SUJET : LE TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC OU TESTAMENT AUTHENTIQUE
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SUJET : LE TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC OU TESTAMENT AUTHENTIQUE

EXAMEN PROFESSIONNEL DE NOTAIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2017 EPREUVE DE : DISSERTATION JURIDIQUE Durée : 4h Coefficient : 4

SUJET : Le testament par acte public ou testament authentique NB-A Adapter à la législation en vigueur


PROPOSITION DE CORRIGE INTRODUCTION Aux termes de l’article 3 de la loi relative aux donations entre vifs et aux testaments, « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer ». Le testament par acte public est celui reçu par un notaire ou un greffier-notaire (dans les circonscriptions judiciaires où il n’y a pas de notaire). Les avantages de ce testament tiennent au fait qu’il peut être fait par une personne ne sachant pas ou ne pouvant pas lire et écrire. Par ailleurs, s’agissant d’un acte authentique, il fait foi jusqu’à inscription de faux ; ce qui le rend difficilement attaquable. Les inconvénients sont liés au manque de secret et aux frais qu’il comporte.

= 02 points Pour qu’un acte juridique, contractuel ou unilatéral, soit valablement formé, il est nécessaire que soient réunies quatre conditions qui sont : le consentement, la capacité, un objet et une cause qui justifie l’engagement. = 01 point

I - LES CONDITIONS DE FORMATION PROPRES AUX TESTAMENTS ET LES REGLES DE FORME DU TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC A. LES CONDITIONS DE FORMATION PROPRES AUX TESTAMENTS 1. Conditions tenant au disposant Aux termes de l’article 8 susvisé, « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit et majeur ou mineur émancipé ». = 02 points 1. Conditions tenant au bénéficiaire ou gratifié Article 9 : « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur ». = 02 points

B. LES REGLES DE FORME DU TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC 1. L’exigence d’un écrit L’exigence d’un écrit se déduit logiquement des différentes formes de testaments admis par la loi. Cette exigence se comprend aisément dans la mesure où le testament est un acte unilatéral. L’écriture oblige le testateur à préciser davantage sa pensée. Elle met également les successions testamentaires à l’abri de l’aléa des témoignages et d’une excessive liberté d’interprétation des testaments par le juge. = 01 point L’absence d’écrit fait obstacle à l’existence d’un testament. Toutefois, en cas de perte ou de destruction d’un testament qui a régulièrement existé, il peut être fait exception à la nécessité de production d’un écrit mais sous certaines conditions très restrictives, à savoir : la preuve de l’existence du testament, la perte ou la destruction indépendamment de la volonté du testateur et la preuve, par le légataire, du contenu du testament. = 01 point

2. L’interdiction des testaments conjonctifs L’interdiction des testaments conjonctifs résulte de l’article 52 de la loi étudiée qui dispose que « Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle ». Cette interdiction repose sur le sort du testament après le décès d’un de ses auteurs et sur la possibilité, pour le survivant, de révoquer alors le legs consenti à un tiers. Ainsi, le caractère révocable du testament étant préservé, l’interdiction empêche que la bonne foi d’un des testateurs soit violée, sans qu’il le sache, à la suite de la révocation émanant ultérieurement de l’autre. = 01 point

II – LES FORMALITES DE REDACTION ET DE VALIDITE DU TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC Les formalités du testament par acte public sont énoncées par l’article 56 de la loi concernée. A. LA REDACTION DU TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC 1. La dictée par le testateur Le testateur énonce verbalement le contenu de ses dispositions testamentaires au notaire. Il peut être muni ou non d’un projet écrit ou d’un brouillon. = 02 points 2. L’écriture Sous la dictée du testateur, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement (dactylographie ou saisie à l’ordinateur). N.B : Le notaire n’est pas tenu de reproduire mot à mot les paroles du testateur. Il suffit que la rédaction corresponde exactement à la volonté exprimée oralement par celui-ci. = 01 point 3. La lecture au testateur Le notaire donne lui-même et en entier, lecture de son écrit au testateur pour que celui-ci vérifie sa conformité à sa parole. N.B : Il doit expressément être fait mention de cette lecture dans l’acte. = 01 point 4. La signature du testament Le testament doit être cosigné par le testateur et par le notaire. Si le testateur déclare qu’il ne sait pas ou qu’il ne peut pas signer, il est fait mention de sa déclaration et de la cause qui l’empêche de signer. = 02 points

B. L’AUTHENTIFICATION DU TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC Article 58 = Le testament par acte public doit être authentifié, en présence du notaire et du testateur, par le Président du Tribunal ou le Président de la Section de Tribunal de la résidence du notaire. = 02 points NB : L’authentification est la procédure qui vise à certifier l’identité du testateur et à attester qu’il est bien l’auteur des volontés exprimées dans le testament. Elle prend la forme d’un procès-verbal dressé par le greffier et signé par le Président du tribunal, le notaire et le testateur. = 01 point

C. LA SANCTION DE L’INOBSERVATION DES FORMALITES DE REDACTION ET DE VALIDITE DU TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC Article 63 = Les formalités ci-dessus décrites doivent être observées à peine de nullité. Il s’agit d’une nullité absolue. = 01 point CONCLUSION



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