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Sujet oral Organisation judiciaire : Le Juge d’application des peines

Le juge de l’application des peines (JAP) en Côte d’Ivoire joue un rôle crucial dans le système judiciaire, particulièrement en ce qui concerne l’exécution des peines privatives de liberté.

 

I-              La fonction de Juge de l'Application des Peines

A-   Identification et Désignation

 

La fonction de Juge de l'Application des Peines existe depuis l’ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958. En ce temps, le Juge de l'Application des Peines était perçu comme une autorité administrative. La fonction a cependant connu une évolution. Le Juge de l'Application des Peines est un magistrat du siège, du tribunal, spécialisé et nommé pour exercer les fonctions de Juge de l'Application des Peines. Il est nommé non par rapport à une prison, mais en raison du tribunal

L’article 721 du Code de procédure pénale exige qu’on nomme un Juge de l'Application des Peines. Mais c’est en 2013 avec le décret n°2013 du 19 juin 2013[1] qu’on a eu la première fois la nomination de Magistrat dans les fonctions de Juge de l'Application des Peines. Ensuite, il y’a l’arrêté n°404 MJ DAP du 21 mai 1969 portant désignation du Juge de l'Application des Peines :

Article 1er : Dans les sections détachées de tribunaux, les juges de section exercent les fonctions de de Juge de l'Application des Peines auprès des établissements pénitentiaires…

Article 2 : Dans les TPI, les juges de section exercent les fonctions de de Juge de l'Application des Peines auprès des établissements pénitentiaires…

 

B-    Les compétences

1-     Compétence territoriale

-Cette compétence est liée à la compétence territoriale du tribunal de rattachement du Juge de l'Application des Peines.

-Elle est liée au lieu de détention (Rattachement de l’établissement pénitentiaire au tribunal où le juge exerce).

-Le statut du condamné n’est pas toujours le critère de détermination de la compétence territoriale du Juge de l'Application des Peines.

 

Pour les mesures restrictives de liberté,

-Juridiction de rattachement du Juge de l'Application des Peines (Ressort territorial de rattachement) ;

-Le critère du lieu de résidence du condamné ;

Une personne condamnée à ABENGOUROU qui vient travailler à Abidjan, relèvera de la compétence du Juge de l'Application des Peines d’Abidjan.

Ainsi, le statut du condamné à une peine d’emprisonnement assortie de mesure d’assistance ou de surveillance tels que prévue aux articles 86 à 89 est celui d’un condamné bénéficiant d’une mesure restrictive de liberté. Dans ce cas, la compétence du Juge de l'Application des Peines est liée à son tribunal de rattachement et au lieu de résidence habituelle du condamné. La juridiction dans le ressort de laquelle est situé l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué (Titre permettant de garder dans un établissement pénitentiaire un détenu) est la juridiction de rattachement. Donc ici, le seul critère est l’écrou peu importe que le condamné bénéficie d’une semi-liberté ou d’une permission de sortie.

 

2-     Compétence temporaire

Cette compétence va tenir compte de plusieurs critères.

-Critère relatif au caractère de la décision : La compétence du Juge de l'Application des Peines s’exerce lorsque la condamnation est définitive, donc la décision exécutoire selon le critère du caractère de la décision.

-Critère relatif au statut de la peine : La peine ne doit pas être amnistiée, graciée et prescrite ;

-Critère relatif au condamné : Il doit être en vie.

 

3-     Compétence matérielle

Le juge est compétent tant en milieu fermé qu’en milieu ouvert.

-Le milieu fermé concerne l’ensemble des établissements pénitentiaires dans lesquels le condamné est incarcéré pour purger sa peine d’emprisonnement (Article 721 du Code de procédure pénale).

-Le milieu ouvert concerne le cas où le condamné n’est pas sous-main de justice. Ce sont des alternatives à l’incarcération qui mettent le condamné sous assistance, surveillance ou dans l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

 

(725 et 726) Il est chargé de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

 

4-     La saisine du Juge de l'Application des Peines

 

Il n’y a pas de formalisme particulier pour saisir le Juge de l'Application des Peines. Elle se fait par tout moyen, ainsi le Juge de l'Application des Peines statue soit à la demande du condamné, soit sur réquisition du Ministère public. Il peut aussi agir d’office. Et lorsqu’il est saisi il a l’obligation de vider sa saisine.

 

5-     Les obligations du Juge de l'Application des Peines

Il a des obligations prévues par la loi :

*Obligation de visite :

-Fondement : Article 732. - Le juge de l'application des peines, ·le juge d'instruction, le juge des enfants, le président de la Chambre d'instruction, le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires.

-Fréquence de visite : Article 111 du décret de 1969 : Le Juge de l'Application des Peines, le juge d’instruction et le juge des enfants doivent effectuer une visite au moins une fois par mois, le Procureur de la République au moins une fois par trimestre, en ce qui concerne les établissements du siège du tribunal, et le Président de la Chambre d’Instruction au moins une fois par an.

 

Lorsque le Juge de l'Application des Peines se déplace, il doit le faire avec son greffier qui est comme sa plume. Car il doit faire des constatations et faire un rapport. Ce rapport est adressé au Directeur des Affaires Civiles et Pénales. Mais aussi il doit pouvoir l’adresser au Président du tribunal, au Procureur de la République, au premier président de la Cour d’Appel et au Procureur général près la Cour d'Appel. Ce procès-verbal n’est pas obligatoire mais plutôt nécessaire. La visite des prisons, permet au Juge de l'Application des Peines de s’imprégner des réalités vécues par les condamnés et lui permet de servir de relais entre eux et l’extérieur.

 

Visiteurs : Article 113, hors les magistrats, les préfets, les sous-préfets, les avocats, les personnes attachées d’une façon permanente à l’établissement (Article 115), les parents des détenus dont le cas est prévu aux articles 118 et suivants, nul ne peut pénétrer dans l’enceinte d’un établissement pénitentiaire, s’il n’est porteur d’une autorisation spéciale délivrée par le ministre de la Justice et s’il n’a justifié de son identité.

Selon article 119 : les visiteurs doivent être munis d’un permis qui leur est délivré pour une ou plusieurs visites particulières après avoir justifié de leur lien de parenté et de leur identité.

Les autorités habilitées à délivrer ces permis sont :

-Le magistrat saisi du dossier de la procédure, s’il s’agit d’un prévenu ;

-Le Juge de l'Application des Peines, s’il s’agit d’un condamné.

 

 


[1] Juge de l'Application des Peines- M, KOUAKOU Eponon Martin, mIe 252 OIO-F, magistratdu 2'" grade, 1" groupe, précédemment procureur de la République adjoint près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa.

 

Siège Juge de l'Application des Peines- M. KOFFI Yao, mie 265 221-G, magistrat 2.... grade,1" groupe, précédemment substitut du procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Bouaflé.

 

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