CAS PRATIQUE DROIT PÉNAL RENFO LICENCE II DU GROUPE EA
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CAS PRATIQUE DROIT PÉNAL RENFO LICENCE II DU GROUPE EA

Sujet : Cas pratique

COULIBALY l’associé de YAO s’attache les services d’un homme de main, KOUASSI, pour s’approprier des papiers importants et de l’argent qui se trouvent dans le coffre-fort du bureau de son associé. Dans ce but, il fournit à KOUASSI un certain nombre d’indications sur l’agencement des lieux, plusieurs fausses clefs et une pince monseigneur.

KOUASSI doit agir entre 12 heures et 14 heures mais, YAO n’ayant quitté son bureau, il remet son projet jusqu’au soir. Pour plus de facilité, il s’entend avec le fils de YAO, JUSTIN, pour que celui-ci détourne l’attention de son père au moment des faits. Vers 22 heures, comme convenu, JUSTIN appelle son père dans sa chambre, prétextant un malaise. Il le retient quelques instants mais YAO, apercevant une ombre dans le jardin, sort de la pièce en courant sans que son fils ait pu le retenir. KOUASSI est en train de se hisser par la fenêtre du bureau avec tout son attirail mais les cris de YAO l’obligent à chercher refuge dans la cabane du gardien. Celui-ci, qui le reconnait comme un cousin éloigné, le laisse entrer. Attiré par le bruit, YAO s’approche de la cabane et demande au gardien s’il n’a vu personne. Le gardien répond par la négative. YAO l’écarte et entre dans la cabane. KOUASSI, affolé, saisit la machette du gardien, assomme YAO et se sauve. Le gardien, trouvant l’occasion d’assouvir une vieille vengeance, tire. YAO, gravement blessé, à l’intérieur de la cabane, sort et ferme la porte à clef. Le fils de YAO qui cherche son père, arrive sur ces entrefaites et qu’il est allé en ville. JUSTIN rentre chez lui. Le lendemain, le gardien l’avertira qu’il a trouvé le corps de son père sans vie dans la cabane.

Déterminer la responsabilité pénale des différents protagonistes.

Résolution du cas pratique :

Afin de répondre à la question posée, à savoir la détermination de la responsabilité pénale des protagonistes, nous allons procéder de la manière suivante.

D’abord, nous rechercherons si les conditions de la responsabilité pénale sont réunies pour chacun (à savoir, les éléments matériel, moral et légal de l’imputabilité).

Ensuite, nous procéderons à l’évaluation de leur responsabilité en recherchant dans chaque cas s’il existe des causes d’aggravation ou d’atténuation de la responsabilité.

L’essentiel des solutions peut être exposé de la manière suivante.

I- Responsabilité pénale de KOUASSI

A- Conditions de la responsabilité

Il est responsable comme :

-Auteur d’une tentative de vol ;

-Auteur de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.

B- Evaluation de sa responsabilité

-Bien qu’il existe à sa charge un concours réel d’infractions, ceci n’entraine pas de cumul des peines (Article 119 CP).

-Par contre, sa responsabilité du vol est aggravée par l’effet des multiples circonstances aggravantes réelles qui l’accompagnent, notamment la nuit, l’escalade d’une maison habitée.

*Vols simples (Article 457-458)

Art. 457. - Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, commet un vol. Art. 458. - Le vol est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

*Vols aggravés (Article 459-461)

Art. 459.- La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si le vol est commis avec l'une des circonstances ci- après : 1° des violences n'ayant pas entraîné des blessures ; 2° effraction extérieure, escalade ou usage de fausses clefs ; 3° en réunion par au moins deux personnes ; 4° l'usage frauduleux, soit de l'uniforme ou du costume d'un agent public, civil ou militaire, soit du titre d'un tel agent public, soit d'un faux ordre de l'Autorité civile ou militaire; 5° dans une maison habitée ou servant à l'habitation; 6° bris de scellés ; 7° l'usage d'un masque, quelle qu'en soit la nature; 8° la nuit. Art. 460. - Le vol est puni de l'emprisonnement à vie s'il a été commis: 1° la nuit avec la réunion de deux au moins des circonstances prévues à l'article précédent; 2° lorsque l'auteur est porteur d'une arme; 3° avec des violences ayant entraîné la mort ou des blessures, ou lorsque l'auteur a utilisé un véhicule pour faciliter son entreprise, sa fuite, ou est porteur d'un narcotique; 4° lorsque l'auteur exerce sur la victime des actes de violences sexuelles. Art. 461. - Les infractions prévues par les articles 459 à 460 sont des délits. Les dispositions de l'article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables. La tentative est punissable.

II- Responsabilité pénale de COULIBALY

A- Les conditions de la responsabilité

-Il se rend responsable principalement comme complice de tentative de vol (par instruction et fourniture de moyens) ;

-Et accessoirement, il est responsable des coups et blessures volontaires comme conséquence prévisible de sa complicité (Article 31 du CP).

Art. 30. - Est complice d'un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause : 1° procure tout moyen devant servir à l'action tel arme, instrument ou renseignement ; 2° aide ou assiste directement ou indirectement l'auteur de l'infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent. Art. 31. - Tout complice d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative est également complice de toute infraction dont la commission ou la tentative était une conséquence prévisible de la complicité. Art. 32. - Tout complice d'un crime, d'un délit ou d'une tentative encourt les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l'auteur même de ce crime, de ce délit ou de cette tentative.

B- Evaluation de sa responsabilité

En principe et suivant l’article 32, il encourt les mêmes peines que l’auteur principal. Notamment les circonstances aggravantes réelles retenues à l’encontre de ce dernier lui sont applicables même s’il n’en a pas eu connaissance (exemple – La nuit).

III- Responsabilité pénale de JUSTIN

A- Conditions de la responsabilité

Si l’élément matériel de la responsabilité ne pose pas de problème, l’élément moral et l’élément légal en posent.

-En effet, deux infractions sont matériellement imputables à JUSTIN comme coauteur et de la tentative de vol et des coups et blessures volontaires, conséquence prévisible de la coaction dont la loi le rend responsable.

-Il est permis de se poser la question de la minorité du coauteur afin de savoir s’il bénéficie de l’excuse absolutoire.

-Par contre, l’immunité familiale lui profite pour écarter sa responsabilité du vol suivant l’article 103.

Art. 103. - Ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles les infractions contre la propriété commises : 1° par un conjoint au préjudice de l'autre, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ; 2° par un enfant ou autre descendant au préjudice de ses père ou mère ou autres ascendants, par les mère ou père ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ; 3° par les alliés aux degrés ci-dessus, à condition que l'infraction ait été commise pendant la durée du mariage. Art. 104. - Ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales devant les juridictions ivoiriennes, les infractions commises par les personnes bénéficiant de l'immunité diplomatique, telle qu'elle résulte des conventions internationales. Ne peuvent invoquer le bénéfice de cette immunité les personnes de nationalité ivoirienne faisant partie du personnel d'une ambassade, d'un consulat ou d'un organisme international accrédité en Côte d'ivoire.

B- Evaluation de sa responsabilité

-L’intéressé est passible des peines prévues par la loi pour les coups et blessures volontaires. Sa responsabilité est aggravée par le lien de parenté avec sa victime, circonstance aggravante personnelle prévue à l’article 346 du CP.

-Par ailleurs, on peut continuer à s’interroger sur les conséquences d’une éventuelle minorité du coauteur si le juge retient l’excuse absolutoire de minorité, seules des mesures éducatives pourront être prononcées. Si le juge ne la retient pas, il doit, ou il peut, selon le cas, retenir l’excuse atténuante de minorité.

IV- Responsabilité pénale du gardien

A- Conditions de la responsabilité

Il convient d’abord d’écarter sa responsabilité comme auteur et comme coauteur des infractions commises. En effet, aucun concert frauduleux ne peut être retenu à son encontre. Et, bien qu’on puisse lui reprocher un acte de complicité, d’aide et d’assistance à l’auteur principal, cet acte ne constitue pas la complicité parce qu’il est postérieur à la tentative de vol, et bien qu’il soit antérieur aux coups et blessures volontaires, élément moral de la complicité lui fait défaut.

Par contre, on peut le poursuivre comme auteur d’un acte de complicité érigé en délit distinct, à savoir : l’omission de porter secours à une personne en danger.

B- Evaluation de la responsabilité

Il encourt les peines prévues pour son omission.

-De surcroit il est passible de la circonstance aggravante personnelle prévue à l’article 391 à l’encontre de toute personne ayant l’obligation professionnelle de porter secours.

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