PROPOSITION DE CORRIGE
INTRODUCTION
Définition de la société de fait = Article 865 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSC) = On parle de société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales constituent une société mais celle-ci est frappée par un vice de forme non régularisée ou lorsque la société constituée n’est conforme à aucune de celles reconnues par l’AUSC.= 2 points
Distinction entre société de fait et société créée de fait = La société créée de fait existe lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir entrepris de constituer l’une des sociétés reconnues par l’acte uniforme suscité (article 864 AUSC). Ainsi, dans un cas, les intéressés ont entendu créer une société qui s’est avérée imparfaite ou non conforme à celles prévue par l’AUSC alors que dans l’autre cas, ils se sont simplement comportés comme des associés sans avoir voulu créer une société entre eux. = 1 point
Problématique = Dans la pratique, comment est constaté l’existence d’une société de fait et quelles sont les règles qui lui sont applicables ? = 2 points
Annonce du plan = Dans notre étude, nous étudierons d’abord l’existence de la société de fait (I) avant d’envisager les règles qui lui sont applicables une fois qu’elle est reconnue comme telle (II). = 0,5 point
I – EXISTENCE DE LA SOCIETE DE FAIT = 6 points
La société de fait est constatée par des faits ou omissions. Elle peut être prouvée mais doit être reconnue par le juge.
A- Constatation et preuve de la société de fait
1. Constatation de la société de fait
L’on constate qu’une ‘’société’’ est une société de fait lorsque :
- La société constituée comporte un vice de forme qui n’a pas été régularisée ;
- La société constituée n’est pas reconnue par l’AUSC.
2. Preuve de la société de fait
La société de fait peut se prouver par tout moyen = article 867 AUSC
Les différents modes de preuves sont :
- Les preuves écrites (acte authentique, acte sous-seing privé, preuve électronique…) ;
- L’aveu ;
- La preuve par témoins ;
- Le serment ;
- La présomption (légale ou judiciaire).
B-La reconnaissance de la société de fait par le juge
Lorsqu’une contestation s’élève sur l’existence réelle ou putative d’une société, c’est au juge qu’il appartient de dire s’il s’agit en définitive d’une société de fait. Cela découle des termes de l’article 868 AUSC.
II – REGLES APPLICABLES A LA SOCIETE DE FAIT = 8 points
Article 868 AUSC : « Lorsque l’existence d’une société créée de fait ou d’une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif (SNC) sont applicables aux associés. »
La SNC est la société dans laquelle tous les associés sont commerçants et sont indéfiniment et solidairement tenus des dettes sociales (article 270 AUSC).
Les règles applicables à la société de fait s’appréhendent donc dans le fonctionnement et la fin de la SNC.
A- Les principales règles de fonctionnement de la société de fait
L’engagement des associés = Elle est indéfinie et solidaire ;
La gérance :
- Les statuts peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non ;
- Dans les rapports entre associé, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion entrant dans l’intérêt de la société ;
- A l’égard des tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social ;
- Si le gérant est révoqué sans justes motifs, cela peut donner lieu à de dommages et intérêts.
3. Les décisions collectives sont prises en assemblées ou par consultations écrites.
4. Les associés non gérant ont le droit de consulter, deux fois par an, les documents et pièces comptables de la société.
B- La fin de la société de fait
Il s’agit ici de la dissolution de la société de fait et de ses effets et non d’une par le moyen d’une procédure collective d’apurement du passif.
Les causes de dissolution de la société de fait
Il y a deux types de causes :
· Les causes communes à toutes les sociétés commerciales :
- L’annulation du contrat de société ;
- La décision des associés ;
- Le jugement prononçant la dissolution anticipée de la société ;
- Le jugement ordonnant la liquidation des biens de la société ;
- Toute autre cause prévue par les statuts.
· Les causes particulières à la SNC :
- Le décès d’un associé sauf clause de continuation ;
- La décision judiciaire de liquidation des biens, de faillite ou des mesures d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une activité commerciale prononcée contre un associé, sauf clause de continuation.
2. Les effets de la dissolution de la société de fait
Une fois la société de fait dissoute, elle est mise en liquidation :
- Un ou plusieurs liquidateur(s) sont nommés à l’unanimité des associés (article 206-2° AUSC) ou désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé (article 208 AUSC) ;
- La liquidation doit être clôturée dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société ;
- Tous les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs et pour constater la clôture de la liquidation.
CONCLUSION = 0,5 point
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