CONCOURS DIRECT CYCLE SUPÉRIEUR MAGISTRATURE
SESSION SEPTEMBRE 2019
ÉPREUVE DE : DROIT ADMINISTRATIF
SUJET : CAS PRATIQUE
KOUAKOU est pompier à BOYAR, une ville de l’intérieur. Pour pouvoir jouer les héros avec ses collègues et utiliser la toute dernière machine flambant neuve de la caserne, il aime prendre sur son temps libre, pour allumer des feux dans de vieux greniers ou sous les bois.
Dans cette même commune, deux agents de la poste, pour être à l’heure du match de football opposant les équipes de leurs enfants, décident de fermer le bureau dix minutes plus tôt et de prendre à partie Mme PETITPAS, la femme du boulanger, qui était encore présente. Chacun d’eux la prend par le bras pour la conduire à la sortie. Trébuchant, celle-ci, n’ayant pu s’agripper à la rambarde de sécurité, tombe à terre et se casse le petit doigt gauche.
Peu de temps après M. GBÊKLÊ, le maire de BOYAR, est informé que YACOU, chauffeur du sous-préfet, après avoir brûlé le feu rouge, a renversé PETIDISTRAI, qui téléphonait et traversait hors le passage clouté.
Les écologistes de la ville, Mme PETITPAS et PETIDISTRAI, échouent à obtenir réparation auprès de l’Etat au motif qu’il ne s’agit pas d’une faute de service mais plutôt d’une faute personnelle de la part de ses agents.
Vous rencontrez M. GBÊKLÊ lors de votre visite hebdomadaire. Il vous parle de ces situations et sollicite votre éclairage.
PROPOSITION DE CORRIGE Présentation générale (2 points) : Le candidat met un chapeau avant d’aborder chaque partie ; Le candidat écrit avec clarté, sans faute d’orthographe et de grammaire ; La copie de composition est propre et sans rature ni surcharge. I. CAS DU POMPIER (4 points) KOUAKOU est un agent public : il est pompier. Celui-ci allume des feux de greniers ou de broussailles en dehors de ses heures de travail pour être appelé afin de les éteindre.
Problème posé : Comment qualifier le fait pour KOUAKOU, le pompier d’allumer volontairement des feux, hors temps de travail ? A-t-il commis une faute personnelle ou une faute de service ?
1. Qualification de la faute : La faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service.
Dans l’Arrêt CE, 23 juin 1954, Dame Veuve Litzler, la faute personnelle du douanier a été retenue. En effet, en dehors de l’exercice de ses fonctions, à la suite d’une altercation, le douanier avait blessé mortellement une personne avec qui, il avait un différend d’ordre personnel.
Par ailleurs, il a été jugé par le Conseil d'État, le 30 mai 1991, dans l'arrêt Société d'assurance les Mutuelles unies c/ Ville d'Echirolles, que le pompier qui, en dehors de son service, avait allumé volontairement un feu commettait, une faute personnelle.
La faute personnelle peut être commise d’une part en dehors du service et d’autre part dans le service, c’est la faute détachable du service.
Il existe plusieurs types de fautes personnelles commises en dehors du service.
Certaines sont dépourvues de tout lien avec le service donc purement personnelles quand d’autres ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service.
Lorsque la faute de l’agent a été commise en dehors de l’exercice de ses fonctions et n’a aucun lien avec celles-ci, on se trouve incontestablement en présence d’une faute personnelle. La faute est commise par l’agent à l’occasion d’activités qui lui sont personnelles et à propos desquelles, le service public n’est nullement impliqué.
En l’espèce, lorsqu'il n'est pas appelé, KOUAKOU, agent public en sa qualité de pompier, met le feu à des greniers ou à des broussailles.
Bien qu’il soit un agent public, le fait d'allumer le feu est détachable du service.
Ainsi, KOUAKOU commet une faute personnelle détachable du service.
2• Sur la responsabilité et la juridiction compétente
L’arrêt Pelletier CE, 30 juillet 1873, a posé le principe du non cumul de responsabilités, opérant la distinction entre la faute personnelle de l’agent public, détachable de l’exercice de ses fonctions et qui l’engage personnellement et la faute de service qui, seule engage la responsabilité de l’administration.
En l’espèce, la responsabilité du pompier KOUAKOU sera engagée pour faute personnelle devant le Tribunal de Première
Instance ou section de tribunal de BOYAR.
Les Ecologistes de la ville sont donc mal fondés à vouloir faire retenir la responsabilité de l’Etat sur la base de la faute de service.
II. CAS DES DEUX AGENTS DE LA POSTE (8 points) Madame PETITPAS se trouve à l'intérieur du bureau de poste lorsque les deux agents de la poste décident de fermer le bureau en avance sur l'heure réglementaire, et de raccompagner celle-ci vers la sortie. Elle trébuche et, en voulant se rattraper à la rambarde de sécurité, tombe et se casse un doigt. Elle demande réparation à l'État qui, lui, refuse aux motifs qu'il ne s'agissait pas d'une faute de service, mais véritablement d'une faute personnelle de ses deux agents de la poste. • Qualification des fautes : cumul de fautes (faute de service et faute personnelle) L’arrêt de principe est celui du Conseil d'État, 3 février 1911, Anguet Il a été jugé qu’il y avait un cumul de fautes : d’une part, la fermeture prématurée du bureau de poste qui constitue une faute de service et d’autre part, l’expulsion brutale qui est une faute personnelle. En l’espèce, les agents de la poste en procédant à une fermeture prématurée du bureau de poste ont commis une faute de service. Par ailleurs ils ont brutalement expulsé Madame PETIPAS, la femme du boulanger, des lieux. Ils ont commis une faute personnelle. C’est dire qu’il y a cumul de faute en ce que la faute personnelle n'a été possible que parce qu'il y a eu une faute de service. Les deux fautes successives ont concouru à un seul préjudice : Madame PETIPAS a trébuché et s’est cassé le doit gauche. • Sur la responsabilité et la juridiction compétente Dans l’arrêt Anguet, le Conseil d’Etat a conclu que le sieur Anguet était fondé à demander à l’Etat, la réparation du préjudice qui lui a été causé par ledit accident. En l’espèce, madame PETITPAS peut exercer, devant le Tribunal de Première Instance ou la section de tribunal de BOYAR, son action en dommages intérêts contre l’Etat pour faute de service. La responsabilité de l’Etat retenue, celui-ci pourra par une action récursoire contre ses agents, obtenir leur condamnation au remboursement des dommages intérêts versés à Madame PETIPAS. Car La faute personnelle des agents a été possible parce qu'il y a eu une faute de service.
III. CAS DE YACOU (6 points) • Qualification de la faute YACOU, chauffeur du sous-préfet qui est passé au feu rouge et a renversé PETIDISTRAI qui téléphonait en traversant la chaussée hors le passage clouté. Le chauffeur du sous-préfet est un agent public qui a brulé un feu rouge : il y a une faute personnelle de l’agent. Par la suite il a renversé PETIDISTRAI avec le véhicule du sous-préfet. Le véhicule du sous-préfet est un véhicule de l’administration. C’est dire que la faute de YACOU n’est pas détachable du service.
• Sur la responsabilité La loi du 31 décembre 1957 institue un régime dérogatoire au droit commun administratif. C’est un régime dans lequel la responsabilité de l’Administration est automatiquement substituée à la responsabilité personnelle de l’agent. Mais dès lors que cette loi n’a pas été intégrée dans l’ordonnancement juridique ivoirien, le contentieux de la responsabilité pour les dommages causés par les véhicules administratifs continue de poser le problème du droit applicable. Dans l’arrêt, Chambre Administrative de la Cour Suprême, 10 mars 1968, Etat de Côte d’Ivoire c/ Groupement Français d’Assurance, la chambre administrative a fait peser sur l’administration une présomption de responsabilité, en sa qualité de gardienne du véhicule sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code Civil. Pour elle « la responsabilité de l’administration est, à l’égard des tiers, substituée à celle de l’agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions ». En l’espèce, PETIDISTRAI pourra engager la responsabilité de l’Etat devant le Tribunal de Première Instance ou la section de tribunal de BOYAR, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, l’accident ayant été occasionné avec le véhicule de l’administration. Le chauffeur du sous-préfet ne peut invoquer la faute du piéton PETIDISTRAI qui téléphonait en traversant la chaussée, hors le passage clouté, pour se soustraire de sa responsabilité personnelle (bruler le feu rouge). La responsabilité de l’Etat retenue, celui-ci pourra par une action récursoire contre son agent obtenir sa condamnation au remboursement des dommages intérêts versés à PETIDISTRAI.
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