La garantie autonome s’éteint normalement avec le paiement de la garantie. Outre cette hypothèse, le dénouement de la garantie est tantôt lié à la durée du contrat de garantie (A) tantôt indifférent à celle-ci (B).
A- Dénouement lié à la durée du contrat
La garantie autonome peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée (cf. art. 43 AUS). Cette distinction aura un effet sur le dénouement de la garantie autonome.
1- Contrat à durée déterminée
Cela suppose que la date d’expiration ou le fait entraînant cette expiration soient clairement identifiés dans le contrat de garantie (art. 41 AUS). Par conséquent, l’arrivée du terme entraîne l’extinction immédiate de la garantie (cf. art. 49 AUS : « la garantie ou la contre-garantie autonome cesse : - soit au jour calendaire spécifié ou à l’expiration du délai prévu… »). Ainsi, vu l’indépendance de l’engagement du garant, si à l’arrivée du terme, le garant n’a pas payé la somme convenue, celle-ci n’est plus due ; un appel à la garantie après l’arrivée du terme n’est donc pas possible, le contrat ayant expiré. En revanche, si la garantie a été appelée avant l’arrivée du terme, le bénéficiaire pourra réclamer le versement de la somme convenue malgré l’expiration du contrat.
2- Contrat à durée indéterminée
Lorsque la garantie ou la contre-garantie autonome est à durée indéterminée, elle peut être unilatéralement révoquée par le garant ou le contre-garant (art. 43 al. 3).
B- Dénouement indifférent à la durée du contrat
Il faut distinguer les causes d’extinction écartées (1) de celles admises (2).
1- Les causes d’extinction écartées
Toutes les causes d’extinctions liées au contrat de base sont écartées en raison du principe de l’inopposabilité des exceptions.
2- Les causes d’extinction admises
*Aux termes de l’art. 49 AUS, « la garantie ou la contre-garantie cesse : - soit à la présentation au garant ou au contre-garant des documents libératoires spécifiés dans la garantie ou la contre-garantie autonome ; - soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant de son obligation au titre de la garantie autonome ou déclaration écrite du garant libérant le contre-garant de son obligation au titre de la contre-garantie autonome ».
*Autres causes : Outre ces causes prévues par l’acte uniforme en son art. 49, on peut en relever d’autres.
-Il en est ainsi en cas de transmission du contrat de base.
La question se pose de la transmissibilité de la garantie en même temps que la créance principale : la garantie autonome doit-elle suivre le sort de l’obligation garantie et être transmise au cessionnaire du contrat garanti ?
La réponse est fournie par l’art. 42 AUS : « sauf clause ou convention contraire expresse, le droit à garantie du bénéficiaire n’est pas cessible. Toutefois, l’incessibilité du droit à garantie n’affecte pas le droit du bénéficiaire de céder tout montant auquel il aurait droit à la suite de la présentation d’une demande conforme au titre de la garantie ». Cette formulation tranche avec celle de l’art. 31 de l’ancien AUS : « sauf clause contraire expresse, le droit à garantie du bénéficiaire n’est pas cessible. Toutefois, l’incessibilité du droit à garantie n’affecte pas le droit du bénéficiaire de céder tout montant auquel il aurait droit en vertu du rapport de base ».
De ces dispositions, il ressort un principe et une exception.
$Le principe : c’est l’incessibilité du droit à garantie en raison de l’autonomie de la garantie, détachée de la créance principale ainsi que du caractère intuitu personae de l’engagement du garant. Ainsi, la cession de l’obligation principale en considération de laquelle le garant s’est engagé à verser une somme d’argent au bénéficiaire entraîne l’extinction de la garantie autonome.
$Exception : toutefois, cette incessibilité n’est pas d’ordre public et rien n’interdit aux parties de prévoir la cessibilité (l’art. 42 dit : « sauf clause ou convention contraire expresse »). Ainsi, le bénéficiaire « pourrait céder tout montant auquel il aurait droit à la suite de la présentation d’une demande conforme au titre de la garantie ».
La solution devrait être la même en cas de décès ou de fusion-absorption du bénéficiaire.
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