Le cautionnement peut s’éteindre de deux manières : par voie accessoire ou par voie principale.
A- L’extinction par voie accessoire
Elle est prévue par l’art. 36 AUS surtout en son alinéa 1 : « l’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l’engagement de la caution ». L’art. 36 ne prévoit que quelques causes d’extinction : le paiement, la dation en paiement et la novation. Mais il en existe d’autres qu’il importe d’analyser.
1- Le paiement
Si le débiteur paye au créancier la dette convenue lors de son engagement, la caution est libérée. Ce paiement doit remplir certaines conditions :
- il faut, d’abord, que ce paiement soit accompli personnellement par le débiteur ou son représentant et non par un tiers ; en effet, le paiement fait par un tiers ne libère pas la caution du fait de la subrogation qui s’ensuit ; le tiers, créancier subrogé, peut donc réclamer à la caution le montant de la dette ;
- il faut, ensuite, que le créancier soit intégralement satisfait par le paiement : le paiement partiel du débiteur ne lui permet pas de respecter ses obligations, la créance garantie n’étant pas éteinte. Dans cette hypothèse d’un acquittement partiel, la difficulté réside dans la détermination de la partie acquittée par ce paiement lorsque l’engagement de la caution ne porte pas sur la totalité de la dette : est-ce la partie cautionnée ou celle non cautionnée ?
En France, la cour de cassation a jugé qu’il fallait retenir la solution la plus favorable au créancier, ce qui se justifie par le rôle même de la garantie qui est de suppléer la carence du débiteur : le paiement partiel accompli par le débiteur s’impute sur la partie non cautionnée, sauf modalité d’imputation contraire consentie par le créancier (Cass. com. 28 janv. 1997, Defrénois 1997, art. 36526, obs. L. Aynès). A propos toujours des règles d’imputation, lorsqu’un même débiteur a plusieurs dettes à l’égard du même créancier et si certaines seulement de ces dettes étaient couvertes par le cautionnement, quelle solution ? Selon la cour de cassation, les règles d’imputation du droit commun (art. 1253 et s. c. civ) s’appliquent en principe : le paiement effectué par le débiteur doit être imputé sur la dette qu’il a le plus d’intérêt à acquitter selon l’art. 1256 c.civ. La jpd (Cass. civ. 19 janv. 1994, D. 1994, Somm. 213 ; RTD civ. 1994.608, obs. J. MESTRE) a estimé qu’il s’agissait de la dette cautionnée car ce paiement aura un double effet extinctif : d’une part, il met fin à sa propre dette, d’autre part, il permet à ce même débiteur de ne pas avoir à subir un recours de la caution.
2- La compensation
Elle est un mode simplifié de paiement des créances qui ne peut intervenir que lorsque deux personnes sont créancières d’une de l’autre (art. 1289 c.civ). L’extinction de deux dettes réciproques peut survenir, à concurrence du montant de la plus faible (art. 1290 C.civ). En matière de cautionnement, le créancier a pu devenir débiteur de son débiteur, ce qui permet de compenser les créances. Quels seront les effets de cette compensation sur l’engagement de la caution ? Selon l’art. 1294 al. 1 c.civ, « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ». Solution confirmée par la formule générale de l’art. 29 AUS, la compensation pouvant être interprétée comme une exception inhérente à la dette. Par ailleurs, la caution solidaire peut également se prévaloir de la compensation (art. 29 AUS : « Toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des Articles 17 et 23, alinéas 3 et 4 du présent Acte uniforme et des dispositions particulières de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.… »).
3- La dation en paiement
Elle correspond à la remise d’un bien, à titre de paiement, autre que celui convenu lors de la conclusion du contrat, avec l’accord du créancier (art. 1243 c.civ). Dans la relation entre le créancier et le débiteur principal, la dation n’éteint l’obligation que si elle satisfait totalement le créancier. La dation, qui a concerné le contrat principal, a une influence sur la relation entre le créancier et la caution car elle permet d’éteindre à titre accessoire le cautionnement selon l’art. 36 al. 2 AUS : « la dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
4- La confusion
Elle suppose la réunion de la qualité de créancier et celle de débiteur d’une même obligation, dans une même personne (art. 1300 c.civ). Il en est ainsi à la suite d’une succession ou d’une cession de créance, la confusion éteignant l’obligation de la caution. Aux termes de l’art. 1301 al. 1 c.civ, « la confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions ». Solution identique contenue dans l’art. 29 AUS. En vertu de ce dernier art., la confusion profite même à la caution solidaire.
5- L’inaction du créancier
Peut résulter de la prescription de l’action en justice ou du défaut de déclaration de la créance.
- La prescription : elle est un moyen d’acquérir ou de se libérer par le passage du temps (art. 2219 c.civ) ; dès lors que l’obligation principale est prescrite en raison de l’inaction du créancier, cette prescription extinctive doit bénéficier à la caution. Le délai de prescription est celui de droit commun : trente ans (art. 2262 c. civ).
- Le défaut de déclaration de la créance : à l’ouverture d’une procédure collective, tout créancier doit déclarer sa créance au syndic pour vérification. Le défaut de déclaration de créance dans les délais impartis conduit à la forclusion du créancier qui voit sa créance éteinte. Cette extinction entraîne, par le jeu de la règle de l’accessoire, la libération de la caution, l’extinction de la créance pouvant être analysée en une exception inhérente à la dette conformément à l’art. 29 AUS.
6- La novation
Il s’agit de l’opération juridique par laquelle les parties décident de substituer une obligation nouvelle à une obligation ancienne qui se trouve automatiquement éteinte (art. 1271 c.civ). S’opère un double effet dans la relation entre le créancier et le débiteur : l’extinction d’une obligation préalable et, corrélativement, la création d’une nouvelle qui sera valable. Cet effet extinctif affecte directement la caution comme l’indique l’art. 36 al. 3 AUS.
Il faut toutefois que les conditions de la novation soient remplies : un changement d’objet ou de partie, ainsi que la volonté d’éteindre l’obligation ancienne pour en créer une nouvelle ; enfin, la novation ne se présumant pas (art. 1273 c.civ), la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. Ainsi, par l’effet de la novation, la caution est libérée «à moins qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette » (art. 36 al. 3 AUS). Et l’art. 36 AUS de préciser : « toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite ».
7- La remise de dette
En principe, la remise de dette consentie au débiteur principal par le créancier profite à la caution, conformément au principe de l’accessoire et ce, dans les mêmes proportions. Si la remise n’est que partielle, elle doit profiter à la caution de manière identique, qu’il s’agisse d’une caution solidaire ou simple (art. 29 AUS). Voir cependant les dispositions particulières éventuelles des procédures collectives.
8- Le décès de l’une des parties au contrat principal
Pour les personnes physiques, le décès du débiteur ou du créancier, n’éteint que l’obligation de couverture du cautionnement qui cesse automatiquement. La caution reste tenue de l’obligation de règlement pour garantir les dettes nées avant le décès et non celles conclues par l’héritier du débiteur.
9- La disparition de la personne morale
Disparition de la société débitrice : en cas de fusion-absorption de la société débitrice, la caution reste tenue jusqu’à la réalisation de cette fusion, puis est libérée de toute obligation après, sauf stipulation contraire des parties. En effet, la fusion-absorption emporte dissolution de la société absorbée et création d’une nouvelle personne morale, avec transmission universelle de son patrimoine. Or la caution s’est engagée à garantir la dette d’un débiteur donné et ne saurait être tenue de garantir celle d’un nouveau débiteur (art. 14 al 1 AUS : le cautionnement ne se présume pas). Le cautionnement prend donc fin le jour de la fusion. Toutefois, la caution n’est pas nécessairement libérée car si son obligation de couverture est éteinte, son obligation de règlement demeure pour les créances nées antérieurement à l’opération de fusion.
Disparition de la société créancière : quelles sont les conséquences sur l’engagement de la caution de la fusion-absorption de la société créancière ? En France, la cour de cassation a jugé qu’ « en cas de fusion-absorption d’une société propriétaire d’un immeuble à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante » (Com. 8 nov. 2005, JCP 2005.I.10170).
10-La résolution ou l’annulation de l’obligation principale
A partir du moment où la sanction (résolution, annulation, résiliation) a été prononcée, l’extinction de l’obligation principale emporte extinction du cautionnement pour défaut d’objet. De plus, la disparition de la dette garantie, prononcée judiciairement, emporte, en principe et par le jeu de la règle de l’accessoire, la disparition des recours du créancier contre la caution. Il s’agit d’une exception inhérente à la dette que le débiteur peut invoquer pour refuser de payer et qui profite à la caution (art. 29 al.1 AUS).
B- L’extinction par voie principale
1- L’extinction indépendante de la faute du créancier
Le contrat de cautionnement met en œuvre deux types d’obligations : l’obligation de règlement et l’obligation de couverture. Or, l’extinction du contrat de cautionnement ne réagit pas de la même manière sur l’une et l’autre.
a- L’obligation de règlement
*C’est l’obligation de régler la dette garantie. Elle s’impose à la caution pour toutes dettes, dès lors qu’a pris fin l’obligation de couverture. Elle disparaît pour les dettes postérieures à l’extinction de l’obligation de couverture. La caution étant personnellement liée au créancier, elle profite de tous les modes d’extinction touchant l’engagement personnel dudit créancier. Or, l’art. 2034 c.civ dispose que : « l’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations » et l’art. 1234 c.civ. précise les causes d’extinction des obligations. Certes, l’art. 37 AUS ne cite que trois cas d’extinction de l’obligation de la caution indépendamment de l’obligation principale : la compensation, la remise de dette consentie par le créancier à la caution, la confusion qui s’opère entre la personne du créancier et de la caution. Mais cette liste n’est pas limitative et d’autres modes d’extinction cités à l’art. 1234 c.civ ont le même effet extinctif : ex. : le paiement fait par la caution au créancier, ou encore la nullité du contrat de cautionnement, etc. Dans ces hypothèses, même lorsque la caution est libérée, la dette principale du débiteur subsiste.
b- L’obligation de couverture
Elle peut avoir différentes causes et présenter des effets spécifiques.
*Les causes :
- Cautionnement souscrit pour une durée indéterminée : l’une des parties peut mettre un terme à la relation par une dénonciation unilatérale qui se justifie par le principe de prohibition des engagements perpétuels. Le législateur a prévu que, dans le cadre de son obligation d’information, le créancier devait non seulement notifier semestriellement aux cautions le montant de la dette mais aussi indiquer, « la faculté de révocation » à tout moment.
- Cautionnement souscrit pour une durée déterminée : l’arrivée du terme convenu justifie que la caution bénéficie de l’extinction de l’obligation de couverture. Elle ne sera donc tenue que des dettes nées entre le créancier et le débiteur principal pendant la période antérieure à ce terme.
- Le décès de la caution : il a été retenu comme un terme extinctif de l’obligation de couverture de la caution. A ce sujet, l’al. 4 de l’art. 36 AUS dispose que : « les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution ».
- La perte par la caution d’une qualité précise : elle n’est pas considérée comme éteignant l’obligation de couverture. Celui qui s’est porté caution d’une société, alors qu’il en était le dirigeant, et qui vient à être poursuivi alors qu’il n’est plus en fonction, ne saurait invoquer cette modification de sa situation pour refuser de régler sa dette, au motif que son obligation de couverture aurait pris fin en même temps que ses fonctions.
*Les effets de l’extinction de l’obligation de couverture : dès lors que l’une des circonstances relevées assure l’extinction de l’obligation de couverture, le contrat de cautionnement disparaît pour l’avenir. Ainsi, la caution n’est plus tenue par d’éventuelles obligations susceptibles de naître ultérieurement et, seule subsiste l’obligation de règlement, pour le passé.
Ex : application de la règle en matière bancaire lors du cautionnement du solde d’un compte courant.
2- L’extinction liée à la faute du créancier
a- Le bénéfice de subrogation
Qualifié également de « bénéfice de cession d’actions », ce bénéfice correspond à une cause spécifique d’extinction du cautionnement à titre principal. Il est prévu par les al. 2 et 3 de l’art. 29 AUS.
Explication : quand la caution paye le créancier, elle est subrogée dans ses droits et peut se faire rembourser par le débiteur principal en application de l’art. 31 AUS. Cependant, la caution peut invoquer le bénéfice de subrogation lorsqu’à cause du comportement fautif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans ses droits. Elle l’invoque alors pour pouvoir être libérée de son engagement.
Ce bénéfice peut être invoquée par les cautions simples ou solidaires à certaines conditions. Il ne légitime pas une demande en garantie mais peut être opposé par la caution au créancier poursuivant.
Conditions de l’exercice du bénéfice : la créance doit être garantie par un « droit préférentiel », ensuite, le comportement du créancier doit être fautif, enfin, la caution doit avoir subie un préjudice. Expliquer ces conditions.
b- Le cautionnement excessif
La caution peut invoquer le caractère disproportionné de son engagement lorsque ses biens et revenus se révèlent insuffisants pour faire face à la défaillance du débiteur principal. Par suite, le contrat de cautionnement est privé d’effets.
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