L’INDEMNITE D’IMMOBILISATION DANS LA PROMESSE DE VENTE
- Bléa Alban

- 14 janv.
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L’INDEMNITE D’IMMOBILISATION DANS LA PROMESSE DE VENTE
Introduction
L’indemnité d’immobilisation est une clause fréquemment incluse dans les promesses unilatérales de vente. Elle constitue une somme d’argent versée par le bénéficiaire de la promesse au promettant en contrepartie de l’engagement de ce dernier à ne pas vendre le bien à un tiers pendant la durée de l’option. Ce développement explore la nature, le régime et les implications juridiques de cette indemnité, en s’appuyant sur des analyses doctrinales et des décisions jurisprudentielles.
1. Nature de l’indemnité d’immobilisation
L’indemnité d’immobilisation est souvent mal nommée, car elle ne correspond pas à une indemnité au sens classique du terme. En effet, elle ne vise pas à réparer un préjudice, mais à rémunérer l’engagement du promettant à réserver le bien au bénéficiaire pendant la durée de l’option.
a) Le prix de l’option
La jurisprudence et la doctrine s’accordent à considérer l’indemnité d’immobilisation comme le prix de l’option ou de l’exclusivité consentie au bénéficiaire. Elle rémunère le droit d’option accordé au bénéficiaire, lui permettant de mûrir sa décision d’acquérir ou non le bien.
Référence : Civ. 1re, 5 décembre 1995, n° 93-19.874 (Bull. civ. I, n° 452) : « L’indemnité d’immobilisation constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse. »
b) Absence de caractère indemnitaire
Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, l’indemnité d’immobilisation n’a pas de fonction réparatrice. Elle ne vise pas à compenser un préjudice subi par le promettant, mais à rémunérer l’immobilisation du bien pendant la durée de l’option.
Référence : CE 23 décembre 1981 (D. 1982. 229) : Le Conseil d’État a confirmé que l’indemnité d’immobilisation est soumise à la TVA, car elle constitue la contrepartie d’une prestation de services et non une indemnité au sens strict.
c) Distinction avec la clause pénale et le dédit
L’indemnité d’immobilisation se distingue de la clause pénale (qui sanctionne l’inexécution d’une obligation) et du dédit (qui permet à une partie de se libérer d’un engagement). En effet, le bénéficiaire de la promesse n’est pas tenu d’acquérir le bien ; il dispose simplement d’un droit d’option.
Référence : Civ. 3e, 5 décembre 1984 (Bull. civ. III, n° 207) : La Cour de cassation a confirmé que l’indemnité d’immobilisation ne constitue pas une clause pénale.
2. Régime de l’indemnité d’immobilisation
Le régime de l’indemnité d’immobilisation est encadré par des règles spécifiques, notamment en ce qui concerne son montant, son versement et son sort en cas de levée ou de non-levée de l’option.
a) Montant de l’indemnité
Le montant de l’indemnité d’immobilisation est en principe librement fixé par les parties. Cependant, certaines dispositions légales imposent des limites :
Minimum légal : Pour les promesses unilatérales de vente portant sur un immeuble ou un droit réel immobilier, l’indemnité doit être d’au moins 5 % du prix de vente si la durée de l’option excède 18 mois en France.
Maximum légal : En matière de lotissement par exemple en France, l’indemnité ne peut excéder 5 % du prix de vente (article R. 442-12 du Code de l’urbanisme).
b) Versement de l’indemnité et Sort de l’indemnité en cas de levée de l’option
L’indemnité d’immobilisation doit être versée au promettant ou déposée chez un notaire pendant la durée de l’option.
Si le bénéficiaire lève l’option, l’indemnité d’immobilisation est généralement imputée sur le prix de vente. Elle devient alors un acompte versé par l’acquéreur.
Référence : Civ. 3e, 22 novembre 1995, n° 93-10.019 (Bull. civ. III, n° 244) : La Cour de cassation a confirmé que l’indemnité d’immobilisation s’impute sur le prix de vente en cas de levée de l’option.
c) Sort de l’indemnité en cas de non-levée de l’option
Si le bénéficiaire ne lève pas l’option, l’indemnité d’immobilisation est acquise au promettant, sauf dans certains cas particuliers :
Restitution en cas de motif légitime : Si la non-levée de l’option est due à un motif prévu par les parties (par exemple, l’échec d’une demande de prêt), l’indemnité peut être restituée.
Restitution en cas de faute du promettant : Si la non-levée de l’option est due à une faute du promettant (par exemple, la dissimulation d’un vice caché), l’indemnité doit être restituée.
Référence : Civ. 3e, 28 janvier 1987 (Bull. civ. III, n° 13) : La Cour de cassation a jugé que l’indemnité d’immobilisation doit être restituée si la non-levée de l’option est imputable au promettant.
3. Révision de l’indemnité d’immobilisation
La question de la révision de l’indemnité d’immobilisation se pose lorsque son montant est jugé excessif ou insuffisant. La jurisprudence est généralement réticente à autoriser une telle révision, sauf dans des cas particuliers.
a) Principe d’intangibilité
En principe, l’indemnité d’immobilisation est forfaitaire et intangible. Les parties sont liées par le montant convenu, conformément au principe de la force obligatoire du contrat (article 1134 du Code civil).
Référence : Civ. 3e, 10 décembre 1986 (JCP 1987. II. 20857) : La Cour de cassation a confirmé que l’indemnité d’immobilisation est acquise au promettant pour le montant fixé dans la promesse, sans possibilité de révision.
b) Tempérament en cas de durée d’immobilisation
Si les parties ont lié le montant de l’indemnité à la durée de l’immobilisation du bien, une réduction prorata temporis peut être envisagée en cas de renonciation anticipée du bénéficiaire.
Référence : Civ. 3e, 5 décembre 1984 (Bull. civ. III, n° 208) : La Cour de cassation a admis une réduction de l’indemnité d’immobilisation en fonction de la durée effective de l’immobilisation.
4. Analyse doctrinale
La doctrine souligne que l’indemnité d’immobilisation est une clause spécifique à la promesse unilatérale de vente, qui rémunère l’exclusivité consentie au bénéficiaire. Elle se distingue des clauses indemnitaires, pénales ou de dédit, et son régime est encadré par des règles strictes visant à protéger les parties.
Références doctrinales :
MAZEAUD et CHABAS, Le contrat de promesse unilatérale de vente, nos 38 s.
DE BISSY, L’indemnité d’immobilisation, RDI 2000. 287.
COLLART-DUTILLEUL, Les contrats préparatoires à la vente d’immeuble, 1988, Sirey, no 54.
Conclusion
L’indemnité d’immobilisation est une clause essentielle des promesses unilatérales de vente, qui rémunère l’exclusivité consentie au bénéficiaire. Elle se distingue des clauses indemnitaires, pénales ou de dédit, et son régime est encadré par des règles spécifiques, notamment en ce qui concerne son montant, son versement et son sort en cas de levée ou de non-levée de l’option. La jurisprudence et la doctrine s’accordent à considérer cette indemnité comme le prix de l’option, ce qui justifie son caractère forfaitaire et intangible, sauf dans des cas particuliers. Les références jurisprudentielles et doctrinales citées permettent de mieux comprendre les nuances et les limites de cette clause.

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