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SUJETS CAS PRATIQUES EN DROIT JUDICIAIRE PRIVE

DROIT JUDICIAIRE PRIVE

SUJET 1 : Traitez les cas pratiques ci-après :

Monsieur MALO, riche d’affaires vit en concubinage avec Mademoiselle TASSABA depuis 10 ans à Cocody les 2 plateaux. Malgré un amour fou que les deux tourtereaux ressentent l’un pour l’autre, la vie ne leur a pas donné la chance d’avoir un enfant. MALO a décroché récemment un contrat de l’Etat de Côte d’Ivoire en vue construire deux ponts à Abidjan. Une clause du contrat des parties prévoit que « seul le Tribunal de première instance de Bouaké a compétence pour trancher tous litiges pouvoir survenir de l’interprétation ou de l’exécution des présentes ». N’ayant pas reçu dans les délais l’avance contractuellement prévu pour le démarrage des travaux, MALO assigne en paiement l’Etat ivoirien par l’intermédiaire du ministre de l’équipement devant le Tribunal de première instance de Bouaké.

Pour lui témoigner son amour, MALO a décidé d’épouser sa bien-aimée. Mais alors que les préparatifs du mariage vont bon train, MALO trouve la mort dans un vol à mains armées à la maison. Au cours de la procédure judiciaire suivie contre le meurtrier, TASSABA se constitue partie civile pour se faire dédommager. Est-elle dans ses droits ?

Monsieur DURAND de nationalité française vivant à Paris est bénéficiaire d’un titre exécutoire délivré par le Tribunal judiciaire de Paris, qui condamne Monsieur OADA, de nationalité ivoirienne demeurant à Abidjan, à lui payer la somme de 10 000 000 FCFA. Pour contraindre son débiteur à exécuter son obligation à son égard et pour assurer la sauvegarde de ses intérêts, Monsieur DURAND fait pratiquer, le 30 mars 2023, une saisie sur les immeubles de Monsieur OADA, son débiteur, situés à Abidjan. Le dimanche 02 avril 2023, Monsieur DURAND procède à une saisie vente sur les biens meubles de Monsieur OADA à son domicile et du matériel à son bureau au siège de la Société BRADERIE sise à PORT-BOUET où il occupe le poste de Directeur juridique.

Quels sont les moyens dont dispose Monsieur DURAND pour obtenir paiement de sa créance et Monsieur OADA pour mettre un terme à cette exécution forcée ?


SUJET 2 : Traitez le cas pratique ci-après.

Suivant convention de vente, par-devant Maître TARTAMPION, Notaire en la Résidence de Daloa, Monsieur Koffi Charles a vendu, au prix de 50 000 000 de francs CFA, à Dame IRIE LOU Létagonin, une villa de 10 pièces située au quartier Tazibouo de Daloa. La convention des parties prévoit que « tous litiges relatifs à l’interprétation et à l’exécution du contrat seront de la seule compétence du Tribunal de première instance d’Abidjan », les deux parties étant domiciliées à Cocody les 2 plateaux.

Après avoir acquitté le prix de vente hors la vue et la comptabilité du notaire instrumentaire, l’acquéreur s’est heurté au refus du vendeur de lui remettre les clés de la villa vendue, motif pris de ce que son épouse commune en biens n’a pas consenti à la vente, alors qu’il s’agit d’un bien commun. Sans désemparer, Dame IRIE LOU Letagonin a assigné son cocontractant en délivrance de la villa et en dommages et intérêts, devant le Tribunal de première instance de Daloa. A l’appel des causes, à l’audience du 20 janvier 2023, le défendeur a sollicité du tribunal le rejet de l’action de la demanderesse comme mal fondée, puis invoqué l’incompétence territoriale du Tribunal. La cause ayant été communiquée au ministère public pour ses conclusions, celui-ci a conclu qu’il plaise au Tribunal de Céans prononcer l’annulation de la vente litigieuse en raison de l’absence de consentement de l’épouse. Vidant son délibéré, le 17 mars 2023, le Tribunal déclare irrecevable l’exception d’incompétence de Monsieur KOFFI Charles puis, rejetant les conclusions et toutes autres défenses, condamne le vendeur à délivrer à la demanderesse la villa vendue par la remise des clés et tout titre y afférent. Non satisfait, Monsieur KOFFI Charles relève appel du jugement entrepris devant la Cour d’appel d’Abidjan. Evaluez, au regard, de la procédure civile ivoirienne, la décision des premiers juges. Quelle sera, par ailleurs, la décision de la Cour d’appel saisie ?



Sujet 3: Traitez le cas pratique ci-après.

Suivant convention notariée en date, à Abidjan, du 20 janvier 2023, Monsieur Joël KOLO, fonctionnaire domicilié à Cocody les 2 Plateaux, a donné à bail à Monsieur Hussein ZAROUR, restaurateur domicilié à Marcory Résidentiel, son bâtiment R+2 situé à Treichville Rue 12, en vue pour le preneur d’y exploiter son activité. Le loyer convenu par les parties est de 500 000 francs CFA par mois. Six (06) mois après la signature du contrat, qui a d’ailleurs été enregistré au centre des Impôts d’Abidjan Sud, le locataire a commencé à éprouver quelques difficultés de trésorerie. Ce qui l’a conduit à accuser plusieurs mois d’arriérés de loyers. L’ayant vainement relancé à plusieurs reprises, Joël KOLO a décidé de rompre la convention qui le lie à Hussein ZAROUR en vue de réduire son manque à gagner. Ce faisant, par exploit daté du 20 juillet 2023 de Maître Venance JOLIO, Commissaire de justice à Abidjan, Joël KOLO a fait servir à son cocontractant assignation d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce d’Abidjan, le 28 juillet 2023 pour s’entendre :

- Déclarer recevable en son action ;

- L’y dire bien fondé ;

- Ordonner la résiliation du bail des parties ;

- Ordonner l’expulsion de Hussein ZAROUR du local pris à bail, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;

- Le condamner aux loyers échus et impayés ;

- Le condamner aux dépens.

Le défendeur vous constitue comme conseil en vue de l’éclairer utilement sur ses droits. Relever les moyens de défense en sa faveur.

Après avoir accompli toutes les formalités prévues par la loi, les premiers juges, statuant en premier et dernier ressort, font droit à l’action du demandeur et déclarent bien fondées l’ensemble de ses prétentions.

Votre client vous explique, par ailleurs, que pour la fête de Tabaski, il a passé commande de deux (02) ordinateurs portables à offrir à son épouse et son fils de 15 ans auprès de la SARL TOKOSS spécialisée dans la revente d’appareils électroniques et ayant son siège social au plateau Rue du Commerce. Mais à la prise de livraison, Hussein ZAROUR constate qu’aucun des ordinateurs, visiblement d’occasion, ne s’allume pas. Il entend agir en résolution de la vente. Il vous demande la juridiction compétente.




SUJET 4 : Traitez le cas pratique ci-après.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2020, DIAKITE Djouba, DIAKITE Ousmane et DIAKITE Fanta, se disant tous héritiers de feu DIAKITE Cissé, ont assigné l’Association GLONVOU, régulièrement déclarée à la sous-préfecture de Kononfla le 20 mars 2018, en paiement de la somme de 50.000.000 F.CFA.

Au soutien de leur action, ils exposent que leur défunt père avait de son vivant, prêté la somme de 60.000.000 F.CFA à ladite Association.

Selon eux, cette dernière a remboursé 10.000.000 F.CFA avant le décès de leur père de sorte qu’elle reste leur devoir la somme d’argent réclamée. L’association GLONVOU ayant résisté à toutes leurs réclamations amiables, ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 100.000.000 F.CFA à titre de dommages et intérêts.

En réaction, la défenderesse conclut au rejet des prétentions de ses adversaires motif pris de ce que ceux-ci ne rapportent aucune preuve de leurs allégations.

Après le dépôt des conclusions, le tribunal met immédiatement l’affaire en délibérée avant de rendre une décision d’irrecevabilité le 04 févier 2020.

Le 02 mai 2020, DIAKITE Djouba, DIAKITE Ousmane et DIAKITE Fanta interjettent appel contre le jugement à eux signifié le 29 mars 2020.

A sa première audience, la Cour d’Appel annule le jugement querellé et renvoi la procédure devant le premier juge.

Justifiez les différentes décisions de justice.

DIAKITE Djouba vous expose en outre que sur les conseils de leur Avocat, ils ont réassigné l’Association GLONVOU en 2022, en justifiant cette fois, la qualité en vertu de laquelle ils agissaient. Leur action a été cette fois déclarée recevable, mais mal fondée, car, ils n’ont pas été capables de produire au tribunal, le contrat de prêt conclu entre leur père et cette Association ou tout autre document à cet effet.

Ils voudraient être éclairés sur le fondement légal d’une telle décision.

Par ailleurs, DIAKITE Djouba vous informe qu’ils ont pu retrouver, 6 mois après cette décision, le contrat de prêt et les preuves des paiements partiels effectués par l’Association GLONVOU.

Ils souhaiteraient que vous leur indiquiez s’ils ont encore une chance de recouvrer les 50.000.000 F.CFA et obtenir les paiements des dommages et intérêts.


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