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15 QUESTIONS RÉPONSES VRAI OU FAUX EN ORGANISATION JUDICIAIRE IVOIRIENNE/ QUIZ 4

1-       Le ministère public participe au vote lors des délibérations de l’assemblée générale du tribunal de commerce. 

Faux. Les représentants du ministère public ne prennent pas part au vote. Fondement : Article 17.

2-       Le ministère public près la Cour de Cassation et le Conseil d’État est soumis au principe de l’indivisibilité.

Vrai. Fondement : Article 15.

3-       Le ministère public près la Cour de Cassation et le Conseil d’État est soumis au principe de la subordination hiérarchique.

Vrai. Fondement : Article 15.

4-       Le parquet du tribunal de première instance ne comprend que le procureur de la République.

Faux. Il comprend un procureur de la République, des procureurs de la République adjoints et des substituts. Fondement : Article 27.

5-       Le Parquet général est indépendant du ministre de la Justice.

 Faux. Il est placé sous l’autorité du ministre de la Justice. Fondement : Article 3.

6-       Le Parquet général près la cour d’appel ne comprend pas des substituts du procureur général.

 Faux. Il comprend un procureur général, des avocats généraux et des substituts du procureur général. Fondement : Article 12.

7-       Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État n’assure pas les fonctions du ministère public auprès de ces institutions.

Faux. Il assure ces fonctions. Fondement : Article 2.

8-       Le pôle pénal économique et financier a une compétence limitée à une région spécifique. Faux. Il exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire national.

9-       Le pôle pénal économique et financier est situé hors d’Abidjan.

 Faux. Son siège est fixé à Abidjan.

10-   Le pôle pénal économique et financier est une juridiction pénale de second degré.

Faux. C’est une juridiction pénale de premier degré.

11-   Le pôle pénal économique et financier ne s’occupe pas des infractions commises par le biais de systèmes d’information et de communication.

Faux. Ces infractions font partie de celles relevant de sa compétence.

12-   Le pourvoi en cassation a pour but de réviser le fond de la décision attaquée.

Faux. Il a pour but d’obtenir l’annulation de la décision attaquée. Fondement : Article 52.

13-   Le pourvoi en cassation peut être utilisé pour obtenir une nouvelle décision sur le fond. Faux. Il vise l’annulation de la décision attaquée. Fondement : Article 204.

14-   Le pourvoi en cassation vise à réformer la décision attaquée.

 Faux. Il vise à obtenir l’annulation de la décision. Fondement : Article 204.

15-   Le Président de la Cour de Cassation a la police de l’audience.

Vrai. Fondement : Article 87.



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