'utiliser certains documents).


2- Egalité de traitement entre les fonctionnaires assurant le service public

*La seconde conséquence est l'égalité de traitement entre les fonctionnaires assurant le service public (CC, 15 juillet 1976, Statut général des fonctionnaires, Rec.35, JCP 1977.18760, note Nguyen Quoc Vinh; CE Sect., 26 octobre 1979, Millan, Rec.396, AJ 1980.99, en ce qui concerne du moins les fonctionnaires titulaires).

*Il faut rappeler que les agents publics contractuels peuvent user du recours pour excès de pouvoir contre les décisions concernant la situation réglementaire dans laquelle le contrat les place (CE Sect., 25 mai 1979, Mme Rabut, Rec.231, concl. Genevois, D 1979.IR.388, obs. Delvolvé).


B- Les fournisseurs du service public

Toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l'égard du service public doivent se trouver régies par les mêmes règles, y compris les cocontractants actuels ou potentiels du service public (CE, 9 juillet 1975, Ville des Lilas, Rec.904, AJ 1976.91, à propos d'un candidat à l'adjudication). Les régimes légaux récents applicables aux contrats de délégation de service public sont tout entiers animés par cet esprit (Cf. infra).



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