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L'infraction de manifestations illicites en droit ivoirien

Une manifestation est un rassemblement public de personnes pour exprimer une opinion ou revendiquer quelque chose. Les manifestations peuvent prendre différentes formes, telles que des marches, des rassemblements, des sit-ins ou des grèves. Elles peuvent être organisées pour différentes raisons, telles que la défense des droits, la protestation contre une politique ou une décision, ou pour attirer l’attention sur une cause particulière.

Les manifestations sur les voies publiques peuvent être organisées pour différentes raisons, telles que des événements culturels, commerciaux, sportifs ou pour attirer un large public. Elles peuvent également être organisées pour des raisons revendicatives, telles que des actions syndicales, l’opposition à un projet ou la défense d’une cause.

Toute manifestation se déroulant sur la voie publique est soumise à déclaration préalable auprès du maire ou du préfet. Les autorités municipales peuvent également fournir des informations sur les conditions et mesures relatives à la sécurité, à l’affichage, aux annonces par haut-parleurs et aux distributions de tracts.

Toutes manifestations ne respectant pas les conditions de forme et de procédure devient une manifestation illicite sanctionnée par la LOI N°2019-574 MODIFIEE PAR LA LOI N°2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 PORTANT CODE PENAL.


Article 196. - Sont punis de l'emprisonnement d’un à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ceux qui, projetant une manifestation sur la voie publique, font une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur les conditions de cette manifestation ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration, soit après l'interdiction, adressent par un moyen quelconque, une convocation à prendre part à ladite manifestation.

Article 197. - Sont punis de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ceux qui participent à une manifestation interdite.

Article 198. - Sont punis de l'emprisonnement d’un à trois ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ceux qui ont organisé une manifestation non déclarée ou interdite.

Article 199. - Sont punis de l'emprisonnement d’un à trois ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ceux qui ont participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou interdite.

Article 200. - Dans les cas prévus aux Articles 197 et 198, l'interdiction de paraître en certains lieux pendant cinq ans peut être prononcée.

Article 201. - Est puni de l'emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque au cours d'une manifestation est trouvé porteur d'une arme, d'un objet ou d'un engin dangereux. Le coupable peut, en outre, être interdit de paraître en certains lieux pendant cinq ans.


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