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JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET JUGEMENT EN DERNIER RESSORT

La distinction est fonction du taux de ressort et commande la possibilité ou non d’exercer certaines voies de recours.

Le taux de ressort est déterminé à cet égard par l’article 6 du code de procédure civile, selon lequel les tribunaux statuent en premier ressort en matière d’état des personnes, en matière immobilière, dans les affaires intéressant les personnes publiques, et en matière de compétence des juridictions, de même qu’en matière mobilière ou personnelle dont l’enjeu est supérieur à 500 000 francs.

L’intérêt de cette distinction tient à ce que seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, sous peine d’irrecevabilité dudit pourvoi, pour violation du double degré de juridiction.

En effet, selon l’article 205 du code de procédure civile : « Seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent être annulées sur pourvoi en cassation formé par la partie à qui elles font grief, sauf dans les cas où la loi les interdit formellement ».

Ensuite une décision en dernier ressort rendue par le tribunal ne peut jamais faire l’objet d’appel, car dans cette hypothèse, la loi exclue le double degré de juridiction. La sanction en serait l’irrecevabilité devant la Cour d’Appel.

Il faut noter, qu’une Cour d’Appel qui statut indument en appel d’une décision du tribunal rendue en dernier ressort, aurait rendue un arrêt qui encourt la cassation et dans ce cas, la cassation a lieu sans renvoi, la décision étant en premier et dernier ressort.

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