1) Le terme assermentation, couramment employé par les juristes au Canada et recensé dans les dictionnaires canadiens, ne figure dans aucun autre dictionnaire général. Il est d’un usage extrêmement rare dans les textes juridiques non canadiens. Parfaitement formé à partir du verbe assermenter, le substantif assermentation permet de disposer d’un mot pour la réception du serment par opposition à la prestation du serment elle-même. Il rend plus clairement pour la question des substantifs la distinction entre prêter serment et faire prêter serment. Le Comité de normalisation de la terminologie française de la common law l’a d’ailleurs normalisé comme équivalent de “swearing in”. Assermentation d’architectes, d’agents, des députés, des experts, de fonctionnaires, de gardiens, des jurés, de médecins, du nouveau cabinet, des nouveaux ministres, des témoins. Commissaire à l’assermentation (on dit plus souvent commissaire aux serments et commissaire à la prestation des serments).
2) Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été invoqués dans le cas d’assermenter (voir ci-dessous), on se gardera aujourd’hui d’employer assermentation pour des choses. Assermentation de créance est attesté ; mais cette tournure est vieillie et rare en plus d’être illogique.
3) À la différence d’assermentation, le verbe assermenter figure dans les dictionnaires généraux au sens de faire prêter ou recevoir le serment de qqn ou de soumettre qqn à la formalité du serment. Au Canada, il s’emploie pour n’importe quel témoin ou partie à un procès: « Le juge avait assermenté l’accusé. » « Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury suivant l’ordre dans lequel les noms des jurés ont été tirés. »
Les dictionnaires et ouvrages de doctrine européens limitent le plus souvent son emploi à la prestation de serment préalable à l’exercice de certaines professions ou fonctions ou à la réception du témoignage d’experts devant les tribunaux. Roland et Boyer (1983) définissent le terme assermenter comme le fait de recevoir le serment que la loi requiert pour l’exercice de certaines fonctions (avocats, notaires, huissiers, greffiers... ) et dont le contenu varie avec le devoir de la charge. Pour les témoignages devant les tribunaux, les dictionnaires répètent les exemples suivants : architecte assermenté, expert assermenté, médecin assermenté, témoin assermenté. Au Canada, l’usage général d’assermenter dans le sens de faire prêter serment à quelqu’un est correct. En s’adressant au témoin, le juge pourra dire : « Je vais vous assermenter. » ou « Je vais vous faire prêter serment. »
4) L’emploi moderne d’assermenter accompagné d’un complément de chose paraît condamnable. Le Bélisle mentionne cette tournure au sens d’attester qqch. sous serment. Le Trésor de la langue française et le Grand Robert indiquent que cette construction est rare et vieillie. Et même si Cornu mentionne dans son Vocabulaire juridique : « Se dit parfois de l’affirmation accompagnée d’un serment. », il est logiquement difficile de faire prêter serment à une déclaration. On se gardera donc de parler d’une dénonciation [assermentée], on dira : une dénonciation (faite) sous serment.
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