A- Définition
La demande en justice est l’acte par lequel une partie soumet une prétention au juge.
On appelle demande introductive d’instance ou demande initiale ou demande principale, la demande par laquelle on entame une instance ou par laquelle on prend l’initiative du procès. Toute autre demande intervenant par la suite est dite incidente et concerne :
-Les demandes additionnelles qui sont les demandes par lesquelles on modifie en plus ou en moins ses prétentions originaires ;
-La demande reconventionnelle qui est faite par le défendeur et par laquelle celui-ci ne se contente pas de parer l’attaque de l’adversaire, mais cherche à obtenir un avantage spécifique. On peut alors dire qu’il s’agit d’une contre attaque ;
-Les demandes en intervention volontaire ou forcée, le premier émane d’un tiers au procès, c'est-à-dire une personne autre que le demandeur ou le défendeur, tandis que la seconde émane de l’une ou l’autre des parties déjà engagées dans une instance, et est exercée à l’encontre d’un tiers qu’on n’oblige à descendre dans l’arène. On parle aussi du mis en cause.
Au total, retenons qu’en faisant état de demande principale, l’on fait allusion aux demandes qui crées pour la première fois un lien d’instance entre les parties. Il en est ainsi de la demande initiale et des demandes en intervention volontaire ou forcée. A contrario, les demandes reconventionnelles sont dites accessoires.
B- Régime juridique des demandes
a- La demande introductive d’instance
C’est la demande qui a pour effet principal de saisir le tribunal et suivant les cas, cette demande prendra la forme d’une assignation, d’une requête ou d’une comparution volontaire. Ces formes sont appelées modes de saisine des juridictions.
1- L’assignation (articles 33, 246 et 247)
Ce mode de saisine des juridictions est prévu par les articles 33,246 et 247 du code de procédure civile.
On la désigne indifféremment sous le vocable d’exploit d’huissier ou de citation à comparaître et est rédigé avec un contenu précis, en tenant compte des mentions prévues par l’article 246 du code de procédure civile lequel est ainsi libellé :
« Les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment :
1° La date de l’acte avec l’indication des jour, mois, an et heure ;
2° Le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire ; si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance ;
3° Le nom de l’huissier de justice et sa résidence ;
4° Les noms, prénoms, profession et domicile connu au moment où l’acte est dressé, sa dernière résidence ;
5° La signature du destinataire ou son refus de l’apposer avec l’indication des motifs ;
6° Le nom de la personne à laquelle l’acte est remis, s’il ne s’agit pas du destinataire ;
7° La signature de l’huissier sur l’original et la copie ;
8° Le coût de l’acte avec l’indication des émoluments de l’huissier sur les originaux et la ou les copies ;
9° L’objet de l’exploit ».
2- La comparution volontaire conjointe (article 39)
A côté de l’assignation qui est la formule la plus usitée mais qui génère le paiement de frais d’huissier, le code de procédure civile a prévu la possibilité pour les parties de se présenter devant le greffier pour faire inscrire leur affaire. Cette possibilité est prévue par l’article 39 qui, à cet effet précise : « Les parties peuvent, sans assignation ni requête se présenter volontairement devant la juridiction compétente, pour y être jugées, sous réserve de satisfaire aux obligations prévues par l’article 43.
La déclaration des parties qui demanderont jugement, sera inscrite au plumitif, et signée par elles. Si elles ne savent signer, mention en sera faite ».
En pratique, les justiciables ignorent ce mode de saisine des juridictions ou alors, ne l’utilisent pas parce qu’en générale, quand on se décide à saisir une juridiction, cela veut dire qu’on est suffisamment fâché, de sorte qu’on ne peut comparaître ensemble.
3- La requête (article 35)
La requête est exceptionnellement utilisée pour les affaires dont le taux du litige ou de la demande n’excède pas 500 000 francs CFA. Elle peut être écrite ou orale et n’exige pas de contenu particulier. Sur ce point, l’article 35 qui la prévoit indique que : « La requête peut être écrite ou orale. Elle est présentée au greffe de la juridiction compétente pour connaître de l’affaire, par le demandeur en personne, ou par son représentant ou mandataire ».
b- Les demandes en intervention
Ces demandes peuvent venir des particuliers, que du ministère public.
1- Les demandes en intervention des particuliers
Quelles soient volontaires ou forcées, ces demandes sont introduites au moyen des modes de saisine prévus pour les demandes introductives d’instance.
La jurisprudence admet cependant que l’on puisse intervenir volontairement à une instance déjà en gagée par voie de simple conclusions, c'est-à-dire, des écritures exposant toutes les prétentions d’une partie, sans forme particulière.
Entant que demandes incidentes, les demandes en intervention ne font pas objet de conciliation obligatoire, sauf si la nature du litige l’exige.
La demande en intervention volontaire, est le fait d’un tiers qui a intérêt à un procès. Bien qu’étant protégé par l’effet relatif du jugement avenir, ce tiers peut avoir intérêt à faire l’économie du temps en intervenant à l’instance déjà engagée, ce faisant, il évite de recommencer un procès. Quand on est intervenu en une instance, on a désormais la qualité de partie au procès et la seule voie de recours dont on dispose est l’appel.
L’intervention peut être possible jusqu’à la clôture des débats.
Elle est forcée, lorsqu’elle est exercée par les parties contre un tiers au procès qui pourrait user de la voie de la tierce opposition contre un jugement à intervenir. Mais le juge peut aussi user de la voie de l’intervention forcée pour obliger l’invitation d’un tiers ou de toute personne utile aux débats.
2- Les interventions du ministère public
A côté de l’intervention initiée par les particuliers, il existe celle qui émane du ministère public (article 105 et 106)
En effet, le ministère public a la possibilité d’intervenir dans toutes les instances civiles par voie de conclusions écrites.
Dans cette hypothèse, le dossier de la procédure doit être communiqué obligatoirement lorsque l’ordre public est intéressé. Les cas obligatoires de communication au ministère public sont prévus par l’article 106, qui prévoit que : « Sont obligatoirement communicables au ministère public trois jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant l’audience, suivant les distinctions prévues à l’article 47, les causes suivantes :
- celles dans lesquelles l’ordre public, l’Etat ou les collectivités publiques sont intéressées ;
- celles concernant le droit foncier ;
- celles concernant l’état des personnes ou la nationalité ;
- celles où des incapables ou des absents sont en cause ;
- celles concernant la récusation des magistrats, les prises à partie, les demandes en rétractation ;
- celles révélant que la demande résulte d’une infraction à la loi pénale ou concerne une procédure de faux ;
- celles pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée ;
- celles concernant tout litige de quelle que nature que ce soit dont l’intérêt financier est égal ou supérieur à 25 000 000 de francs ;
- celles concernant la liquidation judiciaire ou la faillite.
Dans toutes les affaires communicables, le ministère public doit présenter des conclusions par écrit.
Dans les sections de tribunal, les causes ci-dessus énumérées sont obligatoirement communiquées au Procureur de la République près le tribunal de première instance.
Toute décision rendue au mépris des présentes dispositions est nulle et de nul effet. L’affaire est portée à nouveau sur simple requête, par la partie intéressée, devant la même juridiction qui statut autrement composée, dans le délai d’un mois, à compter du dépôt des conclusions du ministère public devant ladite juridiction.
Lorsque la première juridiction qui a statué est une section de tâchée, la juridiction compétente est le tribunal de première instance dont relève la section ».
c- Les demandes additionnelles et les demandes reconventionnelles
Ces demandes incidentes, sont reçues jusqu’à la clôture des débats (article 100 et 101) ; Elles ne peuvent être reçus que si elles sont connexes à l’action principale, c'est-à-dire si elles présentent un lien suffisant avec la demande principale. Elles peuvent prendre la forme de simples conclusions.
La demande reconventionnelle, peut toutefois porter sur une compensation et dans ce cas, elle n’a pas à présenter de lien de connexité avec la demande principale.
Selon l’article 100 : « jusqu’à la clôture de l’instruction, le demandeur peut formuler, sous forme de demandes additionnelles, toutes prétentions se rapportant à la demande principale. Elles ne sont recevables que si leurs causes existaient à l’époque où la demande principale a été présentée, sauf exception prévue par la loi ».
L’article 101, lui, indique que :« Le droit de former une demande reconventionnelle peut être exercé jusqu’à la clôture de l’instruction sous réserve de ce qui est dit à l’article 52 alinéa 3. La demande n’est recevable que si elle sert de défense à cette action, ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès ».
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