Question : Quelle est la technique juridique de la révision de la Constitution ivoirienne de 2016 ?
top of page

Question : Quelle est la technique juridique de la révision de la Constitution ivoirienne de 2016 ?

La technique juridique de la révision de la Constitution renvoie à la procédure qu’il convient de suivre pour arriver à la révision de la Constitution. Cette procédure comporte en Côte d’Ivoire trois (3) grandes phases. Ce sont : l’initiative, la prise en considération de l’initiative et enfin l’adoption ou la décision.

I- Phase initiale : L’initiative et la prise en considération

- L’initiative

*L’organe compétent : Aux termes de l’Article 177 alinéa 1 de la Constitution du 08 Novembre 2016 « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du parlement ». Il s’agit au contraire d’une initiative concurrente ; ce qui veut dire que le Président de la République intervient tout seul lorsqu’il veut agir et que les membres du parlement interviennent eux aussi tout seul sans le concourt du Président de la République.

-Initiative par le Président : Il convient de savoir qu’émanant du Président de la République, l’initiative donne lieu à un projet de loi constitutionnel.

-Initiative par les membres du parlement : Procédant des membres du parlement, l’initiative produit une proposition de loi constitutionnelle.


*Limites à l’initiative : L’initiative est règlementée et soumise à des exigences ou limites.

-Limites tenant au moment : La révision ne peut intervenir « Lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire » (Article 178 de la Constitution). -Limites tenant à l’objet : Il y a des matières auxquelles on ne peut toucher : il n’est pas possible en effet de remplacer le principe républicain qui postule que le pouvoir appartient au peuple par un autre principe qui consacrerait par exemple la monarchie en toute autre forme de gouvernement. Plus exactement l’Article 178 alinéa 2 de la Constitution interdit de réviser la forme républicaine du gouvernement. La Constitution prévoit par ailleurs l’impossibilité de toucher au principe de laïcité de l’Etat. Ce qui signifie que par le procédé de la révision constitutionnelle, il n’est pas possible de consacrer une religion comme religion de l’Etat (Article 178 alinéa 2 de la Constitution).


- La prise en considération de l’initiative

Elle est réglée par l’Article 177 alinéa 3 de la Constitution du 08 Novembre 2016. *Définition : La prise en considération de l’initiative tend à répondre à la question de savoir si l’initiative qui a été prise mérite qu’on lui accorde un intérêt et que par suite il soit envisagé de poursuivre la procédure.

*Organe chargé de la prise en considération : Ayant prévu et consacré la prise en considération, la Constitution ivoirienne confit au congrès c’est-à-dire à l’Assemblée Nationale et au Sénat le soin de statuer sur la question de la prise en considération de l’initiative. Ainsi, aux termes de l’Article 177 alinéa 3 de la Constitution, « pour être pris en considération, le projet ou la proposition de la révision doit être voté à la majorité absolue des membres du congrès. »


Article 177 alinéa 2 à 4 : Le projet ou la proposition de loi portant révision de la Constitution est déposé devant l’une des deux chambres du Parlement et examiné dans les conditions fixées par l’Article 109. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité absolue des membres du Congrès. La révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 109 : Les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de l’une des deux chambres. Les projets et propositions de loi sont examinés par les commissions de chaque chambre. Une chambre, saisie d'un texte voté par l'autre chambre, délibère sur le texte qui lui est transmis. Toutefois, la discussion des projets de loi porte, devant la première chambre saisie, sur le texte présenté par le Président de la République.


II- Phase finale : L’adoption

- L’adoption par voie référendaire

S’appuyant sur le fait que le peuple est souverain, les rédacteurs de la Constitution de 2016, à la manière de ceux de 2000 confient au peuple le dernier mot c’est-à-dire le pouvoir de prendre la décision concernant la révision de la Constitution. Le principe en est posé de façon claire par l’Article 177 alinéa 4 dans les termes que voici: « La révision de la Constitution n’est définitive qu’après avoir été approuvé par le référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. » Alors que sous la Constitution du 1er Août 2000, il ne pouvait être dérogé à ce principe en ce qui concerne certaines matières telle l’élection du Président de la République. Avec la Constitution du 08 Novembre 2016, il est possible qu’il soit dérogé au principe du référendum sans qu’aucune matière ne soit préservée.


- L’adoption par voie référendaire

Ainsi, en vertu de l’Article 177 alinéa 5 de la Constitution« Le projet ou la proposition de loi n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au parlement. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n’est adoptée que s’il réunit la majorité des 2/3 des membres du congrès effectivement en fonction. »

Il reste à ajouter qu’adopté par voie référendaire ou par la voie parlementaire, le texte portant révision de la Constitution doit être promulgué par le Président de la République…


bottom of page