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L'INFRACTION D'ABSTENTION COUPABLE EN DROIT IVOIRIEN

LOI N° 2019-574 MODIFIEE PAR LA LOI N°2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 PORTANT CODE PENAL


Article 302. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire.

Article 303. - Est puni d'un emprisonnement d’un mois à trois ans, celui qui, ayant connaissance d'un crime ou délit déjà tenté ou consommé, n'a pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou que l'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes ou délits qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires. Ces dispositions ne sont pas applicables au conjoint, parent ou allié de l'auteur jusqu'au quatrième degré inclusivement, au concubin ou à la concubine ou à toute personne ayant un lien de dépendance avec lui.

Article 304. - Est puni des peines prévues à l'Article précédent celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de Justice ou de Police. Toutefois, aucune peine n'est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement mais spontanément. Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les conjoints, les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou du dé1it, de leurs concubins ou toute personne ayant un lien de dépendance avec eux.

Article 305. - Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, n'en a pas informé les autorités judiciaires ou administratives.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même aux personnes astreintes au secret professionnel.


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