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LES ATTRIBUTIONS DE LA POLICE JUDICIAIRE

La police judiciaire en tant qu’organe dispose d’attributions qui sont distinctes de celles de ces membres.


A- Les attributions générales de la police judiciaire

Elles sont déterminées par l’article 25 du Code de procédure pénale. Ce texte dispose que « la Police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.

Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions ».

Il résulte de ce qui précède que la police judiciaire exerce deux sortes d’attribution générale, les unes avant l’ouverture d’une information judiciaire, et les autres après celle-ci.


1- Les attributions avant l’ouverture d’une information judiciaire

Lorsqu’une information judiciaire n’est pas ouverte c'est-à-dire, lorsque l’enquête est encore à la phase policière, la police judiciaire exerce les trois attributions suivantes :

-Constater les infractions à la loi pénale : Pour se faire, elle doit se transporter sur le lieu de l’infraction et dresser procès-verbal de ce qu’elle a vu ou entendu ;

-Rassembler les preuves de l’infraction : Cette attribution peut la conduire à procéder à des perquisitions et visites domiciliaires, auditions, saisies, etc.

-Rechercher les auteurs de l’infraction : Ce qui va nécessairement entrainer des arrestations et des placements en garde à vue.


Ces attributions générales, avant l’ouverture d’une information judiciaire s’exercent dans un cadre juridique qui est l’enquête de police judiciaire. Celle-ci peut prendre la forme soit d’une enquête ordinaire soit celle d’une enquête de flagrance.


2- Les attributions lorsqu’une information judiciaire est ouverte

Les attributions de la police judiciaire ici s’exercent dans le cadre juridique qui est l’instruction.

La police judiciaire agit alors par délégation de pouvoir de celui qui conduit l’instruction préparatoire c'est-à-dire le juge d'instruction.

Elle peut donc être amenée à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires, auditions, saisies, commissions rogatoires et exécutions de mandat pour le compte du juge d'instruction.


B- Les attributions spécifiques aux membres de la police judiciaire

1- Les attributions des officiers de police judiciaire

Les officiers de police judiciaire sont les membres qui exercent le plus d’attribution car en dehors des attributions générales de la police judiciaire qu’ils sont les seuls à exercer, ces derniers, aux termes de l’article 29 du Code de procédure pénale :

-Reçoivent les plaintes et les dénonciations ;

-Procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 60 à 76 du Code de procédure pénale ;

-Exercent les pouvoirs qui leurs sont conférés par les articles 77 à 86 en cas de crimes et délits flagrants ;

-Requièrent directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.


2- Les attributions des agents de police judiciaire

Ceux-ci exercent également trois attributions qui sont :

-Seconder dans l’exercice de leur fonction les officiers de police judiciaire ;

-Rendre compte à leur chef hiérarchique de tout crime, délit et contravention dont ils ont connaissance ;

-Constater, en se conformant aux ordres de leur chef, les infractions à la loi pénale, et recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs.


Ces attributions sont déterminées par l’article 33 du Code de procédure pénale qui précise que les agents de police judiciaire n’ont pas le pouvoir de décider d’une mesure de garde à vue.


3- Les attributions propres aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire


Comme l’indique leur appellation, ces derniers n’exercent pas toutes les attributions de police judiciaire, mais certaines. Ainsi, s’ils peuvent procéder à des constatations, à des auditions et arrestations, ils ne peuvent décider d’une mesure de garde à vue. Par ailleurs, leurs attributions leurs attributions ne s’exerce qu’à l’égard des infractions relevant de leurs activités professionnelles.



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