L'EXTINCTION DE L'ACTION CIVILE (BREF DEVELOPPEMENT)
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L'EXTINCTION DE L'ACTION CIVILE (BREF DEVELOPPEMENT)

L’action civile tout comme l’action publique connait une fin. Elle s’éteint par certains évènements. Quels sont ces évènements ?


I- Les causes d’extinction de l’action civile

Les évènements qui mettent fin à l’action civile sont multiples. Mais ce qu’on peut remarquer c’est que certains de ces évènements sont les mêmes que ceux qui éteignent l’action publique alors que d’autres sont propres à l’action civile.

A- Les causes d’extinction propres à l’action civile

L’action civile née de l’infraction peut s’éteindre par renonciation, désistement ou acquiescement. Il s’agit de causes d’extinction communes à toute action civile et non pas uniquement à l’action civile née de l’infraction.


1- La renonciation

La victime de l’infraction peut renoncer à exercer l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction. Cette renonciation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsque la victime de l’infraction déclare soit à la barre du tribunal soit par écrit ne pas se constituer partie civile.

Le tribunal lui donne alors acte de sa renonciation et l’action civile se trouve par ce fait éteinte. Mais la renonciation à l’action civile peut être déduite du comportement de la victime.

Si elle ne se présente pas volontairement à l’audience du jugement de l’action publique pour faire valoir ses intérêts civils alors qu’elle y a été régulièrement convoquée, on peut estimer que son attitude vaut renonciation à l’exercice de l’action civile. La renonciation est alors tacite.


2- Le désistement

La victime de l’infraction peut également se désister de son action. En effet après avoir exercée l’action civile soit devant la juridiction civile soit devant la juridiction répressive, cette dernière déclare ne plus vouloir la continuer. On dit qu’elle se désiste de son action et ce désistement entraîne l’extinction de l’action civile.


3- L’acquiescement

Lorsque la partie lésée par l’infraction n’exerce pas les voies de recours qui lui sont offertes par la loi après le jugement de son action civile, on dit qu’elle acquiesce la décision rendue. Par cette attitude elle met fin à l’action civile.


B- Les causes d’extinction communes à l’action publique et à l’action civile

Par causes d’extinction communes il ne faut pas comprendre des causes qui éteignent simultanément l’action publique et l’action civile ou encore qui interviennent dans les mêmes conditions d’extinction.

Il s’agit tout simplement d’évènements similaires ou identiques à l’origine de l’extinction de l’action publique et de l’action civile.

*La transaction : L’action publique s’éteint par l’effet d’une transaction. L’action civile aussi.

*La chose jugée est une cause d’extinction de l’action publique comme elle l’est également pour l’action civile.

*Il en est de même pour le retrait de plainte, pour la, prescription.

Cependant s’agissant de la prescription la situation est un peu différente et mérite une analyse plus approfondie. En effet il ya une solidarité de prescription entre l’action publique et l’action Civile.


II- La solidarité de prescription de l’action publique et de l’action civile

A- Le principe de la solidarité de prescription

1- La signification du principe

Aux termes de l’article 19 al 1 du CPP « L’action civile ne peut être engagée après l’expiration du délai de prescription de l’action publique »

Il résulte de ce texte que si l’action publique est prescrite, il n’est plus possible d’exercer l’action civile. De cette affirmation on a déduit que si l’action civile ne peut pas être exercée c’est qu’elle est considérée comme prescrite également.

Or le délai de prescription de l’action civile est de trente ans alors que celui de l’action publique est au maximum dix ans, notamment pour les crimes. Les deux actions ne peuvent donc pas en principe se prescrire dans le même temps.

Pourtant c’est ce que semble préconiser l’article 10 précité. En réalité l’explication est la suivante. L’action civile se prescrit non pas parce que son délai est expiré mais par solidarité avec l’action publique qui ne peut plus être exercée du fait de son expiration. Plusieurs raisons sont données pour justifier cette solidarité.


2- Les fondements du principe

Dans notre droit positif la solidarité de prescription trouve son fondement dans l’article 19 al 1 du CPP. Mais de manière pratique plusieurs raisons ont été évoquées pour expliquer la nécessité de cette solidarité de prescription.

Par exemple le fait que l’action civile se prescrive en même temps que l’action civile peut permettre d’éviter des décisions contradictoires entre les juridictions pénales et les juridictions civiles.

En effet il se peut que la juridiction répressive ne prononce pas de condamnation pour cause de prescription de l’action publique alors que la juridiction civile aura la possibilité de le faire si l’action civile n’est pas prescrite.

On aura ainsi deux décisions contradictoires pour un même fait. C’est pour éviter cette contradiction dans les décisions que la règle de la solidarité de prescription a été instituée.

Face aux nombreuses critiques qu’a essuyés cette règle de la solidarité de prescription, la jurisprudence a essayé d’en atténuer les effets. Il en est de même pour le législateur.


B- Les atténuations au principe

1- L’atténuation légale

Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 19 que « Lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l’action civile mise en mouvement dans les délais prévus par les précédents articles se prescrit pour trente ans. »

Il résulte de ce qui précède que l’action civile peut se prescrire séparément de l’action publique mais à certaines conditions. Premièrement il faut que l’action publique ait déjà été jugée et ait entrainé une condamnation définitive.

Deuxièmement l’action civile née de l’infraction doit avoir été exercée dans le délai de prescription de l’action publique.

Si l’on considère une infraction délictuelle qui se prescrit pour trois ans à compter de sa commission l’action civile née de cette infraction devra être exercée dans ce délai là.

Si ces deux conditions sont réunies alors l’action civile se prescrira dans son propre délai. Dans le cas contraire ce sera la solidarité de prescription.


2- Les atténuations jurisprudentielles

Pour la jurisprudence la solidarité ne peut jouer que si aucune des deux actions n’a été engagée au moment où intervient la prescription.

Cependant si l’action publique a été engagée mais a péri par la suite faute d’acte de procédure, l’action civile garde son délai de prescription trentenaire.

Par ailleurs la solidarité de prescription ne peut jouer que pour l’action civile fondée sur la faute civile consécutive à la faute pénale. C'est-à-dire la responsabilité pour faute de l’article 1382 du code civil. Elle ne concerne pas les actions en responsabilité civile de l’article 1384 du code civil.



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