Le Commencement de la Personnalité Juridique
1. La Personnalité Juridique
Les personnes physiques sont dotées de la personnalité juridique. Cette personnalité s'acquiert en principe à la naissance et se manifeste par l’aptitude des êtres humains à être titulaires de droits et à assumer des obligations.
2. La Naissance
La naissance est définie comme l’expulsion de l’enfant du ventre de sa mère. Pour que la naissance confère la personnalité juridique, l’enfant doit naître vivant, et le critère déterminant pour cela est la respiration. À partir du moment où il a respiré, l’enfant est considéré comme étant né vivant.
Les personnes intéressées disposent de trois mois pour faire établir l’acte de naissance par l’officier de l’état-civil, selon les articles 7, 30, et 42 de la loi relative à l’état-civil.
Passé ce délai de trois mois, l’officier de l'état-civil doit refuser la déclaration de naissance et rediriger les personnes intéressées vers le tribunal compétent ou sa section détachée dans la localité (articles 83 et 85 de la loi relative à l’état-civil).
3. L’Infans Conceptus Pro Nato Habetur Quoties De Commodies Ejus Agitur
En droit ivoirien, ce principe est consacré par l’article 7 de la loi relative aux successions, qui dispose que pour succéder, il faut exister au moment de l’ouverture de la succession et naître vivant. L'article 9 de la loi relative aux libéralités renforce ce principe. Les conditions d’application de l'Infans Conceptus sont :
L’enfant doit être conçu : selon la période légale de conception et les données scientifiques (article 4 de la loi relative à la filiation, article 24 alinéa 4 de la loi relative à la filiation concernant l’action en recherche de paternité hors mariage).
L’enfant doit avoir un intérêt : le patrimoine actif doit être supérieur au passif.
L’enfant doit naître vivant : le débat sur la viabilité n’est plus une condition d’acquisition de la personnalité juridique en droit ivoirien depuis l’avènement de la nouvelle loi sur les successions.
La Fin de la Personnalité Juridique
1. La Mort
La mort est définie comme l’arrêt des fonctions vitales. Le décret n°2012-18 du 18 janvier 2012 relatif au prélèvement et à l’utilisation de substances d’origine humaine autres que le sang définit la mort comme « l’arrêt complet et irréversible de l’activité cérébrale ». La mort met en principe fin à la personnalité juridique. Toutefois, la personnalité juridique peut être fictivement prolongée dans certains cas, tels que :
Le testament : Permet la continuation des volontés du défunt.
La continuation par les héritiers : La personnalité juridique du défunt peut être prolongée par ses héritiers.
La répression des atteintes à la mémoire du défunt : Protection de la mémoire et du cadavre du défunt.
La mort est constatée par un acte de décès suite à la délivrance d'un certificat médical de constatation de décès ou d'un procès-verbal de constatation de décès. La déclaration de décès doit être faite sous 15 jours devant l'officier de l’état-civil territorialement compétent (articles 7, 30 et 53 de la loi relative à l’état-civil). Passé ce délai, les personnes intéressées doivent se diriger vers le tribunal compétent pour obtenir un jugement supplétif de défaut d'acte de décès (articles 83 et 85 de la loi relative à l’état-civil).
L'Absence
1. Définition et Régime Juridique
L'absent est la personne qui a cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelle rend son existence incertaine (article 1er de la loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l’absence et à la disparition).
2. Procédure de Déclaration d'Absence
Délai : Le délai pour initier une procédure de déclaration d’absence est d’un an à compter de la date des dernières nouvelles. Le ministère public ou toute personne intéressée peut formuler une requête devant le tribunal compétent. Lorsque la requête n’émane pas du ministère public, elle lui est communiquée (article 2).
Instruction et Jugement : L’affaire est instruite en chambre du conseil et le jugement est rendu en audience publique (article 3). Le tribunal compétent rend un jugement de présomption d’absence, ordonnant une enquête et des mesures provisoires pour les biens de l’absent présumé, avec nomination d’un administrateur provisoire (article 4).
Jugement Déclaratif d'Absence : Passé un délai de deux ans depuis le dépôt de la requête, le tribunal rend un jugement déclaratif d’absence s’il constate l’absence (article 5). Le mariage de l’absent est dissous au jour où le jugement déclaratif d’absence devient définitif (article 6).
3. Déclaration de Décès
Procédure : Passés sept ans depuis le jugement déclaratif d’absence, une demande de déclaration de décès peut être introduite. Une enquête complémentaire est demandée par le Tribunal, et le jugement déclaratif de décès est prononcé après conclusions écrites du ministère public (article 7).
Effets : Le jugement déclaratif de décès met fin à la tutelle des enfants de l’absent, aux mesures provisoires et à l’administration légale ordonnées par le Tribunal (article 8).
Gratuité : Tous les actes de la procédure sont gratuits (article 9).
4. Réapparition du Défunt
En cas de réapparition du défunt, ce dernier, le Procureur de la République ou toute personne intéressée peut solliciter l’annulation du jugement déclaratif de décès. Mention de cette annulation est faite en marge des registres de l’état-civil et du RCCM (pour le défunt commerçant). La personne recouvre ses biens dans l’état dans lequel ils se trouvent ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis sans fraude en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit (article 12).
La Disparition
La disparition est régie par les dispositions de la loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l’absence et à la disparition. Cette loi définit le cadre légal et les procédures à suivre pour déclarer le décès d'une personne disparue dans des circonstances mettant sa vie en danger.
Définition et Cadre Juridique
1. Définition du Disparu
Le disparu est défini comme la personne qui a cessé de paraitre à la suite de circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps ait pu être retrouvé (Article 13).
2. Action aux Fins de Déclaration du Décès
Après la survenance des circonstances dangereuses, l’action aux fins de déclaration du décès appartient au Procureur de la République ou à toute personne intéressée. La requête peut concerner :
L’ivoirien disparu en Côte d’Ivoire ou hors de la Côte d’Ivoire.
L’étranger ou l’apatride disparu sur le territoire de la Côte d’Ivoire, sur un navire ou aéronef ivoirien, ou même à l’étranger, s’il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire (Article 14).
Procédure de Déclaration de Disparition
1. Présentation de la Requête
La requête est présentée au tribunal du lieu de la disparition si celle-ci a eu lieu en Côte d’Ivoire, au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du disparu sur le territoire de la Côte d’Ivoire, au lieu de l’aérodrome d’attache ou du port d’attache de l’aéronef ou du navire qui le transportait, ou à défaut, au tribunal d’Abidjan (Article 15).
En cas de disparitions multiples au cours d’un même évènement, une requête collective peut être présentée (Article 16).
2. Notification au Procureur de la République
Le procureur de la République est avisé lorsque la requête n’émane pas de lui (Article 17).
Administration des Biens du Disparu
1. Nomination d’un Administrateur Provisoire
Après la saisine, le tribunal compétent nomme un administrateur provisoire pour les biens du disparu. Celui-ci peut être un mandataire laissé par le disparu, le conjoint de ce dernier ou toute autre personne (Article 18).
L’administrateur doit, dès son entrée en fonction, établir et déposer au greffe du tribunal un inventaire des biens laissés par le disparu présumé.
Il ne peut en principe que faire des actes d’administration et des actes conservatoires.
Les actes de disposition ne sont permis qu’en cas d’urgence ou de nécessité dûment constatées et sur autorisation du président du tribunal ou d’un juge délégué.
Jugement Déclaratif de Décès
1. Enquête et Instruction
L’affaire est instruite en chambre du conseil et des enquêtes sont ordonnées (Article 19).
2. Fixation de la Date du Décès
La date du décès du disparu est fixée en fonction des éléments de l’enquête ou, à défaut, au jour de la disparition (Article 20).
3. Effets du Jugement Déclaratif de Décès
Le prononcé du jugement déclaratif de décès met fin à la tutelle ou à l’administration légale des enfants du disparu et à l’administration légale ordonnée par le Tribunal (Article 21).
Les actes de procédure sont gratuits (Article 22).
Transmission du dispositif du jugement déclaratif de décès par le ministère public à l’officier de l’état-civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, à celui du domicile ou de la dernière résidence du défunt. Transcription sur les registres de décès et au RCCM si le défunt était commerçant. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis (Article 23).
Le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès (Article 24).
Le mariage est dissous à compter du jour où le jugement déclaratif de décès est devenu définitif (Article 25).
4. Réapparition du Disparu
En cas de réapparition du disparu, ce dernier, le Procureur de la République ou toute personne intéressée peut solliciter l’annulation du jugement. Mention de cette annulation est faite en marge des registres de l’état-civil et du RCCM pour le disparu commerçant. La personne recouvre ses biens dans l’état dans lequel ils se trouvent ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis sans fraude en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit (Article 26).
Par TREBISSOU Calo : Juriste
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