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ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N° 333 DU 28 MAI 2010

AFFAIRE :

Monsieur O

C/

STE LONACI


Procédure – Action en justice – Qualité pour agir – Appelant étant le porteur des tickets litigieux – Défaut de qualité pour agir (non) – Recevabilité – Action en paiement – Paiement partiel – Interruption de la prescription (oui).


Le moyen d’irrecevabilité de l’action tirée du défaut de qualité pour agir et de la prescription ne peut être accueilli, dès lors que d’une part le porteur des tickets est bien l’appelant et d’autre part que le paiement partiel effectué en faveur de celui-ci a eu pour effet d’interrompre la prescription.


LA COUR


Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;


EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant exploit d'huissier du 16 Janvier 2009 Monsieur O a relevé appel du jugement civil contradictoire n° 1670 CIV3A rendu le 25 octobre 2006 par le tribunal de première instance d'Abidjan qui en la cause rejetant toutes les exceptions soulevées par la LONACI, déclare O recevable en son action et la Lonaci irrecevable en sa demande reconventionnelle ; Dit et juge que O est mal fondé en son action ;

L'en déboute ;


Le condamne en outre aux dépens ;


Il ressort des énonciations du jugement entrepris et des conclusions en appel, que O expose qu'il a gagné le 20 Mars 2003 un ticket P.M.V. en ordre d'un montant de 4.873.000 F et 10 tickets en désordre d’un montant de 3.690.900 F soit un total de 11 tickets pour un montant de 8.564.700 francs ;


Que le ticket gagnant en ordre étant payé au siège social de la Lonaci à Marcory et les tickets en désordre à l'agence de Yopougon, il a donné une procuration à O G et M à l'effet de percevoir respectivement les montants des tickets gagnants ;


Il affirme que jusqu'à ce jour, la Lonaci lui a seulement payé un reliquat de 3.000.000 francs sur les 8.564.700 francs ;

Il a donc assigné la Lonaci en paiement du solde du reliquat et des dommages-intérêts ;


Le premier juge l'a débouté de ses demandes au motif qu'il ne rapporte pas la preuve de sa créance conformément à l'article 1315 du code civil ;


En cause d'appel, il soutient que c'est après réception du ticket gagnant que la lonaci procédé ensuite au paiement de l'avance de 3.000.000 F ; il en déduit que le paiement de cette somme constitue en lui-même une preuve justificative de la créance ;

Il sollicite donc l'infirmation du jugement attaqué ;


La Lonaci, intimée, ayant pour conseil Maître Blay Charles, avocat à la Cour, soulève pour sa part l'irrecevabilité de l'action tirée du défaut de qualité pour agir (les tickets de la Lonaci sont tous au porteur de sorte qu'il appartient à la personne qui en a la possession d'user de tous les droits qui s'y attachent) et l'irrecevabilité tirée de la prescription conformément à l'article 16 de l'arrêté n° 032/MEF/Lonaci portant réglementation du Pari Mutuelle urbain ; elle affirme en outre que la preuve de la créance n'est pas rapportée ;


Elle indique que la procuration donnée à O G et M n'est pas produite au dossier ; elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement attaqué ;


SUR CE

Sur le caractère de la décision

Toutes les parties ont conclu ; il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

Sur la recevabilité de rappel

L'appel de O est régulièrement intervenu suivant les forme et délai imposés par la loi ; il y a lieu de le déclarer recevable ;


Sur le mérite de l'appel

Sur l'irrecevabilité de l'action de O tirée du défaut de qualité pour agir et de la prescription


La Lonaci soutient que les tickets de pari urbain en cause sont au porteur ;


Or il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'en l'espèce le porteur c'est bien O ; qu'ensuite le paiement partiel effectué par la Lonaci en faveur de celui-ci a eu pour effet d'interrompre la prescription ;


Il en résulte que le moyen d'irrecevabilité de l'action tirée du défaut de qualité pour agir et de la prescription ne peut être accueilli ;


C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen comme mal fondé ; Il y a lieu d'en juger ainsi et de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur le paiement du solde reliquataire et des intérêts échus


Il ressort de la déclaration de la Lonaci que le détenteur du ticket gagnant est le créancier ;


En l'espèce les tickets gagnant sont détenus par l'appelant Dans ces conditions, il est bien fondé d'en solliciter le paiement ;


Il est manifeste que la Lonaci a déjà effectué un règlement partiel de 3.000.000 F ;


De sorte que celle-ci lui reste redevable de la somme de 5.564.700 F ; A cette somme, il convient d'ajouter la somme de 916.650 F au titre d'intérêts échus produits par les gains depuis le premier avril 2003 jusqu'au 10 octobre 2005 et 1.244.660 F à titre d'intérêts échus produits par les gains depuis le 11 octobre 2005 jusqu'au 15 janvier 2009 ; soit un total de 7.726.010 F ; Il y a lieu donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;


Sur les dommages-intérêts


L'appelant sollicite le paiement à son profit de la somme de 3.000.000 F à titre dé dommages-intérêts ;


En l'espèce la Lonaci ayant détenu ses gains sans justification sérieuse, elle a nécessairement causé un préjudice à l'appelant qu'il convient de réparer conformément aux dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Il convient donc de condamner la Lonaci à lui payer la somme de 3 000 000 F à titre de dommages-intérêts ; Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur les dépens


Il est évident que la Lonaci succombe ; Il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;



PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;


Déclare O recevable en son appel ;


AU FOND


-L'y dit partiellement fondé ;


-Infirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement du solde reliquataire et des intérêts échus et des dommages-intérêts :


Statuant à nouveau

Condamne la Lonaci à lui payer la somme principale de 7.726.010 F ;


Condamne la Lonaci en outre à lui payer la sommes de 3.000.000 F à titre de dommages-intérêts ;


Confirme pour le surplus ;


Met les dépens à la charge de la Lonaci ;

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