LOI N° 2019-574 MODIFIEE PAR LA LOI N°2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 PORTANT CODE PENAL
Article 485. - Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade plus ou moins gravement par un moyen quelconque, tout ou partie d'un immeuble, navire, aéronef, édifice, pont, chaussée, construction, installation, même mobile, ou moyen de transport public de marchandises appartenant à autrui, est puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
La peine est l'emprisonnement de deux à dix ans si le bien visé à l'alinéa précédent :
1° appartient à une personne morale de droit public et, est mis à la disposition du public en vue de satisfaire l'intérêt général ;
2° est habité ou sert à l'habitation ;
3° consiste en un moyen de transport public de personnes.
La tentative est punissable.
Comments