LES CONDITIONS DE L’ENDOSSEMENT TRANSLATIF DE LA LETTRE DE CHANGE
top of page

LES CONDITIONS DE L’ENDOSSEMENT TRANSLATIF DE LA LETTRE DE CHANGE

Il est comme son nom l’indique celui qui vise le transfert de la propriété de la lettre de change. Par l’endossement translatif, la propriété du titre va être transférée à l’endossataire qui va acquérir donc tous les droits attachés au titre.


Au plan juridique, l’endossement translatif est soumis à des conditions puis il produit des effets juridiques lorsque ces conditions sont respectées.





I- Les conditions de forme

A- Conditions relatives aux modalités d’endossement

*L’endossement peut être fait au profit d’une personne déterminée : Elle se fait par l’inscription sur la lettre de change de l’une des mentions suivantes : « Payez à l’ordre de » ou bien « transmis à l’ordre de » … avec la signature de l’endosseur.


*L’endossement peut être fait en blanc : C’est le procédé par lequel l’endosseur appose sa signature que la lettre de change sans indiquer le nom du bénéficiaire mais accompagné de la formule de la transmission. Le recours à ces modalités de transmission permet de circuler par tradition (c.à.d. remise de la main à la main)

En cas d’endossement en blanc, la personne qui en est bénéficiaire peut : - Soit endosser le titre de nouveau en blanc ; - Soit le remettre tel quel à un tiers sans l’endosser ; - Soit remplir le blanc de son nom ou de celui d’une autre personne.


Un endossataire qui transmet le titre sans le signer n’est pas engagé cambiairement. De la même manière, est considéré comme ayant acquis régulièrement la lettre de change, celui qui la reçoit par tradition alors que le dernier endossement est en blanc.


*L’endossement peut être fait au porteur : Dans cette hypothèse, la formule de l’endossement doit indiquer que la lettre de change est transmise à l’ordre du porteur.

En effet, le règlement admet la validité d’un endossement au porteur c’est à dire un endossement en blanc. Dans ce dernier cas, il est obligatoire que la mention d’endos figure sur le dos du titre ou sur une allonge pour être valable. Une simple signature au dos du titre suffit pour qu’il y ait endossement translatif.


B- Les conditions relatives à l’emplacement

*Le mot « endossement » : Le mot « endossement » doit être porté au dos de la lettre de change (le verso). Cependant, il est possible que des formules d’endossement se retrouvent au recto du titre. Le règlement est assez libéral sur la forme de l’endossement, il exige qu’il soit porté sur la lettre de change elle-même ou sur une feuille qui y est attachée appelée « allonge ».

*La signature de l’endossement : Outre la mention de la formule d’endossement, l’article 156 in fine du règlement N° 15 exige que la signature de l’endossement soit portée au dos du titre lorsque l’endossement consiste dans une simple signature sans autre indication. Mais lorsqu’il s’agit d’un endossement à une personne déterminée ou bien lorsqu’il s’agit d’un endossement à un seul porteur, celui-ci peut être fait au recto comme au verso du titre.

La mention d’endos doit comporter obligatoirement la signature de l’endosseur faite à la main ou par tout autre procédé non manuscrit.


C- Les conditions relatives à la date de l’endossement

*Valeur de l’endossement non daté : La date de l’endossement n’est pas obligatoire puisqu’un endossement non daté n’est pas considéré comme nul. A cet égard, l’article 179 précise que si l’endossement est sans date, il est présumé avoir été fait avant l’expiration du délai pour dresser protêt. (Présomption simple).

*L’intérêt d’inscrire la date de l’endossement :

-La date d’endossement permet d’apprécier la capacité ou le pouvoir de l’endosseur. Elle nous permet également d’apprécier la validité de la signature apposée sur le titre.

-L’article 162 du règlement N°15 mérite d’être évoqué en ce sens qu’il n’accorde pas le même intérêt à l’endossement fait avant ou après l’établissement du protêt. En effet, un endossement fait après l’établissement du protêt ou bien après l’expiration du délai pour dresser le protêt ne produit que des effets d’une cession de créance et n’a donc pas d’effet cambiaire.

*La valeur de l’endossement fait après l’expiration du délai pour dresser protêt : Un endossement fait après l’établissement du protêt ou bien après l’expiration du délai pour dresser le protêt ne produit que des effets d’une cession de créance et n’a donc pas d’effet cambiaire.

Par interprétation de l’article 162, en principe l’endossement de la lettre de change effectué postérieurement à l’échéance est valable comme s’il avait été effectué avant l’échéance. Cependant, lorsque l’endossement a été fait après le délai de deux jours, délai fixé pour dresser un protêt, il ne sera pas valable sur le terrain du droit cambiaire mais constituera une cession de créance au sens de l’article 1690 du code civil.

*Valeur de l’endossement antidaté ou ante-daté : La date de l’endossement doit être exacte. Ainsi, l’éventualité de mentionner une date est considérée comme un faux en écriture lorsqu’il s’agit d’un endossement ante-daté.

Art. 479 du code pénal : Est puni d'un emprisonnement d1un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, de l'une des manières exprimées aux articles 307 et 308 commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque. Est puni de la même peine, celui qui sciemment fait usage ou tente de faire usage de la pièce fausse. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats et les fausses attestations visées à l'article 481.


II- Les conditions de fond de l’endossement translatif

A- Présence d’une lettre de change à ordre

L’endossement n’est possible que lorsqu’il s’agit d’une lettre de change à ordre (pour la lettre de change non à ordre, pas d’endossement).

*La clause non à ordre : c’est une clause qui n’exprime pas un mandat de payer à l’ordre d’un tiers mais plutôt un mandat de payer à une personne nommée. Ceci permet de dire que la lettre de change est nominative. Ainsi, elle ne peut être cédée que dans les formes de cession de créance de droit commun.

*La clause défendant un nouvel endossement : c’est une clause qui interdit d’endosser la lettre de change à une tierce personne. En conséquence, le porteur sera celui qui devra obtenir le paiement du montant de la lettre de change auprès du tiré.


B- La capacité et le pouvoir cambiaire

L’endosseur doit avoir la capacité et le pouvoir de s’engager sur le terrain cambiaire. Ceci signifie que l’endosseur devra respecter toutes les règles requises relativement à la condition juridique imposée aux signataires d’une lettre de change.


C- Conditions relatives aux personnes impliquées

Par rapport aux personnes impliquées, seul l’endosseur prend un engagement cambiaire. C’est pourquoi, outre le fait qu’il doit avoir la capacité de s’engager cambiairement, l’endosseur doit avoir des droits sur le titre. On dit qu’il doit avoir la qualité de porteur légitime. Cependant, on se contente seulement de la légitimité formelle. En effet, l’article 159 du règlement prévoit que le détenteur du titre est considéré comme porteur légitime « s’il justifie de son droit par une suite interrompue d’endossements même si le dernier endossement est en blanc ». Lorsque l’endossement est biffé par son auteur, il est réputé non écrit. Par conséquent, on n’en tient pas compte dans la recherche de la qualité de porteur légitime détenteur du titre. L’endossataire peut être un tiers ou même une personne déjà impliquée dans le mécanisme cambiaire en tant que tireur, tiré ou de tout autre obligé (voir l’article 156 du règlement).


D- Endossement pur et simple

On retient aussi l’endossement doit être pur et simple en ce sens qu’il ne doit pas être affecté d’une condition car toute condition à laquelle l’endossement serait subordonné serait réputée non écrite.


E- Endossement total

Par ailleurs, l’endossement doit être total c.à.d. qu’il doit être donné pour l’intégralité de la lettre de change. A cet effet, l’article 156 alinéa 5 précise que l’endossement partiel est nul. L’article 156 alinéa 5 qui prévoit ces sanctions n’a cependant pas défini la notion d’endossement partiel. Ainsi il est revenu à la jurisprudence de déterminer cette notion. Pour elle, l’endossement partiel est un endossement dans lequel l’endosseur exprime sur le titre qu’il ne transmet qu’une partie de la créance. Aussi la jurisprudence considère t elle qu’il n’y a pas d’endossement partiel lorsque l’endossement précise que l’endosseur conteste la valeur fournie c.à.d. la créance extra-cambiaire.


F- Cause licite

Enfin, l’endossement doit reposer sur une cause licite. C’est pourquoi la jurisprudence considère comme nul un endossement reposant sur une erreur de l’endosseur parce qu’un tel endossement manque de cause. Cependant, une nullité de l’endossement fondée sur une absence de cause ou sur une cause illicite n’est pas opposable au tiers de bonne foi.



bottom of page