1) Littéralement “entends l’autre partie”. Cette maxime latine a comme variante “audiatur et altera pars” (c.-à-d. l’autre partie doit être entendue).
Cette locution se met entre guillemets ou en italique selon que le texte est manuscrit ou dactylographié. Si le texte est en italique, la maxime latine est en caractère romain. Maxime, règle, principe audi alteram partem. Dans la langue parlée, on trouve la forme elliptique : exigences de l’audi alterampartem. 2) Cette règle fondamentale de la common law tire son origine de la maxime : “No one is to be condemned, punished or deprived of his property in any judicial proceedings unless he has had an opportunity of being heard.” Elle relève de textes ou de principes de justice naturelle ou fondamentale et s’inspire de l’obligation de respecter l’équité dans la procédure. L’essence de la règle est d’assurer aux parties susceptibles d’être lésées par une décision le droit d’être entendues et de faire valoir des moyens de défense. Elle implique le droit de connaître les arguments qu’une partie peut présenter, mais également celui de pouvoir y répondre de façon efficace. Le droit d’être entendu implique aussi, dans certains cas et sans que la règle soit absolue, celui de produire des preuves à l’appui de ses prétentions, de faire entendre des témoins, d’être présent en personne à l’audience et d’y être représenté par un avocat, parfois même le droit de contre-interroger un témoin. La règle peut être restreinte dans certains cas et ces restrictions ont été créées par la common law et par la loi. 3) Nos juges ont parlé de cette règle en la qualifiant de principe sacré, de principe vénérable, de principe fondamental ou de principe le plus fondamental de la justice naturelle. La jurisprudence et la doctrine renvoient à cette règle en parlant du droit d’être entendu, du droit de se faire entendre, du droit d’être avisé ou informé, du droit de répliquer, de présenter une défense, ou la définissent ainsi : « On ne doit jamais statuer sur un litige quelconque sans avoir entendu les parties. » « Personne ne peut être condamné sans avoir eu l’occasion de se défendre.» « L’autre partie doit être entendue avant de déterminer ses droits et obligations. » « Toute personne a le droit sacré d’être entendue avant qu’un tribunal ne rende une décision qui affecte ses droits. » « C’est un principe bien établi que la règle audi alteram partem est une règle de justice naturelle que la common law a adoptée si fermement qu’elle s’applique à tous ceux qui remplissent des fonctions de nature judiciaire et ne peut être exclue que de façon expresse. » « Depuis sa première formulation, cette règle vise essentiellement à donner aux parties une possibilité raisonnable de répliquer à la preuve présentée contre elles. »
4) Dans les textes législatifs, la règle est énoncée à l’aide de formules diverses allant des plus générales aux plus explicites. Voir l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits ou encore certaines dispositions du Code criminel : « ... la Cour d’appel, après avoir donné à l’appelant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre... » « Le poursuivant a le droit de conduire personnellement sa cause, et le défendeur a le droit d’y faire une réponse et défense complète. » « Un accusé a le droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par avocat, une pleine réponse et défense. »
La règle est on ne peut plus explicite en France, dans le Nouveau Code de procédure civile (« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.») et au Québec, dans le Code de procédure civile (« Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la partie contre laquelle elle est formée n’ait été entendue ou dûment appelée. »).
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