LOI N° 2019-574 MODIFIEE PAR LA LOI N°2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 PORTANT CODE PENAL
Mendicité
Article 217. - Toute personne qui, capable d'exercer un travail rémunéré, se livre habituellement à la mendicité, en usant de menaces ou en entrant contre le gré de l'occupant soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant est punie d'un emprisonnement de dix mois à deux ans.
La peine est portée au double contre la personne qui provoque ou incite à la réalisation du délit.
Le condamné peut être frappé pendant cinq ans d'interdiction de paraître en certains lieux ou d'interdiction du territoire de la République ou d'interdiction de paraître en certains lieux.
Article 218. - Est puni d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement, le mendiant qui est trouvé porteur d'une arme, ou muni de tout autre instrument propre soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.
Article 219. - Le mendiant qui exerce des violences sur les personnes ou leurs biens est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Si les violences sont accompagnées d'une des circonstances mentionnées à l'Article 218, les peines sont portées au double.
Article 220. - Les peines prévues par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route sont portées au double, quand elles sont appliquées à des mendiants.
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