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QUELQUES QUESTIONS SUR L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE JUDICIAIRE EN PROCEDURE CIVILE

Comment se fait l'introduction d’une instance judiciaire ?

Les instances en matière civile, commerciale ou administrative sont introduites par voie d'assignation, sauf comparution volontaire des Parties.


L'assignation est l'acte de procédure adressée par le demandeur au défendeur par l'intermédiaire d'un Huissier de justice, pour l'inviter à comparaître devant une Juridiction de l'Ordre judiciaire.


Article 32 de la loi n° 93-670 du 9 août 1993 modifiant et complétant la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


De quelle façon doit se présenter l’assignation introductive d’instance ?


L'assignation introductive d'instance doit contenir :


  • la date de l'acte avec l'indication des jours, mois, an et heure,

  • le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu et le cas échéant, les noms, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire. Si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance,

  • le nom de l'Huissier de Justice et sa résidence,

  • les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire, et s'il n'a pas de domicile connu au moment où l'acte est dressé, sa dernière résidence,

  • la signature du destinataire ou son refus de l'apposer avec l'indication des motifs,

  • le nom de la personne à laquelle l'acte est remis, s'il ne s'agit pas du destinataire,

  • la signature de l'Huissier sur l'original et la copie,

  • le coût de l'acte avec l'indication des émoluments de l'Huissier sur les originaux et la ou les copies,

  • l’objet de l’exploit,

  • l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens,

  • l'indication du Tribunal qui doit connaître de la demande, la date et l'heure de l'audience.


L'Huissier de Justice doit, en toute occasion, s'efforcer de délivrer l'exploit, à la personne même qu'il concerne.


Il doit, dans tous les cas, mentionner sur l'exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations.


Articles 33, 246 et 247 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Quel est le délai qui doit exister entre le jour de l'assignation et le jour de la comparution des Parties ?

Sauf consentement des Parties ou abréviation du délai par le juge, en cas d'urgence, il doit y avoir entre le jour de l'assignation et celui indiqué pour la comparution, un délai de huit (8) jours au moins, si le destinataire est domicilié dans le ressort de la Juridiction.

Ce délai est augmenté d'un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux (2) mois s'il demeure hors du territoire de la République.


Les actes introductifs d'instance doivent être établis en deux (2) exemplaires dont un destiné au ministère Public près la Juridiction saisie et déposés au greffe de ladite Juridiction dans le délai de quarante huit (48) heures avant l’audience.


Article 34 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


Article 41 de la loi n° 93-670 du 9 août 1993 modifiant et complétant la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Peut-on introduire une instance par voie de requête ?


Oui. Dans les actions personnelles ou mobilières dont l'intérêt pécuniaire n'excède pas la somme de cinq cent mille Francs (500 000 F) CFA, l'instance peut être introduite par voie de requête.


Article 32 de la loi n° 93-670 du 9 août 1993 modifiant et complétant la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Comment la requête des actions personnelles et mobilières dont l’intérêt pécuniaire est inférieur à cinq cent mille Francs (500 000 F) CFA doit-elle se présenter ?


La requête peut être écrite ou orale.


Elle est présentée au greffe de la Juridiction compétente pour connaître de l'affaire, par le demandeur en personne ou par son représentant ou mandataire.


Procès-verbal de dépôt de la requête est dressé dans tous les cas, par le greffier qui le signe ainsi que la Partie requérante.


Si elle ne sait signer, mention en sera faite.


Ce procès-verbal contient :


  • la date du dépôt de la requête,

  • les noms, prénoms, profession, nationalité, domicile ou résidence du requérant et, le cas échéant, mention de son Avocat ou mandataire,

  • élection de domicile, soit au siège de la Juridiction, soit chez son Avocat ou mandataire,

  • les noms, prénoms et domicile ou résidence du défendeur ou s'il s'agit d'une personne morale, de son représentant légal ou statutaire et à défaut de son siège,

  • l'exposé des faits, l'objet de la demande et ses justifications éventuelles,

  • l'indication de la Juridiction qui doit connaître de la demande, ainsi que les date et heure de l'audience.

Toutes difficultés relatives à la recevabilité de la requête et à l'établissement du procès verbal seront jugées en dernier ressort par le Président de la Juridiction sur simple requête du greffier, de la Partie en cause, de son représentant ou de son mandataire.


Copie du procès-verbal est notifiée sur le champ au demandeur et aux Parties en cause par voie administrative ou postale.


Ce délai est augmenté d'un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux (2) mois s'il demeure hors du territoire de la République


La notification précise les jours et heures de l'audience et comporte convocation.


A défaut de comparution du défendeur, si la notification n'a pu être remise à sa personne ou s'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, la Juridiction fixe une nouvelle date d'audience et envoie le demandeur à faire signifier sa requête par voie d'Huissier, pour la date indiquée.


Lorsque les transmissions des actes à notifier et des convocations ont lieu par voie administrative, elles peuvent être effectuées à la diligence du greffier par un membre du personnel attaché à la Juridiction et désigné par le Président de cette Juridiction.


Leur exécution résulte du récépissé de remise de l’acte notifié ou de la convention signée du destinataire et de l’agent administratif, et qui précise :


  • la date de l’acte, avec indication des jours, mois, an et heure,

  • le nom du requérant, ses prénoms, profession et domicile,

  • le nom de l’agent administratif et sa qualité,

  • les nom, prénoms, professions et domicile du destinataire.


L’agent administratif doit en toute occasion s’efforcer de remettre l’acte ou la convocation à la personne même qu’ils concernent.


Si cette remise est impossible, il mentionne sur le récépissé les difficultés rencontrées afin de permettre le cas échéant, une nouvelle transmission.


Lorsqu’il résulte des circonstances que la voie postale peut être utilisée efficacement notamment lorsque le destinataire possède une boîte postale, les notifications et convocations sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


Articles 35, 36, 37 et 38 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Articles 34 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


Articles 1, 2 et 3 du Décret n° 75-320 du 9 mai 1975 fixant les modalités d’application de la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, en ce qui concerne les notifications et convocations

Quel Juge préside les audiences lorsque l'affaire litigieuse excède la somme de cent millions de Francs (100 000 000 F) CFA ?


Lorsque l'intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de Francs (100 000 000 FCFA), les Présidents des Juridictions et les Premiers Présidents sont tenus, hormis les cas de récusation de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure.


En cas d'empêchement des Présidents et Premiers Présidents les rendant indisponibles pour plus d'un (1) mois, des magistrats désignés par Ordonnance spéciale du Chef de la Juridiction prennent ces audiences dans les mêmes conditions.


Lorsque l'empêchement est d'une durée inférieure à un (1) mois, le Vice-président du Tribunal ou le Président du Tribunal ou le Président de Chambre le plus ancien procède au renvoi de l'affaire.


En toute matière, le montant des dommages intérêts alloué ne peut excéder le montant de la demande principale.


Une consignation obligatoire fixée conformément à la loi des Finances est exigée.


Article 32 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


Peut-on comparaître sans assignation ?


Oui. Les Parties peuvent, sans assignation, ni requête se présenter volontairement devant la Juridiction compétente, pour y être jugées, sous réserve de satisfaire aux obligations de consignation au greffe de la Juridiction, une somme suffisante pour garantir le paiement des frais.


Elles devront compléter cette provision, si, en cours d'instance, elle se révèle insuffisante.

Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier.


Le versement de la provision est constaté par récépissé délivré par le greffier.


La déclaration des Parties qui demanderont jugement sera inscrite au plumitif et signée par elles. Si elles ne savent signer, mention en sera faite.


Le plumitif est un registre tenu dans chaque Chambre devant les Tribunaux de Droit commun et d'exception, signé par le Président et par le Greffier après chaque audience. Le registre relate tout ce qui s'est passé à une audience déterminée.


Article 39 et 43 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative



Qu’est-ce qui se passe après assignation ou dépôt d’une requête ?

Le demandeur ou son Avocat saisit le Tribunal de Grande Instance en remettant au greffe une copie de l’assignation, on parle dans ce cas d’enrôlement de l’affaire.


Devant la Cour d’Appel, l’appelant remet au greffe une demande d’inscription au rôle.


En effet, il est tenu au greffe de chaque Juridiction un registre dit rôle général, sur lequel sont inscrites, par ordre chronologique, toutes les affaires portées devant cette Juridiction.


Ainsi, dès l'enrôlement, il sera établi au greffe de chaque Juridiction, par affaire inscrite, un dossier qui portera :


  • les noms, domiciles des Parties,

  • s'il y a lieu les noms des Avocats,

  • le numéro et la date de mise au rôle,

  • l'objet de la demande,

  • et les dates successives de renvoi de l'affaire.


Seront déposés dans ce dossier et côtés par le greffier :


  • le récépissé constatant la consignation de la provision au greffe,

  • l'original de l'exploit d'assignation ou copie du procès-verbal de dépôt de la requête, auquel sera jointe, le cas échéant, la requête écrite,

  • les conclusions ou notes des Parties ou de leurs conseils avec mention de la date de leur dépôt,

  • les pièces et documents visés par les Parties ou les récépissés constatant leur retrait,

  • la copie des décisions prise par le juge de la mise en état,

  • la copie des jugements qui seront rendus successivement par la Juridiction et celle des procès-verbaux et rapports dressés en exécution des jugements ou des décisions rendus par le juge de la mise en état.


Le dossier sera conservé au greffe de la Juridiction qui aura statué.


Toutefois, les pièces et documents seront restitués aux Parties sur leur demande contre récépissé.


Toutes les copies visées ci-dessus seront établies sur papier libre et sans frais. Il sera dressé un bordereau sur lequel mention sera faite par le greffier au fur et à mesure de la date de la remise qui lui en sera faite, du dépôt de chacun des documents mis au dossier ou du retrait des pièces communiquées.


Si l'instance est introduite par voie d'assignation, le demandeur doit au plus tard dans les quarante huit (48) heures avant l'audience, en déposer l'original au greffe. Le numéro d'ordre du rôle général sera reproduit en tête des conclusions.


Le rôle est un registre sur lequel sont inscrites, par ordre chronologique, toutes les affaires portées devant cette Juridiction.


Article 41 de la loi n° 93-670 du 9 août 1993 modifiant et complétant la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Articles 40, 41 et 42 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


L’enrôlement d’une affaire est-il payant ?


Oui. Hormis le cas d'Assistance judiciaire, le demandeur, son représentant ou son mandataire est tenu, lors de l'enrôlement, de consigner au greffe de la Juridiction qu’il entend saisir, une somme suffisante pour garantir le paiement des frais.


Il devra compléter cette provision, si, en cours d'instance, elle se révèle insuffisante.


Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier.


Le versement de la provision est constaté par récépissé délivré par le greffier.


A défaut de provision suffisante, il n'est pas procédé à l'enrôlement de l'affaire ou il n'est pas suivi sur la demande reconventionnelle.


Toutes difficultés relatives au montant des provisions sont jugées par le Président de la Juridiction sur simple requête du greffier, de la Partie en cause, de son représentant ou de son mandataire.


Articles 37, 43, 44 et 45 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

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