L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
Qu'est-ce qu'une Assistance judiciaire ?
Une Assistance judiciaire, hors le cas où elle est de droit, est un moyen permettant à ceux qui n'ont pas de ressources suffisantes, d'exercer leurs droits en justice à travers l’assistance d’un Avocat, en qualité de demandeur ou de défendeur, sans aucun frais.
Article 27 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Qui peut bénéficier d’une Assistance judiciaire ?
L'Assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause à toute personne physique, ainsi qu'aux associations privées ayant pour objet une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile.
Article 27 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Quelles sont les affaires auxquelles l'Assistance judiciaire peut être appliquée ?
L'Assistance judiciaire est applicable :
à tous litiges portés devant toutes les Juridictions,
en dehors de tout litige, aux actes de Juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.
L'Assistance judiciaire s'étend de plein droit aux procédures consécutives à l'exercice de toute voie de recours ainsi qu'aux actes et procédures d'exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles, elle a été accordée.
Elle peut en outre être accordée pour tous actes, et procédures d'exécution à opérer en vertu soit de décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, soit de titres exécutoires.
Si la Juridiction devant laquelle l'Assistance judiciaire a été admise à se déclarer incompétente et que par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre Juridiction, le bénéfice de l'Assistance judiciaire subsiste devant cette dernière Juridiction.
Articles 27, 28 et 29 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Qui prononce l’Assistance judiciaire ?
L’admission à l’Assistance judiciaire est prononcée par un bureau national d’Assistance judiciaire compétent pour statuer sur toutes les demandes d’Assistance judiciaire.
Le bureau national d’Assistance judiciaire siège à la Chancellerie à Abidjan et est composé ainsi qu’il suit :
le Directeur ou le Sous-directeur des Affaires Civiles et Pénales et en cas d’empêchement un magistrat de l’Ordre judiciaire désigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Président,
le Directeur des Affaires sociales ou son représentant,
le Directeur général des Impôts ou son représentant,
un Avocat établi à Abidjan et désigné pour deux (2) années par le Bâtonnier de l’Ordre dont il relève,
un Huissier de Justice titulaire de charge établi à Abidjan et désigné pour la même période par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Sont désignés membres suppléants dans les mêmes conditions et pour la même période que ci-dessus, un Avocat et un Huissier.
Le Secrétaire du bureau national d’Assistance judiciaire est assuré par un greffier ou un secrétaire de justice, désigné par le Président.
Le bureau tient ses séances à la Chancellerie ou dans une des salles du Palais de Justice d’Abidjan.
Il est convoqué par son Président. Il ne peut statuer valablement que si trois (3) membres au moins y compris le Président sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des Présidents et membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Articles 1, 2, 3, 4 et 5 du Décret n° 75-319 du 9 mai 1975 fixant les modalités d’application de la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, en ce qui concerne l’Assistance judiciaire
Comment doit se présenter la demande d’Assistance judiciaire ?
La demande d’Assistance judiciaire est déposée ou adressée au bureau national par simple lettre.
Elle peut être également adressée au juge de section ou au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel habite le requérant qui l’a fait parvenir au bureau d’Assistance judiciaire après avoir le cas échéant invité le requérant à compléter son dossier et à faire tous actes conservatoires pour éviter une forclusion.
La demande d’Assistance judiciaire comporte toutes indications utiles concernant :
les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, ou si celui-ci est une personne morale, ses dénominations, objet et siège social,
soit la nature du litige, l’exposé sommaire des faits et motifs invoqués par le requérant, et le cas échéant la Juridiction saisie ou soit la nature de l’acte conservatoire ou de la voie d’exécution, le lieu où ils doivent être effectués et un exposé sommaire des faits,
le cas échéant, le nom et adresse de l’Avocat et des officiers publics ou ministériels qui lui prêtent leur concours ou qui ont accepté de lui prêter leur concours au titre de l’Assistance judiciaire.
Le requérant doit joindre à sa demande :
un certificat d’imposition ou de non imposition délivré par le percepteur de son domicile,
le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l’exécution.
Articles 6, 7 et 8 du Décret n° 75-319 du 9 mai 1975 fixant les modalités d’application de la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, en ce qui concerne l’Assistance judiciaire
Quelle est la procédure après l’introduction d’une demande d’Assistance judiciaire ?
Dès réception du dossier, le Président du bureau d’Assistance judiciaire peut faire recueillir tous renseignements, ordonner la production de tous documents, faire procéder à toutes auditions qu’il estime nécessaire à l’information du bureau.
En cas d’urgence, le Président du bureau peut prendre une décision d’admission provisoire, dans ce cas, il réunit le bureau dans le plus bref délai pour statuer sur l’admission définitive. L’urgence résulte notamment d’un délai pour intenter l’action, exercer la voie de recours ou accomplir l’acte en vue desquels l’Assistance judiciaire est demandée.
Le bureau d’Assistance judiciaire peut entendre les intéressés.
Il donne à la Partie adverse, si elle n’a pas déjà été entendue, avis qu’elle peut se présenter devant lui ou lui faire parvenir un mémoire soit pour contester l’insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond et les moyens de défense.
Le bureau d’Assistance judiciaire n’est pas lié par la qualification donnée à l’instance, à l’acte conservatoire ou à la procédure d’exécution mentionnée dans la requête.
L’absence de la part du requérant d’indication sur la qualification juridique des faits sur la nature de l’acte conservatoire ou de la procédure d’exécution ou sur la Juridiction compétente ne fait pas obstacle à l’admission à l’Assistance judiciaire.
Les décisions du bureau ne contiennent que l’exposé sommaire des faits et des moyens et la déclaration que l’assistance est accordée ou refusée, sans expression de motifs dans le premier cas, mais si le bénéfice de l’assistance est refusée, le bureau doit faire connaître la cause du refus. La décision d’admission indique sommairement la nature des procédures ou actes en vue desquels l’assistance est accordée.
Les décisions du bureau d’Assistance judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours de la part des Parties. Elles ne peuvent être communiquées qu’à la personne qui a demandé l’assistance, à ses conseils, au ministère Public et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Elles ne peuvent être ni produites, ni discutées en Justice à moins qu’elles ne soient intervenues à la suite d’agissement ayant donné lieu à des poursuites pénales.
Dans les trois (3) jours de la décision d’admission le Président du bureau d’Assistance judiciaire, désigne l’Huissier qui doit prêter son ministère au bénéficiaire et s’il l’estime nécessaire, demande au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de commettre un Avocat aux mêmes fins.
Le Président du bureau notifie au bénéficiaire de l’Assistance judiciaire un extrait de la décision d’admission, le nom des Avocat et Huissier commis et l’invite à se mettre en rapport avec eux.
Il avise l’Avocat et l’Huissier de leur désignation et leur transmet copie de la décision d’admission.
Dans le même délai de trois (3) jours, le Président du bureau transmet un extrait de la décision d’admission au Receveur de l’Enregistrement de l’arrondissement de la Juridiction qui, doit, statuer ou dans lequel l’acte doit être fait.
Dans le cas où l’Assistance judiciaire est refusée, le Président du bureau avise l’intéressé du refus et lui retourne son dossier.
Articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du Décret n° 75-319 du 9 mai 1975 fixant les modalités d’application de la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, en ce qui concerne l’Assistance judiciaire
Quels sont les effets d’une Assistance judiciaire ?
Le bénéficiaire de l’Assistance judiciaire a droit à l’assistance de tous Officiers publics ou ministériels dont le concours lui est nécessaire. Ils sont désignés soit par le Président du bureau d’Assistance judiciaire, soit par le Président du Tribunal du lieu de leur résidence, d’office ou sur requête de l’assisté.
Si l’Avocat désigné pour prêter son concours à l’assisté est empêché, il saisit le Bâtonnier de l’Ordre dont il relève qui pourvoit à son remplacement et avise le Président du bureau d’Assistance judiciaire.
Si l’Huissier désigné est empêché, il saisit le Président du bureau d’Assistance judiciaire qui pourvoit à son remplacement.
Le Président du bureau informe le bénéficiaire de l’Assistance judiciaire et l’invite à se mettre en rapport avec l’auxiliaire de Justice nouvellement désigné.
L’Assistance judiciaire concerne tous les frais afférents aux instances pour lesquels elle a été accordée et notamment :
les droits de timbre et d’enregistrement et les taxes assimilées, soit sous forme d’exonération prévue par les lois fiscales, soit pour ceux qui demeurent exigibles sous forme de liquidation en débet,
les redevances de greffe,
les émoluments et indemnités des Avocats, Officiers publics et ministériels désignés pour prêter leur concours,
les honoraires afférents aux expertises ou constats,
les taxes des témoins,
les frais de transport des magistrats, des Officiers publics et ministériels et des experts,
les dépenses qui en résultent sont avancées par le Trésor.
Lorsqu’il est condamné aux dépens, le bénéficiaire de l’Assistance judiciaire supporte exclusivement la charge de ceux effectivement exposés par son adversaire, qui procède au recouvrement des sommes qui lui sont dues, dans les formes ordinaires. L’Avocat commis ne peut réclamer des honoraires à l’assisté.
Si le bénéficiaire de l’Assistance judiciaire n’est pas condamné aux dépens, ceux-ci sont recouvrés par l’Etat sur la partie condamnée.
En cas de partage des dépens, il est procédé au calcul de leur totalité puis à leur partage dans les proportions fixées par la décision.
Il est ensuite fait application à ces parts des dispositions ci-dessus.
Les frais faits à la requête de l’assisté auxquels donnent lieu les procédures suivies avec le bénéfice de l’Assistance judiciaire sont taxés suivant les tarifs en vigueur et payés par le Trésor dans les conditions prévues pour les frais de Justice en matière pénale.
Articles 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du Décret n° 75-319 du 9 mai 1975 fixant les modalités d’application de la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, en ce qui concerne l’Assistance judiciaire
Les bénéficiaires de l’Assistance judiciaire déboursent-ils de l’argent pour obtenir les actes et expéditions qui leur sont délivrés ?
Non. Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’Assistance judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure et à la mesure d’exécution au vu de la notification de la décision d’admission.
Il est statué sur les difficultés nées à l’occasion de cette délivrance par le Président de la Juridiction si la délivrance incombe au secrétariat ou au greffe de la Juridiction et par le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge de section dans les autres cas.
Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.
Articles 24 et 25 du Décret n° 75-319 du 9 mai 1975 fixant les modalités d’application de la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, en ce qui concerne l’Assistance judiciaire
Arrive-t-il que le bénéfice de l'Assistance judiciaire soit retiré ?
Oui. Le bénéfice de l'Assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée :
s'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes,
si l'assisté l'a obtenue à la suite d'une déclaration frauduleuse.
Dans les cas prévus ci-dessus, le retrait de l’Assistance judiciaire est prononcé par le bureau qui a prononcé l’admission, soit d’office, soit à la demande de tout intéressé.
L’Assistance judiciaire ne peut être retirée qu’après que l’assisté ait été entendu ou mis en demeure de s’expliquer.
Le retrait ou en cas d’admission provisoire, la décision de refus de l’Assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, émoluments et avances de toute nature dont l’assisté a été dispensé.
Article 30 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Articles 26, 27 et 28 du Décret n° 75-319 du 9 mai 1975 fixant les modalités d’application de la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, en ce qui concerne l’Assistance judiciaire
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