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LE RECOUVREMENT DES CREANCES IMPAYEES

Le recouvrement de créances impayées est une course contre la montre : la rapidité d’intervention est la clé pour maximiser les chances d’être payé. C’est pour cela qu’il est essentiel de détecter rapidement le retard de paiement, pour agir au plus vite une fois l’impayé constaté. En effet, lorsque l’échéance de paiement fixée contractuellement est dépassée, la première réaction du créancier doit être d’adresser une première relance au débiteur. En cas d’inaction de la part du débiteur, une deuxième relance à celui-ci permettrait d’obtenir satisfaction. Cette phase dite “amiable” consiste dans la relance pure et simple du débiteur récalcitrant. Le but de tout cela est de rappeler l’obligation de paiement au débiteur et de trouver une solution afin de résoudre ce problème rapidement.

La lettre de relance doit être accompagnée de la facture non réglée. Cette lettre se veut claire et concise pour rappeler au débiteur ses obligations. En effet, elle doit rappeler le montant dû ainsi que la date de paiement prévue. Vous pouvez également préciser les possibles poursuites si le paiement n’intervient pas.

Si par contre les relances restent toutefois sans réponse, il convient d’expédier une mise en demeure par courrier recommandé. La mise en demeure est une lettre de réclamation adressée à votre adversaire dans le cadre d'un litige. Elle demande à ce dernier d'accomplir ses obligations dans un délai précis, sous peine d'autres poursuites. Elle peut être adressée à un professionnel ou à un particulier, quel que soit la nature du litige et des réclamations : remboursement d'une somme d'argent, application des termes d'un contrat, cessation d'une action nuisible...

Le but de la mise en demeure est d’inciter l’adversaire à remplir ses obligations. Le cas échéant, les parties s’évitent une procédure judiciaire souvent longue et coûteuse. Plus qu’une manière d’éviter un procès, la mise en demeure est désormais un préalable obligatoire aux poursuites judiciaires. Pour favoriser l’issue amiable du litige, il s’agit de mettre suffisamment la pression à l’adversaire. La mise en demeure précise également les poursuites judiciaires auxquelles s'expose le débiteur en cas de refus ou d'absence de réponse. Afin d'exercer une pression efficace sur la partie adverse, il est nécessaire que la mise en demeure dispose d'un délai précis laissé à ce dernier pour s'exécuter : généralement de 8 à 15 jours dans les usages. Sans réponse satisfaisante de sa part dans le délai imparti, le plaignant pourra envisager de saisir la juridiction compétente, habilitée à trancher le litige.

Malgré toutes ces tentatives, le créancier peut être confronté à l’inertie de son débiteur. Alors de quels moyens dispose un créancier pour contraindre son débiteur à le payer ? Autrement dit quels sont les modes de recouvrement de créances prévus par la loi pour lutter contre l’inertie d’un débiteur ?

Pour répondre à ces questions il convient de souligner que la loi propose au créancier des procédures simples et peu couteuses, qui lui permettrait d'obtenir rapidement ce qui lui est dû. Il s’agit là de l’injonction de payer (I). Lorsque cette procédure aura été exercée, si le débiteur résiste à accomplir son obligation, il peut y être contraint grâce à la voie d’exécution forcée (II).



I) L'INJONCTION DE PAYER

L'injonction de payer par définition est une procédure simplifiée à l'extrême permettant de poursuivre le recouvrement des créances, certaines civile ou commerciale en obtenant du juge de proximité, du juge d'instance ou du président du tribunal de commerce la délivrance d'une injonction de payer qui, à défaut d'opposition devient exécutoire. Pour s'attendre à une décision d'injonction de payer, il faut la réunion de certaines conditions (A) et le respect de la procédure (B) est indispensable.

A) Les Conditions de l'Injonction de Payer

La procédure d’injonction de payer est une procédure qui a été, à l’origine, mise en place en vue de permettre au créancier de recouvrir de petites créances commerciales. Toutefois, le champ d’application de la procédure d’injonction de payer s’est étendue par la suite pour le recouvrement des créances civiles. [1]

Pour pouvoir introduire une procédure simplifiée de recouvrement de créance, il faut qu’un certains nombres de conditions soient réunies[2]. Les conditions portent d’une part, sur les caractéristiques de la créance, et d’autre part, sur la nature de la créance.[3]

En ce qui concerne les caractéristiques que doit revêtir la créance, l’Acte uniforme précise que, pour recourir à l’injonction de payer, il faut que la créance soit certaine, liquide et exigible[4]. La raison pour laquelle cette condition est imposée est, de pouvoir, à la fin de la procédure d’injonction de payer, obtenir un titre exécutoire pour le créancier.

La créance est considérée comme certaine lorsqu’elle n’est pas contestée[5]. Autrement dit, la créance ne doit pas être discutable[6]. A titre d’exemple, une créance soumise à une condition suspensive[7] ou subordonnée à un événement futur n’est pas une créance certaine[8].

Le caractère liquide d’une créance s’entend par le fait que le montant de la créance est déterminable en argent[9].

Enfin, la créance est exigible lorsqu’elle est arrivée à échéance de sorte que la créance est due.

Notons que le législateur OHADA n’a pas prévu un montant plafond dans le cadre des procédures de recouvrement de créances, de sorte que tant les petites créances que les créances importantes peuvent faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer.

Outre les caractéristiques de la créance, cette dernière doit également réunir une autre condition prévue par l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisations des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécutions.

Effectivement, l’article 2 prévoit que la procédure d'injonction de payer peut-être introduite lorsque :

- La créance a une cause contractuelle ;

- L'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.

Il y a lieu de préciser qu’il ne s’agit pas de conditions cumulatives mais alternatives[10]. Ainsi, pour introduire une procédure d’injonction de payer, il faut que, soit la créance ait une cause contractuelle, soit que l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commercer ou d’un chèque dont la provision est insuffisante.

Pour que la créance ait une cause contractuelle, il faut que celle-ci tire son origine d’un contrat civil ou d’un contrat commercial[11]. Ainsi, la procédure d’injonction de payer n’est pas possible pour des créances qui sont nées d’un délit, d’un quasi-délit ou d’un quasi-contrat[12]. Dans ces dernières hypothèses, les créanciers doivent recourir aux procédures prévues en droit commun.

B) La requête d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer est prévue aux articles 3 à 18 de l’Acte uniforme qui déterminent les règles à prendre en compte, notamment, pour l’introduction d’une procédure d’injonction de payer.

Cette procédure doit être introduite par le biais d’une requête déposée auprès de la juridiction compétente[13]. La juridiction qui est compétente est celle du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs[14]. Cette règle prévue dans l’Acte uniforme est toutefois supplétive étant donné que les parties peuvent y déroger par le biais d’une élection de domicile prévue dans le contrat des parties[15].

L’incompétence de la juridiction qui a été saisie de la requête ne peut être soulevée que, d’une part, par la juridiction saisie, ou d’autre part, par le débiteur dans le cadre de son opposition.

La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente[16].Dans sa requête, le demandeur sollicite à la juridiction compétente de lui délivrer une décision portant injonction de payer[17].

Pour que cette requête soit recevable, il faut qu’un certain nombre d’éléments y soient repris. La requête doit donc impérativement contenir[18].

- Les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

- L'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci[19].

En outre, les documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes doivent être joints à la requête. Par exemple, des factures impayées, des lettres ou contrat constituant des engagements de payer etc.

Si le demandeur n’est pas domicilié dans l’Etat de la juridiction compétente qui a été saisie, la requête doit contenir élection de domicile dans le ressort de cette juridiction[20].

De ce qui précède nous avons pu exposer la procédure pour l’obtention d’une injonction de payer. Cette procédure peu couteuse permet au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance envers son débiteur récalcitrant. Cependant il peut arriver que, malgré l’injonction de payer, le débiteur reste inactif. Face à cette défaillance du débiteur, la loi permet au créancier d’avoir recours à l’exécution forcée.

II) LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXECUTION FORCEE EN CAS DE DEFAILLANCE

Toute obligation contractée par toute personne doit être exécutée par ladite personne. En cas de défaillance de sa part, elle s'expose aux actions de son créancier dont les voies d'exécution.

La voie d'exécution forcée par excellence est la saisie par laquelle un créancier fait mettre sous main de justice les biens de son débiteur en vue de les faire vendre et de se faire payer sur leur prix. Elle constitue pour le créancier une garantie sûre.

Les saisies mobilières sont des mesures d'exécution forcée portant sur les meubles corporels et incorporels du débiteur. Les règles applicables à ces saisies diffèrent selon le but poursuivi par le créancier.

Si le créancier a uniquement pour but de placer les biens de son débiteur sous mains de justice afin d'empêcher que celui-ci n'en dispose, une telle saisie est dite conservatoire.

Mais, si en plus de la conservation des biens du débiteur, le créancier saisissant vise nécessairement la vente de ces biens afin de se payer sur le prix de vente, la saisie devient une saisie à fin d'exécution, autrement dite, la saisie est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire.

Parmi les moyens mis à disposition du créancier pour recouvrer sa créance se trouve les saisies conservatoires de biens meubles (A) ainsi que les saisies mobilières à fin d’exécution (B)

A) La saisie conservatoire

Une saisie est une mesure prise à l’égard du débiteur en vue d’assurer l’effectivité des droits du créancier[21].

La saisie conservatoire, quant à elle, peut être définie comme étant une procédure de recouvrement de créance visant à soustraire les biens du débiteur à la libre disposition de ce dernier, et ce, afin de les conserver au profit du créancier[22]. La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. La saisie rend lesdits biens indisponibles[23]. Les saisies conservatoires sont donc des mesures à la fois de précaution et à la fois des moyens de pression contre le débiteur.

Le législateur OHADA a donc prévu qu’à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

Deux conditions doivent être réunies pour qu’un créancier puisse procéder à une saisie conservatoire. Premièrement, il faut que la créance paraisse fondée en son principe, et deuxièmement, qu’il y ait des circonstances menaçant le recouvrement de la créance. En effet, il est intéressant de préciser qu’une créance paraît fondée lorsqu’elle est vraisemblable[24]. Pour ce qui est des circonstances menaçant le recouvrement de la créance[25], il y a lieu d’entendre le fait que le créancier craigne l’insolvabilité imminente du débiteur[26].

Quant à l’autorisation judiciaire pour pratiquer la saisie conservatoire, il faut noter que Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur[27], l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement[28] [29].

Cette autorisation judiciaire n’intervient que lorsque le débiteur ne dispose pas d’un titre exécutoire. En effet quant à la procédure visant à obtenir l’autorisation judiciaire de pratiquer une saisie conservatoire, il faut savoir que le créancier doit déposer une requête auprès du juge du domicile ou du lieu où demeure le débiteur pour obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie. Le juge saisi par requête doit rendre une ordonnance.

Il est important de souligner que l'autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n'a pas été pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la saisie[30].

Si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire[31].

Si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers, les copies des pièces justifiant de ces diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de huit jours à compter de leur date.



B) La saisie vente

Lorsqu’un créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il a la possibilité, après signification d'un commandement, de faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, et ce, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix[32]. Ainsi, même si les biens du débiteur sont détenus par un tiers, la saisie-vente pourra être pratiquée.

Il est utile de préciser que tous les créanciers remplissant les mêmes conditions peuvent se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.

La première étape de la procédure de saisie-vente est le commandement de payer qui doit être adressé au débiteur saisi par le créancier saisissant. Le but du commandement de payer est de rappeler au débiteur l’existence de sa dette.

Plus précisément, la saisie doit être précédée d'un commandement de payer qui est signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur. Ce commandement de payer doit donc prendre la forme d’un exploit d’huissier.

Ce commandement de payer doit contenir certaines mentions. A défaut de contenir lesdites mentions, le commandement sera considéré comme étant nul[33].

Les mentions sont les suivantes[34] :

1°) Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

2°) Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

En outre, le commandement doit contenir élection de domicile, jusqu'à la fin de la poursuite sauf nouvelle élection de domicile signifiée au débiteur, dans le ressort territorial juridictionnel où l'exécution doit être poursuivie si le créancier n'y demeure pas. Il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre[35].

Le commandement de payer doit être signifié à personne ou à domicile. Il ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du titre exécutoire[36]. Si, toutefois, le débiteur n’a pas de domicile connu ou qu’il est domicilié à l’étranger, il faut appliquer les règles générales relatives à la signification des actes d’huissier à résidence ou à parquet.

Le fait d’avoir signifié le commandement de payer au débiteur va avoir plusieurs effets. Tout d’abord, la signification va interrompre la prescription et faire courir les dommages et intérêts moratoires. Ensuite, cette signification vaut mise en demeure du débiteur de payer le montant de la créance dans un délai de 8 jours[37]. Ainsi, lorsque le délai de 8 jours est passé, l’huissier ou l’agent d’exécution a la possibilité de procéder aux opérations de saisie après avoir obtenu l’autorisation du créancier saisissant.

Lorsque le commandement de payer a été signifié et que le délai de 8 jours est écoulé, l’huissier ou l’agent d’exécution pourra procéder aux opérations de saisie.

Le législateur OHADA a fait une distinction selon que la saisie s’opère entre les mains du débiteur saisi ou entre les mains d’un tiers détenteur[38].

Le principe général est que tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire.

Les biens saisis deviendront indisponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier, sauf en cas d'urgence absolue.

En tout état de cause, il indiquera au créancier le lieu où les biens seront placés.

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté sans effet, l'huissier ou l'agent d'exécution peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation.

L’huissier de justice ou l’agent d’exécution qui se trouve sur les lieux de la saisie doit accomplir 3 formalités.

Tout d’abord, l’huissier ou l’agent d’exécution va devoir réitérer verbalement la demande de paiement auprès du débiteur. On parle à cet égard « d’itératif commandement ». Cela permet de laisser encore une chance au débiteur de stopper la procédure et de régler sa dette.

Ensuite, l’huissier ou l’agent devra informer le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure[39].

Enfin, si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution doit lui rappeler verbalement le contenu des mentions portant sur l’indisponibilité des biens saisis ainsi que sur le délai d’un mois dont dispose le débiteur pour procéder à la vente amiable des biens saisis[40].

Une fois que lesdites formalités ont été effectuées, l’huissier ou l’agent d’exécution va dresser un inventaire reprenant les biens à saisir[41].

Si, toutefois, aucun bien n'est passible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur marchande, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un procès-verbal de carence sauf si le créancier requiert la continuation de l'exécution.

Si des biens sont saisissables, l’huissier ou l’agent d’exécution devra établir un acte de saisie qui doit contenir, à peine de nullité, plusieurs mentions, à savoir :

1°) Les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; l'élection éventuelle de domicile du saisissant[42] ;

2°) La référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3°) La mention de la personne à qui l'exploit est laissé ;

4°) La désignation détaillée des objets saisis ;

5°) Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;

6°) La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 de l’Acte uniforme, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

7°) L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 de l’Acte uniforme ;

8°) La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

9°) L'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;

10) La reproduction des dispositions pénales sanctionnant les détournements d'objets saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119 de l’Acte uniforme ;

11°) La reproduction des articles 143 à 146 de l’Acte uniforme.

Ce procès-verbal de saisie doit ensuite être signé par toutes les personnes présentes[43]. Si une personne refuse de signer le procès-verbal, il doit en être fait mention dans le procès-verbal.

Une copie du procès-verbal sera remise au débiteur et cette remise vaut signification.

A contrario, si le débiteur n’était pas présent lors des opérations de saisie, une copie de l’acte de saisie doit lui être signifiée, lui laissant un délai de 8 jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution l’existence d'une éventuelle saisie antérieure.

La saisie vente comporte plusieurs effets. Tout d’abord, le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d'en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie. Autrement dit, le débiteur reste propriétaire des biens meubles mais, ces derniers sont indisponibles de sorte qu’il ne pourra pas les aliéner, ni les déplacer (sauf exceptions prévues par l’article 97 de l’Acte uniforme).

Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.

Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.

Si l’huissier ou l’agent d’exécution trouve des sommes en espèces, celles-ci peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Lesdites sommes seront alors consignées entre les mains de l'huissier ou de l'agent d'exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant.

Cette consignation doit être mentionnée dans le procès-verbal de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signification dudit procès-verbal pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie qui doit être désignée dans le procès-verbal.

En cas de contestation du débiteur, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, la juridiction peut en ordonner la consignation[44].

A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.

Si la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers détenteur, l’huissier ou l’agent d’exécution devra demander l’autorisation à la juridiction du lieu où sont situés les biens qui font l’objet de la saisie[45].

La raison d’être de cette autorisation est que le tiers détenteur n’est pas le débiteur de sorte que l’huissier ou l’agent d’exécution ne peut pénétrer sans le domicile du tiers détenteur sans autorisation car il sera coupable de violation de domicile[46].

Une fois obtenue l’autorisation de la juridiction, l’huissier ou l’agent d’exécution doit présenter au tiers détenteur le commandement de payer ainsi que l’autorisation judiciaire.

L’huissier ou l’agent d’exécution va inviter le tiers détenteur à déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur. Il doit également préciser si parmi ces biens, certains ont fait l’objet d’une saisie antérieure[47].

Si le tiers détenteur refuse de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, il peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut, aussi, être condamné à des dommages-intérêts.

Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication, en caractères très apparents, de la sanction possible[48].

A contrario, si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l’huissier ou l’agent d’exécution va dresser un inventaire qui contient, à peine de nullité[49] :

1°) La référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

2°) La date de la saisie, les nom, prénoms et domicile du saisissant ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ; l'élection éventuelle de domicile ;

3°) Les nom, prénoms et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale ses forme, dénomination et siège social ;

4°) La mention des nom, prénoms et domicile du tiers ;

5°) La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;

6°) La désignation détaillée des biens saisis ;

7°) La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 de l’Acte uniforme sous peine de sanctions pénales et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;

8°) La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article 112 de l’Acte uniforme ;

9°) L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée à l'huissier ou à l'agent d'exécution du créancier saisissant ;

10) La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

11°) L'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;

12°) La reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis.

Lorsque le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution doit lui rappeler verbalement le contenu des mentions 5°), 7°) et 8°) reprises ci-dessus. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal de saisie portant les mêmes signatures que l'original est immédiatement remis au tiers et cette remise vaut signification.

A contrario, lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès-verbal de saisie lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal[50].

Il est utile de noter qu’une copie du procès-verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après la saisie. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 de l’Acte uniforme.

Pour ce qui est de la vente des biens saisis il faut noter qu’ils pourront être vendus soit à l’amiable soit de manière forcée.

Effectivement, le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut vendre volontairement, sous certaines conditions, les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers[51].

L’intérêt de la vente amiable est double : d’une part, assurer une certaine discrétion puisque le public ne sera pas mis au courant des difficultés financières du débiteur, et d’autre part, d’obtenir un meilleur prix de vente.

La vente amiable doit intervenir dans un délai d’un mois à dater de la notification du procès-verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens qui ont été saisis[52]. Cela étant dit, durant ce délai d’un mois, les biens saisis restent indisponibles et sous la responsabilité du gardien.

Lorsque le débiteur trouve un ou plusieurs acquéreurs éventuels, il doit informer, par écrit, l'huissier ou l'agent d'exécution des propositions qui lui ont été faites en indiquant les nom, prénoms et adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix proposé.

Ensuite, l'huissier ou l'agent d'exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Ces derniers disposent d'un délai de quinze jours pour prendre le parti d'accepter la vente amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs[53].

Il est intéressant de préciser qu’en l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.

En tout état de cause, il ne pourra y avoir vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 116 de l’Acte uniforme augmenté, s'il y a lieu, du délai de quinze jours impartis aux créanciers pour donner leur réponse.

Si la vente amiable se réalise, le prix de cette vente sera consignée entre les mains de l’huissier de justice ou de l’agent d’exécution, voir encore au greffe. Il revient au créancier saisissant de choisir entre les mains de qui la somme sera consignée.

A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.

Lorsque le délai d’un mois (éventuellement augmenté de 15 jours) est passé pour procéder à la vente amiable, les biens saisis feront l’objet d’une vente forcée.

Avant de procéder à la vente, il faut d’abord procéder à la publicité au moins quinze jours avant la date fixée pour la vente. Cette publicité de la vente est accomplie par l’huissier ou l’agent d’exécution et est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. Les affiches sont apposées à la mairie du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, au marché voisin et tous autres lieux appropriés ainsi qu'au lieu de la vente si celle-ci a lieu à un autre endroit. La vente peut également être annoncée par voie de presse écrite ou parlée[54].

Ensuite, le débiteur est avisé par l'huissier ou l'agent d'exécution des lieu, jour et heure de la vente dix jours au moins avant sa date par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite[55].

Une autre formalité qui doit être accomplie par l’huissier ou l’agent d’exécution est la vérification de la consistance et la nature des biens saisis. L’huissier ou l’agent d’exécution devra dresser un procès-verbal mentionnant les objets manquants et les objets dégradés[56].

La vente est effectuée aux enchères publiques, par un auxiliaire de justice habilité par la loi nationale de chaque État partie (commissaire-priseur, huissier de justice, …), soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais[57].

A cet égard, il est utile de noter qu’en cas de désaccord entre le créancier et le débiteur sur le lieu où doit s'effectuer la vente, la juridiction compétente pour statuer en matière d'urgence tranche ce différend dans les cinq jours de sa saisine par la partie la plus diligente[58].

L'adjudication du ou des biens est faite au plus offrant après trois criées. Le prix est payable comptant, faute de quoi, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire[59].

La vente aux enchères s’arrête à partir du moment où le prix des biens vendus est suffisant pour le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions, en principal, intérêts et frais[60].

Après la vente, un procès-verbal sera dressé contenant la désignation des biens vendus, le montant et les noms et prénoms des adjudicataires[61].

Il y a lieu de souligner que la personne chargée de la vente est personnellement responsable du prix des adjudications et elle ne peut recevoir aucune somme au-dessus de l'enchère, sans préjudice des sanctions pénales applicables.



[1] Décret-loi français du 25 août 1937 qui a été rendu applicable en Afrique Occidentale française le 18 septembre 1954. [2] Tribunal de commerce de Lubumbashi, Ordonnance du 04/12/2013, www.ohada.com, Ohadata J-14-204. [3] Tribunal de Première Instance de Yaoundé Ekounou, Jugement du 17/02/2011, www.ohada.com, Ohadata J-14-136. [4] Articler 1er de l’AUPSRVE. [5] Tribunal de commerce de Lubumbashi, Ordonnance du 14/09/2013, www.ohada.com, Ohadata J-14-194. [6] CCJA, Arrêt n° 02l du 17 juin 2004 ; Affaire SDV-CI c/ Société Rial Trading. [7] Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement du 12/02/2013, www.ohada.com, Ohadata J-14-08. [8] J. WAMBO, « Les récents développements de la jurisprudence communautaire OHADA en matière d'injonction de payer », Jurifis Infos N° 13 - Nov/Déc. 2013, p. 63-70. [9] A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 14 et suivantes. [10] CCJA Arrêt n° 001 du 30 janvier 2003, Société NEGOCE IVOIRE contre Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) [11] ASSOGBAVI KOMLAN, " la nouvelle procédure d’injonction de payer dans l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution", Juridis Périodique n° 40, Octobre-Novembre-Décembre 99 ; pp 95 et ss. [12] A. OLIVEIRA., « La procédure d’injonction de payer », Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263. [13] A. SENDE, « La nouvelle procédure d'injonction de payer », Revue Tchadienne de droit n° 1. [14] Article 3 de l’AUPSRVE. [15] J. WAMBO, « Les récents développements de la jurisprudence communautaire OHADA en matière d'injonction de payer », Jurifis Infos N° 13 - Nov/Déc. 2013, p. 63-70. [16] Cour d'Appel de l'Ouest, arrêt du 26/10/2011, www.ohada.com, Ohadata-J-12-65. [17] V. M. SAWADOGO, « La procédure d'injonction de payer de l'OHADA à l'épreuve de la pratique », in Bulletin du CREDAU, n° 1, p. 5 et s. [18] CCJA, arrêt n°016/2004 du 29 avril 2004, Aff. Scierie d’Agnibilkrou Wahad Nouhadet autres C/ Hassan Sahly, Recueil de jurisprudence CCJA n°3, p.116. [19] CCJA, arrêt n°012/2013 du 07 mars 2013, Aff. FANNY Mory C/ Sté ENVOL TRANSIT CI, inédit. [20] Article 4 de l’AUPSRVE. [21] Ph. THERY, Saisie(s), in L. Cadiet (Dir.), Dictionnaire de la justice, PUF 2004, p. 1194 et suivantes. [22] A. MOUDJAHIDI, « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l'assignation en validité », www.ohada.com, Ohadata D-14-17. [23] Article 56 AUPSRVE. [24] A.M. Assi-Esso et Ndiaw Diouf, Recouvrement des créances, Bruylant, 2002, n° 132. [25] Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance du 14 décembre 2004, www.ohada.com, Ohadata J-05-200. [26] Cass.com, 22 mai 1979, n°78-11.782, Bull. Civ., IV, n°171. [27] Cour d'Appel de Lomé, Arrêt du 23/06/2009, www.ohada.com, Ohadata J-10-177. [28]Article 54 AUSPRVE ; Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N°612/C du 04 Novembre 2008, www.ohada.com, Ohadata J-09-228. [29] Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 29/03/2007, www.ohada.com, Ohadata J-08-221. [30] P-G POUGOUE et R. NJEUFACK TEMGWA, Saisies et mesures conservatoires de droit OHADA, Vademecum, Presses Universitaires d’Afrique, 2015, p. 33. [31] Article 61 AUPSRVE ; Cour d’Appel de Daloa, 2ème chambre civile et commerciale, arrêt du 18 octobre 2006, www.ohada.com, Ohadata J09-366; Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, Ordonnance du 19/12/2006, www.ohada.com, Ohadata J-07-191. [32] Article 91 AUPSRVE. [33] A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 121 et suivantes. [34] Article 92 AUPSRVE ; Cour d'Appel d'Abidjan, Ordonnance du 18/12/2008, ORDONNANCE N° 702/C, AFFAIRE : MBALA OBAMA ISABELLE C/ SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU CAMEROUN (SRC), www.ohada.com, Ohadata J-09-223. [35] Article 93 AUPSRVE. [36] Article 94 AUPSRVE. [37] A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 122 et suivantes. [38] J. GATSI, « L'avis à tiers détenteur et le nouveau droit des affaires OHADA », www.ohada.com, Ohadata D-05-24. [39] BATOUM (F.P.M), « La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? », Juridis Périodique n°74, 2008, p.71. [40] Article 101 AUPSRVE. [41] A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 126. [42] Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 23/08/2006, ARRÊT N° 86, AFFAIRE : DAME OMAR FELICITÉ CONTRE PHARMACIE BIOPHARM, www.ohada.com, Ohadata J-10-282. [43] Cour d'Appel de Zinder Arrêt du 31/10/2006, Arrêt N° 11, AFFAIRE : M.L.S., CONTRE A.B, www.ohada.com, Ohadata J-10-293 [44] Article 104 AUPSRVE. [45] Article 105 AUPSRVE ; Tribunal de Première Instance de Mbanga, Ordonnance du 28/11/2006, www.ohada.com, Ohadata J-07-207. [46] A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 127 et suivantes. [47] Article 107 AUPSRVE. [48] J. ISSA-SAYEGH, « Présentation des dispositions sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution », www.ohada.com, Ohadata D-06-08. [49] Article 109 AUPSRVE. [50] Article 110 AUPSRVE. [51] Article 115 AUPSRVE ; Tribunal de Première Instance d'Abengourou, Ordonnance du 07/09/2005, www.ohada.com, Ohdata J-09-161. [52] Articles 116 alinéa 1er AUPSRVE. [53] A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 132. [54] BATOUM (F.P.M), « La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? », Juridis Périodique n°74, 2008, p.71. [55] Article 123 AUPSRVE. [56] Article 124 AUPSRVE. [57] A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 133. [58] E. F. ONANA, « La pratique des voies d'exécution dans l'Acte uniforme Ohada », Séminaire du 12 mai 2007. Grand Bassam. Actes du séminaire, pp. 11-21. [59] Article 125 AUPSRVE. [60] Article 126 AUPSRVE. [61] Article 127 AUPSRVE.

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