La péremption d’instance est l’anéantissement rétroactif du lien d’instance, du fait de l’inaction des plaideurs pendant un délai déterminé par la loi.
Le code de procédure civile fixe ce délai à trois (3) ans. Son fondement vient de ce que l’on considère que la discontinuation des poursuites par le demandeur, fait présumer son intention de renoncer à la poursuite de son action en justice. C’est ainsi qu’on a comparé la péremption à une prescription abrégée.
a-Les conditions de la péremption
1-Conditions de fond
-Condition tenant à l’attitude des parties
Pour qu’il ait péremption d’instance, il faut une inaction des parties. Seule cette inaction des parties peut provoquer la péremption. En conséquence, les actes des juges ou du greffier ne sont pas en principe de nature à entrainer la péremption.
Mais il faut préciser qu’un acte accompli par le greffier pour le compte d’une partie a un effet d’interruption de la péremption.
En revanche, les décisions de renvois successifs n’ont pas de caractère interruptif de la péremption.
On considère que les actes d’avocats avec avocats, de même que les correspondances, ont un effet interruptif de la péremption.
En tout état de cause, l’acte émanant des parties ou de leurs mandataires, doit traduire une intention de continuer l’instance pour couvrir la péremption.
-Conditions tenant à la durée de l’inaction
Pour que la péremption soit acquise, l’inaction doit durée au moins trois (3) ans, à compté du dernier acte de procédure. Il s’ensuit que si pendant le court du délai de péremption et avant que celui-ci soit expiré, un acte de procédure est accompli, la péremption est interrompue et un nouveau délai de trois (3) ans court. On dit alors que la péremption est couverte.
Il importe peu que l’acte interruptif émane du demandeur ou du défendeur.
Lorsque survient une interruption d’instance (exemple : décès de l’une des parties à l’instance), le délai de péremption se trouve suspendu. Le laps de temps couru reste acquis à celui qui y a intérêt.
2-Conditions de forme
Elle a envisagé la mise en œuvre procédurale de la péremption. Selon l’article 111 du code de procédure civile, l’instance est périmée de plein droit (plein droit ne signifie pas automatique).
Selon l’article 114, il faut une demande en péremption d’instance pour faire constater la péremption.
On en déduit que par application de cet article 114, la péremption ne peut être soulevée par voie d’exception.
Exemple : Si à partir du dernier acte de procédure, quatre (4) ans s’écoulent sans que le défendeur ne demande la péremption d’instance et que le demandeur accompli un acte de procédure, le défendeur ne pourra plus lui opposer la péremption, car celle-ci ne s’oppose pas par voie d’exception.
De même, la péremption ne saurait être constatée d’office par le juge qui ne peut le faire que sur la demande d’une des parties.
Lorsque la péremption est demandée, on est en présence d’une instance dans l’instance. Et dans l’instance en péremption, le demandeur est généralement le défendeur en l’action principale.
La demande en péremption doit être introduite contre toutes les parties à peine d’irrecevabilité. Cette solution est fondée sur le principe de l’indivisibilité de la péremption.
b-Les effets de la péremption
La péremption d’instance a pour effet, l’anéantissement du lien d’instance. Cet anéantissement a un effet rétroactif. En conséquence, tous les actes de procédure, sont censés n’avoir jamais existés. L’effet interruptif de la prescription attaché à la demande introductive d’instance est non avenu. Mais il y a lieu de préciser le domaine de la péremption.
Le fait que la péremption anéantie les actes de procédure, ne se conçoit que si l’acte objet de l’anéantissement est lié à l’instance. Un acte étranger à l’instance est laissé intact.
C’est ainsi que les actes d’exécution ne sont pas affectés par la péremption. La solution doit également être nuancée lorsque la péremption intervient en appel.
Dans la mesure où la décision contre laquelle il est fait appel, n’est pas un acte de procédure, elle n’est pas affectée par la péremption. La solution résulte implicitement de l’article 113 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que : « … l’arrêt de péremption d’instance rendu par la Cour d’Appel ou en matière de rétractation, emporte déchéance de la voie de recours ».
La solution est la même pour les instances sur opposition et tierce opposition.
Le prononcé de la péremption est fait par la juridiction devant laquelle elle est soulevée et constitue à ce titre un acte juridictionnel exposé aux voies de recours.
Quelle est la portée de la décision de péremption ?
A l’égard des parties, la péremption joue contre toutes et toutes peuvent en appeler ou exercer un pourvoi (article 114 alinéa 2).
En première instance, la péremption produit un effet instinctif de l’instance, mais pas de l’action.
L’article 113 précise que : « La péremption prononcée par la juridiction du premier degré emporte annulation de tous les actes de procédure. Elle n’éteint pas l’action ».
Il est donc possible d’agir à nouveau en justice, à condition que l’action, elle-même, ne soit pas prescrite entre temps.
La péremption intervenue en appel laisse la décision frappée d’appel intacte. Elle acquière alors la force de la chose jugée irrévocable, conformément à l’article 113 alinéa 2 du code de procédure civile, qui précise que : « L’arrêt de péremption d’instance rendu par la Cour d’Appel ou en matière de demande en rétractation emporte déchéance de la voie de recours ».
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