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LA TIERCE OPPOSITION EN DROIT CIVIL

C’est la voie offerte à une personne qui n’a pas été partie à une décision de justice de saisir la juridiction qui l’a rendu en vue de faire rétracter les points qui lui font grief. La tierce opposition est une voie de rétractation.


a-Les conditions de la tierce opposition

1-Les conditions de fond

-La condition tenant au délai

La loi ne prévoit pas précisément le délai pour exercer la tierce opposition. Elle se borne à dire que la tierce opposition est recevable pour son exercice tant que le droit qui la motive n’est pas éteint.

-La condition tenant aux parties

Une personne mise en cause ne peut former tierce opposition. Seul un tiers à une décision peut former une tierce opposition. En conséquence, un codébiteur solidaire étant censé être représenté par son codébiteur solidaire ne peut pas faire tierce opposition, sauf à se prévaloir d’une circonstance personnelle telle que la remise de dette, la nullité pour vice de consentement, la compensation, etc.

-La condition tenant aux décisions susceptibles de tierce opposition

Aux termes de l’article 189 du code de procédure civile, la tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n’est pas éteint. Elle peut être dirigé contre toute décision, quelque soit sa nature, quelque soit la juridiction qui l’a rendue, même si elle a été exécutée.

Il s’ensuit que toute décision, quelque soit sa nature et quelque soit la juridiction qui l’a rendu peut faire objet de tierce opposition.


2-Les conditions de forme

L’article 190 du code de procédure civile prévoit que la tierce opposition est formée et suivie selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie. Ce sont donc les mêmes conditions de forme exigées pour la juridiction devant laquelle est portée l’affaire.


b-Les effets de la tierce opposition

1-L’effet non suspensif de la tierce opposition

La tierce opposition a un effet non suspensif. Cependant, l’article 191 du code de procédure civile, bien que précisant que la tierce opposition ne suspend pas la décision attaquée, prévoit une restriction pour ce qui est décidé pour le juge des référés.

En effet, l’article 191 prévoit que : « La tierce opposition ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf s’il en est décidé autrement par la juge des référés ».

Ce qui implique la possibilité pour la partie qui y a intérêt, à saisir le juge des référés pour obtenir la suspension de la décision.


2-L’effet dévolutif de la tierce opposition

La tierce opposition a un effet dévolutif. Si elle est recevable, la tierce opposition a pour effet de rouvrir les débats et d’entrainer un nouvel examen de l’affaire. Dès lors, ceux qui n’étaient pas intervenus peuvent le faire.

La tierce opposition profite à ceux qui avaient été condamné dans le cas où l’objet du litige est indivisible. La décision rendue sur tierce opposition, si elle rejette ladite tierce opposition, donne lieu à paiement de dommages et intérêts éventuellement et surement à paiement d’une amande civile.

Le tiers opposant, peut être exonéré du paiement de l’amende civile s’il se désiste de sa demande, comme il est dit à l’article 193 du code de procédure civile. Lorsque sur tierce opposition, la décision est rétractée, cette rétractation peut être totale ou partielle. Et la décision rendue sur tierce opposition est susceptible de voie de recours.

L’article 193 du code de procédure civile dispose : « Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant est condamné à l’amande consigné sans préjudice, le cas échéant de tous dommages-intérêts.

Si le tiers opposant se désiste de sa demande, le tribunal peut ne pas le condamner à l’amande et ordonner la restitution de la somme consignée ».

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