A- Le faux incident civil (article 92 à 99)
Le faux incident civil est la procédure par laquelle une partie à un procès entend démontrer la fausseté de l’écrit qu’on produit contre elle comme moyen de preuve.
a-Les conditions de la mise en œuvre du faux incident civil
La mise en œuvre de la procédure du faux incident civil, requière la réunion de conditions de fond et de conditions de forme.
1-Les conditions de fond
Elles concernent le domaine du faux incident civil. En effet, le faux incident civil peut être initié aussi bien contre un acte sous seing privé que contre un acte authentique, au contraire de la vérification d’écriture qui elle, ne peut jamais portée sur un acte authentique.
On distingue selon qu’il s’agisse d’un faux matériel ou d’un faux intellectuel.
Le faux matériel consiste dans la fabrication d’une fausse écriture ou dans l’imitation d’une signature.
Le faux intellectuel, lui s’entend de l’énonciation de faits inexacts.
A propos du faux matériel, l’incident de faux peut être soulevé, non seulement contre l’acte sous seing privé, mais également contre un acte authentique.
En revanche, si le faux incident civil est fondé sur un faux intellectuel, il ne peut être soulevé que si le faux résulte d’un acte authentique. Le faux intellectuel dans un acte sous seing privé, peut être combattu suivant les règles de simulation.
2-Les conditions de forme
La procédure de faux incident civil, est toujours une procédure incidente. On ne peut jamais engager par voie principale une inscription de faux. Le faux est de la compétence exclusive de la juridiction de droit commun (article 99). Il s’ensuit que si le faux incident civil est soulevé devant une juridiction spécialisée, elle ne peut en connaître et doit sursoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal de première instance tranche la question du faux.
Lorsque le faux est soulevé, la procédure doit être obligatoirement communiquée au ministère public par application des dispositions de l’article 106 du code de procédure civile, qui dispose que : « sont obligatoirement communicables au ministère public, les causes révélant que la demande résulte d’une violation de la loi pénale ou concerne une procédure de faux ».
La communication au ministère public est à peine de nullité de la procédure et du jugement. Et sous la même sanction, le ministère public doit prendre des réquisitions écrites.
Si du fait du faux, le ministère public initie une procédure pénale, il s’agit alors d’un faux principal, et il est sursis au jugement par le juge civil conformément à l’article 98 du code de procédure civile.
b-Le déroulement de la procédure
La partie intéressée fait une déclaration au greffe par laquelle elle demande l’autorisation de s’inscrire au faux.
La demande est examinée à l’audience et si elle est accepté, le tribunal ordonne le retrait de la pièce du dossier et son dépôt "ne varietur" (sans changement) au greffe.
Le juge entend le demandeur sur les moyens qu’il invoque. Il entend également le défendeur à la procédure de faux sur la question de savoir s’il entend se prévaloir de la pièce arguée de faux.
En cas de réponse négative, la pièce est définitivement retirée et n’a plus aucune vocation probatoire, c'est-à-dire que le procès continu sans cette pièce.
En revanche, s’il entend se prévaloir de la pièce arguée de faux, la procédure de faux est instruite comme en matière de vérification d’écriture (article 95).
c-Effets de la procédure de faux incident civil (article 97)
On distingue selon que le faux est établi ou non.
S’il est établi que la pièce est fausse, elle sera retirée de l’instance et ne pourra plus avoir vocation probatoire.
Si le faux est partiel, il est fait application des dispositions de l’article 96 qui permet à la juridiction de jugement d’ordonner les suppressions, lacérations, additions et rectifications nécessaires.
Le défendeur à la procédure de faux, est condamné à une amende civile sans préjudice de dommages et intérêts qui peuvent être accordés au demandeur. Le défendeur succombant, peut également être poursuivi au pénal s’il y a lieu (article 98).
Si la fausseté de la pièce n’est pas établie, elle est réintroduite dans le dossier et a une vocation probatoire au bénéfice du défendeur qui s’en prévalait. Et l’instance poursuit son cours.
Subsidiairement, le demandeur a la procédure de faux est condamné à une amende sans préjudice de dommages et intérêts.
Le jugement qui constate le faux a l’autorité de la chose jugée et dessaisi le juge sur ce point. Et le jugement avant-dire-droit ainsi rendu n’est susceptible de voie de recours qu’avec le jugement sur le fond.
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