LOI N° 2019-574 MODIFIEE PAR LA LOI N°2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 PORTANT CODE PENAL
Article 287. - Est puni d'un emprisonnement d’un mois à un an, quiconque:
1° paraît dans un lieu qui lui est interdit ou se soustrait aux mesures de surveillance ou d'assistance dont il est l'objet en application de 80 ;
2° revient dans la localité où a eu lieu l'infraction, ou dans celle de la résidence de la victime, contrairement à l'interdiction qui lui a été faite en application de l'Article 80 ;
3° exerce une profession qui lui a été interdite ou rouvre un établissement qui avait été fermé, en application des Articles 84 et 85;
4° enfreint une des déchéances qui lui avaient été imposées en application de l'Article 68;
5° se soustrait à une mesure d'assistance ou de surveillance postpénale qui lui avait été imposée en application des Articles 87 et 88 ;
6° enfreint l'interdiction régulièrement notifiée de réapparaître sur le territoire de la République en application des Articles 82 et 83 ou d'un arrêté d'expulsion ;
7° enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée conformément à l'Article 77 ;
8° n'exécute pas les obligations relatives aux salaires et indemnités qui lui incombent au titre de l'Article 84 alinéa 6 ;
9° refuse délibérément de se conformer à une décision de justice exécutoire ou passée en force de chose jugée.
Article 288. - Est puni d'un emprisonnement d’un à trois ans, quiconque, sciemment, brise ou tente de briser des scellés apposés par décision de l'Administration ou en exécution d’une décision de justice rendue en quelque matière que ce soit.
Lorsque des scellés ont été brisés, le gardien est puni, en cas de négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement.
S1il a brisé lui-même les scellés, l'emprisonnement est de deux à cinq ans.
Si le bris des scellés a été commis avec violences envers les personnes, le coupable est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement.
Article 289. - Est puni d1un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque, étant légalement détenu, s'évade ou tente de s'évader.
Si l'évasion ou la tentative d'évasion a lieu avec bris de prison ou violence envers les personnes, la peine est un emprisonnement d’un à cinq ans.
Si l'évasion ou la tentative d'évasion s'est effectuée avec armes, la peine est un emprisonnement de deux à dix ans.
Est puni des mêmes peines et selon les distinctions prévues aux alinéas précédents, tout détenu qui s'évade ou a tenté de s'évader d'un établissement sanitaire ou hospitalier dans lequel il avait été transféré ou alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou bénéficiait d'une permission de sortie, ou au cours d1un transfèrement.
Article 290. - Les préposés à la garde ou à la conduite du détenu sont punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de dix jours à six mois, et en cas de connivence, des mêmes peines que celles prononcées contre le détenu pour évasion ou tentative d'évasion, selon les distinctions visées à l'Article précédent.
En cas de négligence, la reprise de l'évadé dans un délai de quatre mois à compter de son évasion, éteint l'action publique en application du présent Article.
Article 291. -Aucune poursuite n'a lieu contre ceux qui ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, si, avant que celle-ci ne se réalise, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs.
Article 292. - Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, quiconque, en violation des règlements de l'administration pénitentiaire, remet ou tente de remettre à un détenu, en quelque lieu qu'il soit, des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques.
Est puni de la même peine quiconque, dans les conditions de l'alinéa précédent, sort ou tente de sortir des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques provenant d'un détenu.
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