La Cour des comptes est une juridiction suprême à caractère administratif représentant le pouvoir judiciaire comme la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. Elle est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques car tous les corps de contrôle sont tenus de lui transmettre leurs rapports. A un degré moindre, se trouvent les Chambres régionales des comptes installées dans les différents ressorts territoriaux et sous la subordination judiciaire de la Cour des comptes.
Chargée de juger les comptes des comptables publics, la Cour des comptes a une compétence nationale particulière dont le siège est fixé à Abidjan.
Ainsi, étudier la Cour des comptes renvoie à l’appréhender, d’une part par son organisation et d’autre part par son fonctionnement, conformément à la loi organique n°2018-979 du 27 décembre 2018.
I- L’organisation de la Cour des Comptes
L’organisation de la Cour des comptes, en la forme, ne diffère pas de celle des autres juridictions suprêmes. En ce sens, elle se compose de services principaux ayant des attributions propres.
A- Les services principaux de la Cour des Comptes
Les services principaux de la Cour des comptes sont : le Siège, le Parquet général près ladite juridiction, le Secrétariat général, le Greffe et le service de vérification.
1) Le Siège
Le siège de la Cour des comptes est composé :
• Du Président de la Cour des comptes ;
• Des présidents de chambre ;
• Des conseillers maîtres ; • Des conseillers référendaires ;
• Des auditeurs.
Dans l’exercice de ses attributions, le siège est assisté de vérificateurs comptables et d’agents administratifs.
Spécialement, le Président de la Cour des comptes est nommé par le Président de la République pour une durée de 5 ans renouvelable une fois, parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière d’économie, de gestion, de comptabilité ou de finances publiques. Ce qui fait du Président de la Cour des comptes un Président d’institution.
2) Le Parquet général près la Cour des comptes
Pour l’exercice des fonctions du Ministère public (magistrature débout), soumis au principe de la subordination hiérarchique et de l’indivisibilité, il a été créé près la Cour des comptes un Parquet général placé sous l’autorité du Ministre de la Justice.
Ainsi, dans sa composition, ce service comprend :
• Le Procureur général près la Cour des comptes ;
• Un 1er avocat général ;
• Des avocats généraux.
En ce qui concerne ses attributions, le Procureur général près la Cour des comptes assure l’administration et la discipline du Parquet général. Il peut requérir l’application de la loi devant toutes les chambres de la Cour des comptes et en toute matières par voie de réquisitions ou de conclusions écrites.
Le Procureur général près la Cour des comptes peut également communiquer directement avec les autorités administratives ou judiciaires par note du Ministère public. Aussi, informé par le Greffier en Chef des retards dans la production de comptes et des pièces justificatives, il défère à la Cour des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait. A ce titre, le Procureur général requiert l’application des amendes prévues en suivant l’exécution des arrêts définitifs et décisions de la Cour des comptes. Enfin, en sa qualité de Chef de la compagnie judiciaire en matière financière, il exerce un contrôle sur les parquets près les chambres régionales des comptes.
3) Le Secrétariat général de la Cour des comptes
A l’instar des autres juridictions suprêmes, la Cour des comptes est dotée d’un Secrétariat général dirigé par un secrétaire général. Ce dernier est nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du Président de la Cour des comptes.
Comme attributions, le secrétaire général de la Cour des comptes assure principalement, sous l’autorité du Président de la Cour des comptes, le fonctionnement du greffe et des services administratifs. Subsidiairement, il peut recevoir du Président de la juridiction, délégation de signature en matière de gestion du personnel. Pour la coordination des travaux et l’organisation des audiences des formations de la Cour des comptes, il apporte son assistance au Président.
4) Le Greffe de la Cour des comptes
Tout en conservant ses fonctions juridictionnelles, administratives et de gestion financière, le greffe de la Cour des comptes est dirigé par un Greffier en Chef, assisté de greffiers et sous l’autorité du secrétaire général.
Nommé par décret, sur proposition du Garde des Sceaux, parmi les administrateurs des greffes et parquets, le Greffier en Chef propose au secrétaire général la répartition des greffiers dans les différentes chambres et dans les différents services du Parquet général près la Cour des comptes.
Une particularité des greffiers de la Cour des comptes est à souligner. Ceux-ci sont impérativement nommés par arrêté du Ministre de la justice parmi les attachés ou les secrétaires des greffes et parquets ayant au moins cinq (05) années d’ancienneté.
En tant que service, d’abord, le greffe procède à l’enregistrement des comptes et des autres documents comptables produits à la Cour des comptes et en assure la distribution aux chambres selon le programme des travaux de cette juridiction.
Ensuite, le greffe prépare les audiences des différentes formations de la Cour et en assure le secrétariat. Il veille aussi à l’archivage desdits comptes et documents en relation avec le service des archives.
Enfin, le greffe assure la conservation pendant cinq (05) ans les pièces vérifiées et garde pendant trente (30) ans au moins les comptes jugés et les pièces frappées d’observations ainsi que les originaux des rapports et arrêts définitifs.
5) Le service de vérification de la Cour des comptes
Il s’agit d’un service particulier qu’on ne retrouve pas dans les autres juridictions suprêmes. Ce service de vérification est composé de vérificateurs comptables, mis à la disposition de la Cour, par le ministère en charge de la Fonction publique, à la demande du Président. Il est dirigé par un chef de service nommé par ordonnance du Président.
Pouvant être recrutés par contrat par le Président, les vérificateurs comptables exercent leurs activités de vérification sous la responsabilité des magistrats.
Toutefois, l’on est en droit de se s’interroger : pourquoi le législateur n’a pas prévu la prestation de serment de ces agents extérieurs à la Cour des comptes ? la légitimité de cette question se perçoit par la manipulation des dossiers frappés par le secret professionnel. Il en serait ainsi si l’on considérait les vérificateurs comptables comme des experts en matière financière et comptable. Ne l’oublions pas : le serment est un
engagement solennel pris par un agent, une autorité ou les membres de certaines professions de remplir fidèlement les devoirs de leurs charges.
B- Les attributions de la Cour des Comptes
La particularité de la Cour des comptes lui donne d’avoir des attributions spécifiques à savoir : juridictionnelles, de contrôle et de consultation.
1) Les attributions juridictionnelles
Intervenant dans le domaine financier, la Cour des comptes a des attributions juridictionnelles dans ce sens.
La Cour des comptes connaît en premier et dernier ressort des litiges non dévolues au Chambres régionales des comptes installées dans les différents ressorts territoriaux. Elle connait aussi en cassation des pourvois dirigés contre ses arrêts définitifs.
Juge d’appel, la Cour des comptes est compétente pour connaitre les appels interjetés contre les jugements rendus par les Chambres régionales des comptes.
En sus, la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, les comptes des comptables de fait[1] et les fautes de gestion[2].
En somme, on peut affirmer que la Cour des comptes est à la fois juge de fond et juge de droit.
2) Les attributions de contrôle
La Cour des comptes dispose d’un pouvoir de contrôle de la gestion et la vérification des services de l’Etat, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales et de tout organisme, société ou groupement dans lequel l’Etat est partie. Elle assure de l’effectivité du recouvrement des ressources publiques, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les agents de l’Etat et par les autres personnes morales de droit public.
De même, La Cour des comptes assure spécialement le contrôle des organismes de sécurité et de prévoyance sociale (CGRAE[3]), y compris les organismes de droit privé qui assurent, en tout ou en partie, la gestion d’un régime de prévoyance obligatoire (CNPS[4]).
D’une façon similaire, le contrôle de la Cour des comptes s’étend à la gestion de tout organisme ou association qui bénéficie d’un concours financier de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, ainsi que de tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.
Les appels à la générosité publique ne sont pas exempts de tout contrôle car la juridiction financière vérifie la conformité de l’emploi des ressources collectées auprès du public avec les objectifs préalablement énoncés.
Il en va de même pour des comptes d’emploi des crédits alloués aux pouvoirs publics constitutionnels dotés d’un comptable public ou d’un agent comptable tenant lieu de comptable public ; et ceci dans le respect de leur autonomie financière.
3) Les attributions de consultation
La Cour des comptes présente des attributions consultatives. C’est pourquoi elle peut être consultée par le Gouvernement, le Parlement et le Conseil économique, social, environnemental et culturel, sur toute question relative à la gestion des services de l’Etat et des collectivités publiques.
A ce titre, elle peut prêter conseil à ses autorités exécutives et législatives pour toutes les questions d’intérêt dont elle a connaissance. Il s’agit en réalité d’une véritable mission d’assistance consistant à des diagnostics et des études sur les domaines concernant les organismes qu’elle contrôle.
Après l’organisation de la Cour des comptes, abordons son fonctionnement.
II- Le fonctionnement de la Cour des Comptes
Le fonctionnement de la Cour des comptes se fait par formations pareillement aux autres juridictions suprêmes.
A- Les formations de la Cour des Comptes
La Cour des comptes se réunit, soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit en chambres réunies, soit en audience ordinaire, soit en assemblée générale. Devant toutes ces formations de la Cour des comptes, la présence du ministère public est obligatoire.
1) En audience solennelle
En audience solennelle, la Cour des comptes se réunit pour :
• Recevoir le serment des magistrats nouvellement nommés en cette qualité, et des comptables publics ;
• l’installation des membres de la Cour et du Procureur général et des membres du parquet général près ladite Cour ;
• l’audience de rentrée.
Comprenant au moins 09 magistrats, l’audience solennelle est publique et le secrétariat est assuré par le greffier en chef de la juridiction.
2) En chambre du conseil
En chambre du conseil, la Cour des comptes est saisie des projets de rapport public, du projet de rapport sur l’exécution des lois des finances, de la déclaration générale de conformité et des rapports particuliers, qui peuvent être thématiques ou sectoriels, des délégations de service public, les organismes de sécurité et de prévoyance sociale et les organismes bénéficiant d’un concours financier de l’Etat.
Elle y adopte aussi le budget, le programme annuel d’activités et les rapports annuels de la Cour des comptes. Elle délibère sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le Président de la Cour des comptes et sur toutes les questions en matière d’organisation et de fonctionnement de cette juridiction pour lesquelles le Président estime cet avis nécessaire.
3) En chambres réunies
Les chambres réunies de la Cour des comptes ne délibèrent valablement qu’avec les trois quarts au moins de ces magistrats. A cette audience, la Cour des comptes formule des avis sur les questions de droit, statue sur des questions relevant de plusieurs chambres ou sur l’examen de rapports traitant de questions relevant des attributions de plusieurs chambres.
4) En audience ordinaire
La Cour des comptes se réunit en audience ordinaire pour juger les affaires qui sont de sa compétence. Elle est composée d’au moins trois (03) magistrats, siège et délibère en nombre impair.
5) En assemblée générale
L’assemblé générale de la Cour des comptes permet de statuer sur plusieurs questions à savoir : l’adoption ou la modification du règlement intérieur de la Cour, le débat de toutes questions intéressant l’organisation et la discipline de la Cour. Présidée par le Président de la Cour et comprenant l’ensemble des magistrats, l’assemblée générale délibère valablement qu’avec les deux tiers au moins des magistrats.
B- Les procédures suivies devant la Cour des Comptes
L’ensemble des procédures suivies devant la Cour des comptes est guidé par des principes généraux de procédure qu’il convient de relever avant d’aborder ces procédures à proprement dite.
1- Les principes généraux de procédure devant la Cour des comptes
Ces principes généraux sont relatifs à la nature des décisions de la Cour des comptes, à la publicité des audiences et aux pouvoirs des magistrats.
❖ La nature des décisions de la Cour des comptes
Les décisions de la Cour des comptes sont exprimées sous forme d’arrêts définitifs ou de communication aux intéressés ou aux autorités administratives compétentes conformément à ses attributions juridictionnelles et consultatives.
La Cour des comptes statue suivant les cas, soit en premier et dernier ressort, soit en dernier ressort. Ces arrêts sont, à peine de nullité, motivés. Aussi, les voies admises contre les arrêts définitifs sont la révision et la cassation devant les chambres réunies.
❖ La publicité des audiences
A l’exception de l’audience solennelle et des audiences de jugement au cours desquelles la Cour statue sur un débet[5], une amende, une faute de gestion ou une gestion de fait, les audiences des diverses formations se déroulent à huis-clos.
❖ Les pouvoirs des magistrats
Les magistrats de la Cour des comptes ont tous pouvoirs d’investigation pour l’instruction des affaires qui leur sont attribuées.
En la matière, ils peuvent demander aux directeurs ou chefs de service, aux comptables et aux autorités de tutelle la production de tous documents de quelque nature que ce soit et tous renseignements relatifs à a gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour. Les services contrôlés sont tenus de déférer à toute demande formulée et tout refus, dans le délai imparti, constitue une entrave passible d’une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 500.000 francs CFA et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel du concerné.
Les magistrats de la juridiction financière peuvent se transporter chez les agents soumis à leur contrôle, avoir accès aux différents locaux et se faire délivrer copie des pièces nécessaires à leur investigation. Sur injonction du Président de la Cour des comptes, ils peuvent entendre les assujettis au contrôle. Au demeurant, tout transport dans les locaux pour une vérification sur place donne lieu à un ordre de mission établi par le Président de la Cour des comptes. Néanmoins, si le contrôle doit se faire au domicile des assujettis, une autorisation du Chef de juridiction est nécessaire.
Abordons dans le fond les procédures suivies devant la Cour des comptes : elle se résument en un contrôle juridictionnel et un contrôle non juridictionnel.
2- Le contrôle juridictionnel
Le contrôle juridictionnel exercé par la Cour des comptes concerne la production des comptes par les comptables publics, l’instruction de ces comptes, le jugement desdits comptes, la gestion de fait et la faute de gestion.
a) La production des comptes par les comptables publics
Tous les comptables publics sont astreints à produire annuellement, à la Cour des comptes, un compte de gestion ou un compte financier, appuyés de pièces justificatives, dans le délai imparti et au plus tard le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice concerné. Cette production permettra à la juridiction de procéder à la vérification des comptes.
b) L’instruction des comptes
La procédure d’instruction des comptes par la Cour des comptes est écrite et contradictoire. Au cours de l’instruction, les membres de la Cour sont tenus d’observer le secret professionnel.
Le magistrat rapporteur peut exiger de l’assujetti toutes précisions ou justifications qu’il juge nécessaire dans la limite des compétences de chacun et des documents qu’il est tenu de conserver en application des dispositions réglementaires en vigueur. En cas de refus, une amende de 1.000.000 de francs peut être prononcée à l’encontre de l’assujetti par le Président de la Cour des comptes.
Le magistrat rapporteur peut aussi effectuer sur place toutes les enquêtes et investigations qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission.
c) Le jugement des comptes
La Cour des comptes apprécie la régularité des justifications des opérations inscrites dans les comptes. Elle établit par ses arrêts définitifs si les comptables publics sont : déchargés, quittes, en avance ou en débet.
La Cour des comptes décharge le comptable public de sa gestion lorsqu’elle ne retient aucune irrégularité à la charge de celui-ci ;
Elle le déclare définitivement quitte lorsque le comptable est sorti de fonction et que sa gestion a été reconnue irréprochable ou que les omissions, les irrégularités ou déficits reprochés ont été reconnus irréprochables et les débets, s’il en avait été prononcés, apurés ; a ce niveau, la Cour autorise la restitution au comptable public de son cautionnement réel ou le dégagement de sa caution personnelle ainsi que la main levée et la radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires frappant ses biens à raison de sa gestion ;
La Cour des comptes décharge le comptable en le constituant en avance si le compte est excédentaire ;
Par contre, la juridiction financière constitue le comptable en débet lorsqu’elle constate des irrégularités mettant en cause sa responsabilité et ne pouvant être écarter par la preuve contraire de rectification ou de justification. Ce dernier est obligé de répondre aux injonctions de la Cour dans ce sens, dans un délai fixé au risque d’être frappé par une amende de 200.000 francs par mois de retard. Ainsi, la Cour condamne ce comptable en faute à solder son débet, avec les intérêts de droit, au Trésor ou à la caisse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé.
d) La gestion de fait
Est comptable de fait toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste. Dans ce cas, elle doit rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds et valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés.
Est également comptable de fait toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public ou toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.
En cas de poursuites exercées contre l’intéressé devant la juridiction pénale et lorsque l’action n’est pas prescrite, la Cour des comptes réunie en chambre du conseil, délibère sur la suite à donner à l’affaire après le jugement pénal.
En tout état de cause, le comptable de fait peut être condamné à une amende calculée en fonction de sa responsabilité personnelle ou suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs, sans pouvoir toutefois excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées.
e) La faute de gestion
Constitue une faute de gestion toute atteinte à toute loi ou règlement régissant les finances publiques ou toute atteinte à toute loi et à un règlement particulier régissant les autres organismes sous contrôle de la Cour des comptes.
Ces fautes de gestion sont multiples. Il peut s’agir :
• De la violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux autres organismes publics et à l’exécution de leurs recettes et de leurs dépenses ;
• De l’approbation donnée à une décision violant les règles précitées par une autorité chargée de la tutelle ou du contrôle desdits organismes ;
• Du fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions, d’octroyer ou de tenter d’octroyer à elle-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature ;
• Du fait d’avoir entrainé la condamnation d’une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée de la gestion d’un service public, en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ;
• Du fait d’avoir produit à l’appui ou à l’occasion des liquidations des dépenses, des fausses certifications ;
• Du fait d’avoir omis sciemment de souscrire les déclarations que les comptables publics sont tenus de fournis aux administrations fiscales conformément aux lois en vigueur ou d’avoir fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
Nombreuses sont ces personnes justiciables au titre des fautes de gestion. Il s’agit notamment de : tout agent de l’Etat, tout membre d’un cabinet ministériel, tout agent de collectivité territoriale, tout agent d’établissement public national, tout administrateur ou agent des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Toutefois, la loi prévoit une exception basée sur l’ordre légitime de l’autorité hiérarchiquement supérieure relativement à la responsabilité des auteurs de faute de gestion. L’article 92 dispose que : « les auteurs de faute de gestion ne sont passibles d’aucune sanction s’ils peuvent exciper d’un ordre écrit préalablement donné par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre dont la responsabilité se substitue dans ce cas à la leur ».
Mais au demeurant, les sanctions prononcées par la Cour des comptes sont diverses. Il peut s’agir :
• De l’amende pour non production des comptes et des documents justificatifs par le comptable dans les délais prescrits (200.000 fr) ;
• De l’amende pour non réponse aux injonctions dans les délais prescrits
(100.000 fr par injonction et par mois de retard) ;
• De l’amende en cas de gestion de fait (1.000.000 fr) ;
• De l’amende en cas de faute de gestion (500.000 fr); • De l’amende pour entrave à la Cour ;
• Du débet.
Le paiement desdites amendes est effectué auprès du Trésor public et donne lieu à la production d’un reçu de paiement, qui doit être rapporté à la Cour. A défaut de paiement volontaire, le Procureur général peut saisir l’Agent judiciaire du Trésor à toutes fins utiles. Malheureusement, cette exécution forcée se heurtera à une difficulté majeure car aucune précision n’a été faite quant au délai de paiement de l’amende. Il va en dire que l’appréciation relève du pouvoir discrétionnaire du Procureur général qui devra constater le non-paiement. Toutefois, le délai de six (06) mois prévu à l’article 109 pour l’exécution des décisions contenant des condamnations pécuniaires, peut être admis ; bien entendu après la notification de l’arrêt.
Il importe de noter que les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale. Néanmoins, en cas de poursuites pénales concomitantes, il est sursis aux poursuites devant la Cour des comptes jusqu’à la fin de l’action pénale. La règle du « criminel tient le civil en l’état » peut, par analogie, avoir son corollaire : « le criminel tient le financier en l’état »
Examinons à présent le contrôle non juridictionnel exercée par la Cour des comptes.
3- Le contrôle non juridictionnel
Dans le cadre du contrôle de la gestion, la Cour des comptes apprécie la réalisation des objectifs assignés, les moyens utilisés, les coûts de biens et services produits et les prix pratiqués. Ce contrôle de la gestion porte également sur la régularité et la sincérité des comptabilités, ainsi que la matérialité des opérations qui y sont décrites.
La Cour des comptes contrôle la gestion et l’emploi des fonds de plusieurs structures étatiques ou privées bénéficiant des ressources de l’Etat.
a) Le contrôle des services de l’Etat et des collectivités territoriales
Les services et collectivités, objet du contrôle de la Cour des comptes, sont tenus de produire des comptes relatifs à l’emploi des ressources allouées.
Si, lors du contrôle, la Cour des comptes constate des irrégularités imputables aux administrateurs ou relève des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, le Président de la Cour en informe par référés les autorités compétentes afin de leur faire connaitre les dispositions à prendre. La réponse de ces autorités doit intervenir dans les trois (03) mois à compter de la notification aux référés du Président.
Réponses reçues, le Président de la Cour porte à la connaissance du Président de la République les infractions à ces dispositions et lui signale, le cas échéant, les référés qui n’ont pas reçu de réponses ou qui n’ont pas reçu de réponses satisfaisantes.
Lorsqu’elle relève des fautes ou négligences ayant compromis les intérêts financiers de l’Etat, de l’organisme ou de la collectivité contrôlés, la Cour des comptes peut, dans tous les cas, demander qu’une action disciplinaire soit engagée contre les auteurs de ces fautes ou négligence.
b) Le contrôle des entreprises publiques et des organismes à participation financière publique
La Cour des comptes exerce un contrôle sur les sociétés d’Etat, les entreprises et organismes à participation financière publique suivant la liste établie par arrêté du ministre chargé des Finances publiques.
Les comptes annuels, notamment le compte de résultat, le bilan et les états annexés accompagnés de tous les documents comptables et financiers dont la tenue est exigée par les règles prévues par les Actes Uniformes du Traité de l’OHADA et propres à l’entreprise considérée sont transmis à la Cour des comptes après avoir été arrêtés par le conseil d’administration ou l’organe en tenant lieu.
La Cour des comptes reçoit également les rapports des commissaires aux comptes, des commissaires du gouvernement et des agents chargés du contrôle technique, administratif ou financier y compris tout rapport spécial et d’activité dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Les directeurs de ces entreprises doivent intégrer les observations de la Cour à leurs systèmes de gestion ou à l’organisation de l’entreprise ou de l’organisme après avoir soutenu leurs mémoires au cours d’une audience devant ladite Cour.
c) Le contrôle des délégations de service public
Pour les vérifications des conditions d’exécution des conventions de délégation de service public passés par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats de la juridiction financière, sur avis d’enquête établi par le Président, peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants, des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent également demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentes qu’ils estiment utiles. Les observations et les autres suites définitivement retenues par la Cour des comptes sont communiquées à l’intéressé.
d) Le contrôle des organismes de sécurité et de prévoyance sociale
Les organismes de sécurité et de prévoyance sociale n’échappent pas au contrôle de la Cour des comptes. L’ensemble de leurs activités ainsi que leurs comptes, documents et résultats doivent être présentés dans les six (06) mois suivant la clôture de l’exercice.
Sur rapport établi par le magistrat rapporteur, le directeur de l’organisme contrôlé est invité à répondre aux observations dans un délai d’un mois par un mémoire écrit appuyé des justificatifs.
e) Le contrôle des organismes bénéficiant d’un concours financier public
N’ont assujettis aux règles de la comptabilité publique, les organismes bénéficiant d’un concours financier public peuvent faire l’objet du contrôle de la Cour des comptes. Ce concours financier public peut provenir de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public national ou d’une autre personne morale de droit public et fait l’objet d’un compte d’emploi tenu à la disposition de la Cour des comptes. Si le concours financier dépasse 50% des ressources totales de l’organisme bénéficiaire, le contrôle s’exerce sur l’ensemble de la gestion.
Le contrôle des organismes bénéficiant d’un concours financier s’effectue sur place, au vu des pièces et des documents comptables que les représentants des organismes précités sont tenus de présenter à tout magistrat chargé du contrôle.
f) Le contrôle des organismes bénéficiaires de la générosité publique
La générosité publique accordée à certains organismes est limitativement contrôlée par la Cour des comptes. Ce contrôle peut porter sur les comptes relatifs à l’emploi des ressources collectées par les organismes à cet effet. Il vise à s’assurer que l’emploi des ressources collectées est conforme aux objectifs visés par l’appel à la générosité publique.
[1] Le comptable de fait est toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste. Dans un tel cas, elle doit rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds et valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés. (Article 81 de la loi organique portant création de la Cour des comptes)
[2] Constitue une faute de gestion toute atteinte à toute loi ou règlement régissant les finances publiques ou toute atteinte à toute loi et à un règlement particulier régissant les autres organismes sous contrôle de la Cour des comptes.
(Article 90 de la loi précitée)
[3] Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat
[4] Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
[5] Le débet est la situation d’une caisse publique dont la comptabilité révèle une insuffisance de fonds, par suite d’un déficit ou de toute autre cause (erreur de calcul, dépense irrégulière, force majeure, …) le débet est constaté par la Cour de cassation (arrêt de débet).
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