Statut : Nomination
Le juge d’instruction est l’organe chargé de l’instruction des dossiers dont il est saisi. C’est un magistrat du siège et non du MP. Il est nommé par décret du Président de la République au moins un juge d’instruction dans chaque tribunal de première instance (article 57 al 1du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Dans les tribunaux importants peuvent être nommés plusieurs juges d’instruction.
Article 57.- Il est nommé au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal.
Dans les ressorts où il existe plusieurs juges d'instruction, si l'un d'eux est absent, malade ou autrement empêché, il est remplacé dans ses fonctions par un autre juge d'instruction provisoirement désigné par ordonnance du président du tribunal.
Dans les ressorts où il n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent, malade ou autrement empêché il est remplacé par un juge provisoirement désigné par ordonnance du président du tribunal ;
A défaut le président du tribunal est chargé des fonctions de juge d'instruction. Dans ce dernier cas, la procédure est réglée comme il est dit aux Articles 209 et suivants du présent Code, et le président du tribunal peut juger les affaires correctionnelles qu'il a instruites.
*Le choix initial (Art. 102 du Code de procédure pénale)
Article 102.- Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal, désigne pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
Il peut également désigner deux ou plusieurs juges d'instruction pour instrumenter dans une affaire complexe ou grave comportant plusieurs chefs d'inculpation. Dans ce cas, il désigne l'un des juges d'instruction pour coordonner l'instruction.
II- Compétences
1- Compétences matérielles
Le juge d’instruction a pour principale attribution d’instruire les affaires dont il est saisi. C'est-à-dire de mener des investigations pour parvenir à la manifestation de la vérité.
Article 56. -Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Il a dans l’exercice de ses fonctions le droit de réquisitionner la force publique. Mais il a aussi la qualité d’OPJ et peut poser des actes de police judiciaire.
2- Compétence territoriale
N’importe quel juge d’instruction ne peut instruire n’importe quelle affaire. Le Code de procédure pénale a institué des critères de compétence territoriale.
Article 59. - Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Ces critères de compétence tirés du lieu géographique ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
III- Saisine du juge d’instruction
Article 58. -Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux Articles 97 et 107.
1- La constitution de partie civile
a- Formes, procédures et conditions (Article 106 à 112 du Code de procédure pénale)
1-1- Mode de saisine du juge d'instruction
· La forme de la plainte avec constitution de partie civile
- Écrite de la main de la prétendue victime ou de son conseil
- Datée et signée et déposée au cabinet du juge d'instruction
- Accompagnée de documents et pièces, de photographies et de pièces à convictions
· La réception de la plainte avec constitution de partie civile : Lorsqu’il existe un doyen des juges d'instruction, la plainte avec constitution de partie civile lui est transmise à charge pour lui de désigner le juge d'instruction
· Procédure suivie par le juge d'instruction
- L’audition préalable éventuelle de la partie civile
*Faculté pour le juge d'instruction
*Objet : Information sur l’objet de la plainte pour analyser sa compétence, la recevabilité de la constitution de partie civile ou la qualification
- La fixation de la consignation par le juge d'instruction (Article 109 du Code de procédure pénale)
- La transmission de la procédure au Procureur de la République pour ces réquisitions
*Délais : Transmission à la suite du paiement de la consignation
*Moyens : Transmission au Procureur de la République par une ordonnance de soit communiqué à laquelle est annexé le reçu de paiement de la consignation
· Les réquisitions du Procureur de la République après la plainte avec constitution de partie civile
- Les réquisitions aux fins d’informer
*Conditions : Lorsque la constitution de partie civile est recevable et que les faits peuvent recevoir une qualification pénale.
*Effets :
$Le Procureur de la République n’est pas lié par la qualification donnée par le plaignant et peut décider d’étendre la saisine du juge d'instruction à des faits qui n’ont pas été visés dans la plainte et pour lesquels la partie plaignante ne s’est pas constituée partie civile. Ici alors il s’agira d’un véritable réquisitoire introductif d’instance.
$Ce réquisitoire aux fins d’informer maintient l’action publique si la plainte avec constitution de partie civile est déclarée irrecevable pour une cause extérieure à l’action publique (Crim. 11 Avril 2020, B. n°87) ;
- Les réquisitions tendant à s’opposer à l’action de la partie civile : Le Procureur de la République peut prendre des réquisitions aux fins
*D’incompétence : Article 54 : Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
*De dessaisissement du juge d'instruction ;
*De refus d’informer (Article 107 du Code de procédure pénale).
-Pour des causes affectant l'action publique elle-même : les causes d’extinction de l’action publique ;
-Les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite : Il s’agit des cas d’obstacle à la poursuite ;
-Faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale : Impossibilité de qualifier pénalement les faits, les faits poursuivis ne constituent pas une infraction à la loi pénale ;
1-2- La réaction du juge d'instruction
· Les vérifications faites d’office après les réquisitions du Procureur de la République
- Le juge d'instruction n’étant pas lié par ces réquisitions, vérifie d’office sa compétence (Article 107 du Code de procédure pénale) ;
- Le juge d'instruction vérifie ensuite la recevabilité de l’action publique (Article 107 du Code de procédure pénale)
- Le juge d'instruction s’assure de l’inexistence d’une cause d’irresponsabilité et que les faits admettent la qualification pénale (Article 107 du Code de procédure pénale) ;
- Le juge d'instruction s’assure en outre que la partie civile réside au siège de la juridiction ou, à défaut de l’effectivité de son élection de domicile (Article 110 du Code de procédure pénale).
· Les décisions sur la constitution de partie civile
- Soit le juge d'instruction ouvre l’information sans prendre d’ordonnance ;
- Soit le juge d'instruction prend une ordonnance motivée
*Aux fins d’incompétence (Article 111 du Code de procédure pénale) ;
*De non informer (Article 107 du Code de procédure pénale) ;
b- Les effets de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile
1-1- Saisine du juge d'instruction
1-2- Qualité de partie au procès de la victime
- Elle a les mêmes droits que l’inculpé ;
- Elle ne peut être entendue à titre de témoin ;
- Elle peut être condamnée à des dommages et intérêts en cas de non-lieu (Article 112)
- Elle reçoit notification à son domicile des actes d’instruction
IV- Les effets de la saisine du juge d'instruction
1- Obligation d’instruire
a- Signification
Le juge d'instruction doit instruire
Le juge d’instruction régulièrement saisi est tenu en principe d’ouvrir une information sur les faits qui lui ont été exposés et sur ceux-là seulement. L’action publique est désormais en mouvement. L’obligation d’ouvrir une information n’avait jamais fait de doute en cas de saisine sur réquisition du ministère public. La même solution a été admise pour le cas de saisine sur plainte avec constitution de partie civile par le célèbre arrêt du 8 décembre 1 906 rendu sur le rapport du conseiller ATTHALIN. La Cour de cassation a décidé que la partie civile était recevable et que le juge d’instruction était tenu d’informer alors même que l’action civile était de la compétence des juridictions administratives. Allant plus loin encore, elle a décidé que l’irrecevabilité de la partie civile, ne déliait pas le juge d’instruction de son obligation d’informer et qu’il ne peut décider n’y avoir lieu de le faire, en faisant valoir qu’il n’est saisi d’aucun réquisitoire du ministère public à cette fin.Le droit de la victime de se porter partie civile, est un principe posé par l’article 7 du Code de procédure pénale et ce droit doit être distingué du droit de demander réparation de son préjudice. La victime étant par ailleurs libre de ne pas user de ce droit ou peut en être privée par l’attribution de la compétence exclusive à une certaine juridiction pour connaître de l’action en réparation. Si le réquisitoire introductif demande l’ouverture de l’information contre une ou plusieurs personnes dénommées, le juge d’instruction doit procéder à l’inculpation de la ou des personnes ainsi désignées. Il y procédera au cours de l’interrogatoire de première comparution. Si le juge d’instruction est saisi par une plainte avec constitution de partie civile, sur réquisition en ce sens du ministère public, le juge d’instruction peut ouvrir son information contre inconnu ou contre X et retarder ainsi le moment de l’inculpation de la personne contre qui la plainte est dirigée (Cf. article 107). Cependant, cette personne entendue alors en qualité de témoin pourrait exiger elle-même, si elle a été nommément visée par la plainte, son inculpation afin de bénéficier des garanties de la défense. La saisine du juge d’instruction s’opère in rem. Si le juge d’instruction est obligé d’inculper les personnes désignées dans le réquisitoire introductif du ministère public, il peut par contre procéder d’office aux inculpations qu’il juge nécessaire sans attendre d’être saisi de réquisitions dans ce sens. Etant saisi in rem, il informe sur les faits qui lui ont été dénoncés et si ces faits constituent une infraction, il inculpera toutes personnes qui apparaitront y avoir participé, soit comme auteur, soit comme complice. En pratique, en raison des rapports étroits entre le juge d’instruction et le ministère public, pendant le cours de l’information, le juge d’instruction avant de procéder à des inculpations nouvelles, communiquera le dossier au parquet afin de provoquer un réquisitoire supplétif. Cette communication et ces réquisitions nouvelles seraient indispensables, si l’information avait fait apparaître l’existence de faits délictueux, jusque-là, inconnus et non implicitement inclus dans les faits, dont le juge d’instruction était déjà saisi. En effet, étant saisi in rem, le juge d’instruction peut informer sur tous les faits dont il est saisi et à l’égard de toute personne que l’information fera découvrir, mais uniquement sur ces faits-là. Il ne peut instruire sur des faits différents qu’autant que la saisine a été étendue à ceux-ci. De même, la Chambre d’instruction ne pourrait statuer sur de tels faits en dehors de la procédure prévue dans les articles 235 et 237 du Code de procédure pénale. Cependant, la saisine in rem, ne s’oppose pas à ce que le juge d’instruction enquête sur les circonstances aggravantes qui peuvent accompagner les faits dont il est saisi.
Article 235.- La Chambre d'instruction peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle, sur tous les faits principaux ou connexes susceptibles de qualification pénale résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non- lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de simple police. Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction. Article 237. - La Chambre d'instruction peut, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’Article 238, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
b- Limites
1-1- Le refus d’informer
Il est admis que dans certains cas, le juge d’instruction peut sur le simple examen des documents qui l’ont saisi et sans ouvrir d’information, rendre une ordonnance de refus d’informer. Il en est ainsi, lorsque de l’exposé des faits, il ressort de façon suffisamment nette que les agissements reprochés ne constituent pas une infraction ou que l’action publique n’est pas recevable ou se trouve d’ores et déjà éteinte, comme il est dit à l’article 107 du Code de procédure pénale. Mais, en règle générale, cela n’apparaitra clairement qu’après certaines recherches et le juge préférera s’en assurer en ouvrant son information. Il devra d’ailleurs le faire lorsque la plainte dont il est saisi comporte tous les éléments de l’infraction, dont il lui appartient de vérifier l’existence.
Article 107.- Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée notamment en cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Le juge d'instruction ne peut refuser d’instruire que pour des causes qui affectent l’action publique. Il en est ainsi en matière de prescription, d’immunité, d’abrogation de la loi pénale, etc., (Crim. 8 décembre 1906, Arrêt Placet).
1-2- L’incompétence du juge d'instruction
Le juge d’instruction saisi, soit par un réquisitoire introductif, soit par une plainte avec constitution de partie civile, doit tout d’abord examiner sa compétence pour connaître de l’affaire : compétence d’attribution et compétence territoriale.
Le juge d’instruction qui constate son incompétence, la déclare par une ordonnance motivée et renvoi le ministère public ou la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra. L’article 111 du Code de procédure pénale précise : « Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'Article 59, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction, qu'il appartiendra ». C’est l’ordonnance d’incompétence.
1-3- L’irrecevabilité de l’action ou de la constitution de partie civile
Le juge d'instruction est tenu d’instruire nonobstant l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile si :
-La plainte n’est pas une condition de poursuite ;
-Le Ministère public a pris un réquisitoire aux fins d’informer ;
Article 108. - La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l'inculpé, soit par une autre partie civile. Le juge d'instruction statue par ordonnance après communication du dossier au ministère public.
1-4- La nullité du réquisitoire introductif d’instance
L’irrégularité du réquisitoire ouvre la voie à la saisine de la Chambre d'instruction par requête.
Le juge d'instruction ne prend pas d’ordonnance de refus d’informer.
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