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L'INFRACTION D'OMISSION DE PORTER DE SECOURS EN DROIT IVOIRIEN


On étudiera notamment l’infraction d’omission de porter secours à personne en danger réprimé à l’art. 391 cp : « Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Ces peines sont portées au double si le coupable avait l'obligation professionnelle ou contractuelle de porter assistance ou secours à la victime ».


§1 – L’incrimination de l’omission de porter secours

Il ressort de la lecture de l’article 391 que cette infraction comporte des conditions préalables en plus de ses éléments matériel et moral.


A/ les conditions préalables

Pour qu’il y ait obligation de porter secours, l’art. 391 établit trois conditions préalables doivent être réunies, à savoir :

Ø l’existence un péril ;

Ø la possibilité d’une assistance à la personne en péril de la part du prévenu

Ø une assistance sans risque.


1) l’existence d’un péril

Il faut un péril menaçant une personne. Le code pénal ne définit pas le péril. Selon une jurisprudence constante, l’état de péril est un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre des conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves.


Pour que l'infraction de non-assistance à personne en danger soit retenue, il faut qu'une personne soit en péril, puisque c'est précisément cette situation qui motive le secours nécessaire. On peut se poser la question de savoir ce que veut dire le terme " péril ". Il n'existe pas de définition légale. L'état de péril serait un état dangereux, une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée : elle risque soit de perdre la vie, soit des blessures, soit une altération grave de sa santé...Bref une menace sérieuse pèse sur la personne physique.


En plus d’exister, le péril doit être imminent, constant et grave :

Ø le péril imminent, c’est celui qui est sur le point de se réaliser ou de s’aggraver. En effet, l'infraction de non-assistance est une infraction instantanée punissant le refus de porter secours à un moment donné en présence d'une situation dangereuse à ce moment-là.

Ø Le péril constant, est celui qui est incontestable, prouvé, non discutable, bref, il faut qu’il soit de nature, dit la Cour de cassation, à nécessiter une intervention immédiate. ce qui n’est pas le cas par exemple, de la vigilance particulière à l'égard de la personne qui menace à tout bout de champ de se suicider et n'oblige pas à anticiper sur un péril qui pourrait se révéler ultérieurement.

Ø Le péril grave est celui dont le caractère est plus difficile à apprécier. L'infraction étant définie par une situation d'urgence, la gravité du péril doit s'apprécier en fonction des apparences et ne suppose pas une issue funeste à l'abstention.

La loi ne fait aucune distinction selon la cause ou la nature du péril auquel la personne est exposée ; la loi exige seulement que ce péril, quel que soit l’évènement d’où il résulte, soit imminent et constant, et nécessite une intervention immédiate. On se ne saurait donc, sans ajouter arbitrairement au texte, exiger que la personne en péril ait été victime d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle. De même, même si le péril est dû à une faute ou à une maladresse de cette victime, on doit lui venir en aide.


2) la possibilité d’une assistance

La deuxième condition préalable est qu’il faut que le prévenu ait été à même d’apporter un secours pour conjurer le péril, ou pour aider la victime : quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».

La loi n'offre pas à l'individu une totale liberté de choix entre agir lui même et faire agir autrui. L'individu doit choisir la forme de secours la plus appropriée, que la nécessité commande et même, s’il le faut, par leur emploi cumulatif. En d’autres termes, l’assistance doit être adaptée à la situation. Donc si l'individu choisit une forme de secours inefficace, l'infraction est constituée.


1) L’absence de risque

L’art 391 n'impose pas l’héroïsme ou la témérité, il prend soin de le dire : « quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter… »

Ainsi, la loi ne demande pas aux individus de s’exposer personnellement ou d’exposer d’autres personnes à des risques à raison de leur intervention.

L’abstention délictueuse prévue par l’article 391 implique nécessairement l’existence d’une certaine proportion entre la nature du danger encouru et le degré de risque auquel s’exposerait l’agent lors de son intervention.

Mais cela ne signifie pas que n’importe quel risque puisse justifier le refus de porter assistance : il faut un risque sérieux.

Concrètement, les tribunaux ont le pouvoir d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, s'il y a une certaine proportionnalité entre le danger auquel est exposée la victime et le risque auquel s'exposerait son sauveteur. Mais la jurisprudence a une interprétation très stricte de cette notion de risque.

Telles sont les trois conditions préalables au délit d’abstention de porter secours. Si ces trois conditions sont remplies, la poursuite pourra être engagée ; mais la condamnation n’interviendra que si les éléments constitutifs sont réalisés.


B/ les éléments constitutifs

1) L’élément matériel

L’élément matériel est caractérisée par une abstention ; c’est le terme même qu’emploie le législateur : « s’abstient volontairement de le faire ». C’est une infraction d’omission.

L’individu est resté passif, quoiqu’ayant conscience du caractère d’imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l’état requérait secours.

Si, au contraire, le prévenu a fait quelque chose, cette intervention, même si elle a été inefficace ou maladroite empêchera sa condamnation si, dans son esprit, son geste constituait un moyen utile de venir à l’aide de la victime. C’est le cas de ces parents adeptes de la secte des témoins du Christ qui n’avaient pas appelé de médecin au chevet de leur enfant malade, parce qu’ils croyaient que des prières conviendraient mieux. On ne pouvait les poursuivre, ni pour privation de soins ayant entraîné la mort de l’enfant, ni d’avantage pour abstention de porter secours.

La jurisprudence se montre plus exigeante à l’égard des professionnels, notamment à l’égard des médecins et infirmiers. Notamment dans plusieurs espèces, elle a jugé que le médecin doit aller se rendre compte lui-même de l’état de la victime si la description qu’on en donne est inquiétante. Si d’après les symptômes qu’on lui décrit, il doit lui apparaître qu’il y a un danger sérieux, il ne suffit pas de donner l’adresse d’un confrère, ou celle du médecin de service, ni de dire de consulter d’abord le médecin traitant, il doit se déranger, aller se rendre compte de l’état du malade ou du blessé (Cass.crim. 15 mars 1961, Bull.crim. n° 162 p.314).


2) L’élément moral

L’omission de porter secours est une infraction intentionnelle ; cela ressort de la lettre même de l’article 352 : « Quiconque s’abstient volontairement ».

Le législateur ne sanctionne pas sur ce fondement, de simples négligences erreurs ou autres fautes, mêmes lourdes susceptibles d’engager la responsabilité de leurs auteurs, mais uniquement un comportement intentionnel.

Le caractère volontaire de l’infraction implique d’abord que le prévenu se soit rendu compte du péril que courait la personne en danger. Si l’on a cru que cette personne n’était ras exposée à un péril particulier, si on s’est mépris sur le danger, on ne peut se voir reprocher de ne pas être intervenu (erreur de fait incompatible avec l’intention ; L'erreur de fait supprime l'infraction).

Il faut aussi s’être rendu compte qu’on pouvait apporter un secours. Si on a pu se méprendre sur la possibilité qu’on avait de porter secours, l’élément moral n’est pas réalisé. Il faut enfin, s’être rendu compte qu’il n’y avait pas de risque ; mais il y a une question d’appréciation, et on peut s’illusionner sur cette absence de risque.


§2 – la répression de l’omission de porter secours

C’est un délit distinct, présentant une qualification spéciale. Il ne s’agit, ni de la réalisation par omission d’un délit de commission, ni d’une complicité par abstention.


A/ le régime des poursuites

Ø Conflit de qualifications (concours idéal de qualification) : les juges ont admis ce conflit. Ainsi, ont-ils considéré que, outre le délit de fuite, commet également le délit d’abstention de porter secours, l’automobiliste qui, ayant causé un accident, et alors surtout qu’il est médecin, néglige de porter secours à un homme qu’il sait en péril ; ces deux délits, de fuite et d’abstention, aux éléments constitutifs différents, peuvent être retenus simultanément contre l’inculpé : Rennes 20/12/1948, D. 1949.230

Ø Action civile : l’action civile née de ce délit peut être exercée devant les juridictions répressives dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 cpp, et la victime du délit est en droit de demander réparation du dommage né de l’infraction. Toutefois, il ne saurait en être ainsi, que si la preuve est rapportée de la relation de cause à effet entre l’indifférence du prévenu et l’aggravation de l’état de la victime du fait de cette abstention. L’infraction peut être également source d’indemnisation, s’il en est résulté pour la victime un dommage moral résultant du désarroi engendré par l’abandon.


B/ peines applicables

Le délit est puni d’un emprisonnement de 3 mois à cinq ans et d’une amende de 30.000 à 300.000 F.

La peine est doublée si le coupable avait l'obligation professionnelle ou contractuelle de porter assistance ou secours à la victime. C’est le cas par exemple des médecins, des membres de la police, de la protection civile (pompiers etc.), sociétés de gardiennage etc.

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