I- Comparaison quant à la constitution des deux sûretés réelles
A- Relativement à la forme et à l’opposabilité
-Forme : Pour les deux sûretés l’écrit est exigé à peine de nullité. Ce sont des contrats solennels.
-L’opposabilité : le nantissement et le gage sans dépossession nécessite une inscription au RCCM pour être opposable. Alors que le gage avec dépossession est opposable dès formation.
B- Quant aux conditions de fond
-Les conditions de l’article 1108 du code civil
-Particulièrement : le gage porte sur des meubles corporels alors que le nantissement est relatif aux meubles incorporels.
II- Comparaison relativement aux effets
A- Avant l’arrivée du terme de la dette garantie
-Pour le nantissement et le gage avec dépossession, le bien reste entre les mains du constituant (le créancier a un droit de suite et de préférence)
-Pour le gage avec dépossession, le bien est mis entre les mains du créancier ou d’un tiers qui ne peut l’utiliser qu’avec accord du constituant.
B- A l’arrivée du terme de la dette garantie
-Si le débiteur paye, il rentre en possession de son bien et il est mis fin au gage
-Si le débiteur ne paie pas alors le créancier pourra faire vendre le bien garanti et se faire payer en priorité sur le prix de vente du bien.
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