1- La saisine de la juridiction et création du lien juridique d’instance
La demande en justice a pour effet principal d’entrainer obligatoirement la saisine du juge qui, lui est obligé de statuer sous peine de déni de justice.
Dès que la demande est notifiée, le lien d’instance est créé juridiquement avant même que la demande ne soit enregistré au greffe du tribunal ou que le juge ait connaissance de l’acte.
L’enrôlement ou la consignation consécutive de l’acte de saisine est en principe indifférente à cet effet.
2- L’interruption de la prescription
La demande en justice interrompt la prescription et fait courir les intérêts moratoires, même si elle a été portée devant un tribunal incompétent.
3- La mise en demeure
La demande en justice vaut automatiquement mise en demeure, ce qui peut être important pour les cas où la mise en demeure est un préalable nécessaire.
En matière réelle immobilière ou mobilière, le défendeur ou le possesseur devient comptable des fruits à compté de la demande.
En matière personnelle, le défendeur débiteur d’un corps, voit les risques se déplacer à son détriment à partir de la mise en demeure.
4- La transmissibilité de l’action aux héritiers
Une action par nature intransmissible (action attitrée), devient transmissible quand le demandeur introduit la demande avant son décès.
5- La nationalité des parties
C’est au jour de la demande en justice, qu’il faut se placer, pour déterminer la nationalité des parties. C’est le cas lorsque l’exception de cautio judicatum solvi est soulevée et également, lorsque des questions préjudicielles de droit international ou même des questions du fond sont soulevées.
6- L’évaluation de l’enrichissement sans cause
C’est à la date de la demande en justice, qu’on apprécie l’enrichissement ou l’appauvrissement d’une partie, dans les actions en réparation ou en répétition pour enrichissement sans cause.
En raison des effets spécifiques de la demande en justice, il arrive que les parties utilisent cet acte, sans forcement vouloir un procès. Dans ce cas, elles n’enrôlent pas leur affaire, mais jouent sur l’effet d’épée de Damoclès qui pèse sur la dette du défendeur, bien évidemment, l’adversaire qui reçoit un exploit d’assignation a la possibilité de le faire enrôler pour éviter la menace, s’il y a intérêt.
Notons enfin qu’aux termes de l’article 41 du code de procédure civile, l’acte doit être enrôlé, au plus tard avant les 48 heures, qui précèdent le jour fixé pour l’audience. Cet article précise en ces termes :
« Si l’instance est introduite par voie d’assignation, le demandeur doit, au plus tard quarante huit heures avant l’audience, en déposer l’original au greffe. Le numéro d’ordre du rôle général sera reproduit en tête des conclusions ».
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