CE 28 juin 1918, Heyriès Mots-clés : Pouvoir réglementaire, Président de la République, Théorie des circonstances exceptionnelles, Guerre En fait : Lors des premiers mois de la guerre, le gouvernement avait pris par décret des mesures qui excédaient ses pouvoirs normaux et qui furent validés, pour la plupart, après coup. Révoqué en application d’un décret qui n’avait pas fait l’objet d’une ratification législative, le sieur Heyriès avait ainsi cru pouvoir contester sa révocation, arguant en outre du fait que son dossier ne lui avait pas été communiqué.
Question de droit : Est-ce que les circonstances de guerre ont pu dispenser légalement l’administration d’observer les dispositions légales qui l’obligeaient à communiquer sont dossier au requérant ? Motifs : Selon « l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le Président dela République est placé à la tête de l’administration et chargé d’assurer l’exécution des lois. Il lui incombe dès lors de veiller à ce qu’à toute époque, les services publics […] soient en état de fonctionner, à ce que les difficultés résultant de la guerre n’en paralysent pas la marche. » Le principe de continuité des services publics justifie donc la théorie des circonstances exceptionnelles (voir fiche ad hoc) Lié : - 2 mars 1962, Rubin de Servens (article 16) - CC 85-187 DCdu 25 janvier 1985 (loi du 3 avril 1955 surl’état d’urgence)
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