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L'AUDIENCE EN PROCEDURE CIVILE


L’AUDIENCE


I-POLICE ET REGISTRE DE L’AUDIENCE


A. Police de l’audience


Selon les dispositions de l’article 139 du CPC, le Président a la police de l’audience. A ce titre, il dispose d’un certain nombre de pouvoirs. Il dirige les débats, il peut ordonner l’expulsion de ceux qui troublent l’audience et entravent la bonne marche des débats.


Si ceux-ci résistent, sont saisis et déposés pour 24 heures à la maison d’arrêt où ils sont reçus sur l’exhibition de l’ordre du Président.


B. Registre de l’audience


Le Greffier audiencier tient un registre appelé le plumitif où sont mentionnées différentes indications : date de l’audience, nom du Juge, nature de l’affaire, nom des parties, nom des personnes qui les assistent ou les représentent, mention du caractère public ou non de l’audience ainsi que tous les incidents qui peuvent se produire.


II- LES DIFFERENTES PHASES DE L’AUDIENCE


A. Ouverture des débats


Selon les dispositions de l’article 136 du CPC, le Président ouvre et dirige les débats.


L’ouverture des débats entraîne des conséquences juridiques importantes. A partir de cet instant aucun changement ne doit intervenir dans la composition du Tribunal. Si un changement devrait intervenir dans la composition du Tribunal après l’ouverture des débats, il faudrait procéder à une réouverture de ceux-ci et ils devraient être repris.


B. Plaidoiries et observations orales


Selon l’article 137 du CPC, les parties et leurs conseils peuvent, dans la limite de leurs conclusions, présenter tous éclaircissements utiles. Dès l’ouverture des débats, le Président invite les parties à exposer leurs prétentions. La parole est donnée d’abord à l’Avocat du demandeur et ensuite à celui du défendeur. Les Avocats doivent discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.


Les plaidoiries ne sont pas indispensables en ce sens que les intéressés peuvent déposer leurs conclusions et s’abstenir de plaider.


Les parties en personne sont admises à présenter des observations orales elles mêmes.


C. Les conclusions du Ministère Public


Après les plaidoiries, la communication du Ministère Public est soit facultative, soit obligatoire.


Les affaires communicables ont été prévues par l’article 106 nouveau du CPC.


Les conclusions du Ministère Public peuvent être plus ou moins explicites.


NB : Parfois le représentant du Ministère Public saisi du dossier s’en rapporte à la sagesse du Tribunal.


Mais il arrive aussi que le Ministère Public exprime un avis fortement motivé qui peut constituer une étude doctrinale.


Le Ministère Public peut conclure comme il l’entend, sans se ranger nécessairement à la thèse de l’un des plaideurs.


En revanche il n’a pas le droit d’élargir les thèmes du débat.


Le Tribunal n’est pas lié par les conclusions du Ministère Public.


Hors les cas prévus par la loi, les débats sont publics à moins que le Tribunal ne décide le huis clos soit d’office, soit à la demande du Ministère Public ou de l’une des parties pour sauvegarder l’ordre public, les bonnes mœurs ou l’inviolabilité des secrets de famille.


L’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, photographique, caméra de télévision ou de cinéma est interdit à l’intérieur des salles d’audience pendant les débats, sauf autorisation donnée à titre exceptionnel.


D. La clôture des débats


Selon l’article 136 du CPC, le Président déclare clos les débats lorsque le Tribunal s’estime suffisamment éclairé. A partir de cet instant, les parties ne sont plus admises à répliquer. L’affaire est mise en délibéré. Il appartient désormais au Tribunal de rendre son jugement.



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