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PROPOSITION DE RESOLUTION DE CAS PRATIQUE (DALIBOU)

Cas Pratique


Le 10 mars 2015, la société DALIBOU, leader dans le domaine de la mécanique agricole, a vendu à l’un de ses distributeurs, la société ETABLISSEMENT SALIFOU ET FRERES, des tracteurs, des moissonneuses batteuses et des décortiqueuses. Le contrat prévoyait que le prix était payable « à échéance 30 jours ». Le 25 mars 2015, la société DALIBOU a cédé la moitié de la créance qu’elle détenait du fait de ce contrat à un de ses partenaires, la société PETROLEUR, à laquelle elle devait une somme équivalente. Le Directeur juridique de la société DALIBOU a pris soin de faire notifier la cession à la société ETABLISSEMENT SALIFOU ET FRERES, par un huissier. Cette dernière est cependant restée sans réaction.

Lorsque la société PETROLEUR a demandé le paiement du montant de la cession à la société ETABLISSEMENT SALIFOU ET FRERES, le 12 avril 2015, celle-ci a refusé de payer en alléguant que les conditions légales de la cession n’avaient pas été respectées et qu’elle ne reconnaît pas d’autre débiteur que la société DALIBOU. Elle soutient par ailleurs que certaines des machines livrées par DALIBOU sont défaillantes et que les démarches entreprises auprès de la venderesse à l’effet de faire remplacer lesdites machines sont restées sans écho favorable. ETABLISSEMENT SALIFOU ET FRERES conclut donc que, même si elle devait payer une quelconque somme à la société PETROLEUR, ce serait déduction faite du coût des machines défectueuses.

D’un autre côté, la banque de la société DALIBOU lui envoie depuis quelques temps de nombreuses relances pour solliciter le paiement des sommes qu’elle lui doit dans les meilleurs délais. A ce titre, la banque aimerait bien pouvoir appréhender la créance initialement détenue par la société DALIBOU sur la société ETABLISSEMENT SALIFOU ETFRERES.

Traitez les problèmes en lien avec le thème résultant des faits ci-avant.


ELEMENTS DE CORRECTION


*Les opérations juridiques de la société DALIBOU

a. La transmission, par la société DALIBOU à PETROLEUR de la moitié de la créance détenue contre la société ETABLISSAMMENT SALIFOU ET FRERES constitue une cession de créance.


b. La société ETABLISSAMMENT SALIFOU ET FRERES peut-elle contester la convention de cession de créance et refuser de payer à PETROLEUR ?

L’occurrence, deux problèmes : la contestation de la convention de cession de créance et l’invocation de l’inopposabilité de la cession de créances ?

- La convention de cession de créance est une convention bipartite entre le cédant et le cessionnaire. Le débiteur cédé, dont l’accord n’est pas requis est un tiers à l’opération contractuelle. En qualité de tiers, le débiteur ne peut contester le contrat entre son créancier initial (le cédant) et son nouveau créancier (le cessionnaire) en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.

- Quid de l’inopposabilité. Les conditions d’opposabilité de la cession de créance au débiteur sont consignées à l’article 1690 du Code Civil. Il s’agit d’une signification par acte d’huissier ou d’une acceptation faite par le cédé par acte authentique. En l’espèce, une signification par acte d’huissier a été faite à L’ETABLISSEMENT SALIFOU ET FRERE. La cession lui est donc opposable.


c. La société ETABLISSEMENT SALIFOU ET FRERE, débiteur cédé, peut-elle opposer au cessionnaire la défectuosité des matériels achetés à la société DALIBOU ?

En l’espèce, La société ETABLISSEMENT SALIFOU ET FRERE tente d’opposer au cessionnaire, la société PETROLEUR, les exceptions qu’il aurait voulu opposer au cédant.

Le cessionnaire ne pouvant recueillir plus de droit que n’en avait le cédant, le débiteur, redevable de sa dette originaire avec toutes ses caractéristiques et limites, est en droit de lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant. L’ETABLISSEMENT SALIFOU ET FRERES est donc fondé à soulever ces exceptions.


d. Les prétentions de la Banque

La banque, créancier de la société DALIBOU, peut-elle appréhender la créance objet de la cession de créance ?

Pour appréhender les créances contre l’ETABLISSEMENT SALIFOU ET FRERES cédées par son débiteur, la société DALIBOU, à la société PETROLEUR, lesdites créances doivent être considérées être dans le patrimoine de la société DALIBOU.

La créance cédée est supposée n’avoir pas encore quitté le patrimoine du cédant dès lors que les formalités de l’article 1690 du Code civil n’ont pas encore été accomplies. En effet, la cession de créance, avant l’accomplissement de ses formalités, est inopposable au tiers, notamment les créanciers du cédant. Dans ce cas, ils peuvent saisir entre les mains du débiteur cédé la créance, objet de la cession. A l’inverse, ils ne sont plus fondés à le faire en cas à la date de l’accomplissement des formalités.

En l’espèce, la société DALIBOU a pris le soin de signifier, par exploit d’huissier, la cession de créances à l’ETABLISSEMENT SALIFOU ET FRERES. Dès lors, la cession de créance devient opposable aux tiers, notamment à la Banque. La créance ayant quitté le patrimoine de la société DALIBOU, la Banque n’est pas fondée à l’appréhender entre les mains de l’ETABLISSEMENT SALIFOU ET FRERES.

Cependant, si la cession de créance est intervenue en fraude des droits de la Banque c’est-à-dire si les sociétés PETROLEUR et DALIBOU ont conclu la cession de créance pour nuire à la Banque, notamment empêcher celle-ci d’appréhender la créance entre les mains de l’ETABLISSEMENT SALIFOU ET FRERES, ladite banque dispose de l’action paulienne pour attaquer la cession de créance intervenue (l'action paulienne est une action tendant à permettre au créancier tiers à un acte litigieux, de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait cédé ou donné à un tiers en fraude ou pour nuire à ses droits) et, en cas de succès, engager une procédure de saisie-attribution de créances entre les mains de de l’ETABLISSEMENT SALIFOU ET FRERES.

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