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COURS D'INTRODUCTION GÉNÉRALE AU DROIT COMMUNAUTAIRE

NB- CE COURS EST UNE PRISE DE NOTE. CE N'EST DONC PAS UN COURS OFFICIEL. A CET EFFET, IL PEUT CONTENIR CERTAINES ERREURS, AUSSI BIEN DANS LE FOND QUE SUR LA FORME. PAR AILLEURS, IL PEUT NE PAS ÊTRE COMPLET. MERCI D'EN TENIR COMPTE DANS VOTRE LECTURE. POUR PLUS DE COURS SUR NOTRE SITE, VOUS POUVEZ CLIQUER SUR CE LIENhttps://www.exacademie.com/coursdedroit


INTRODUCTION GENERALE

Après l’indépendance du Maroc et de la Tunisie en 1956, du Ghana en 1957 et de la Guinée en 1958, l’année en 1960 a marqué un tournant dans le mouvement de décolonisation. Depuis cette époque, nombre d'organisations ont vu le jour en Afrique avec l’objectif commun de régir les relations entre les nouveaux Etats et de coordonner leurs actions de développement.

L’intérêt de ces Etats fraichement indépendants pour leur regroupement peut étonner dans la mesure où ils peinent plus de 50 ans après devant les impératifs de consolidation de l’Etat, de construction nationale et de développement économique. En effet, contrairement à l’Europe où la création d’organisations regroupant les Etats est postérieure à l’Etat-Nation, en Afrique, la mise en place des organisations internationales suit de peu la naissance des Etats actuels et parfois même la précède. C’est le cas de l’Erythrée en1993 et du sud Soudan en 2011.

Les pays sous-développés ont été périodiquement invités depuis les années 1950 à expérimenter telle ou telle stratégie de développement : import-substitution, révolution verte, zone franche industrielle, etc… .

Le thème de l’intégration économique n’est venu à l’honneur que dans les années 1980. Un rappel historique permet de passer en revue les expériences d’intégration à la veille de la décolonisation :

- L’union douanière Kenya–Ouganda de 1917 rejointe en 1920 par le Tanganyika devenue la Tanzanie après l’union avec l’Iles de Zanzibar ;

- La fédération Rwandi-Burundi qui a donné naissance à deux (2) Etats : le Rwanda et le Burundi ;

- La fédération Rhodésie-Nyassaland de 1952 qui a laissé la place, à sa dissolution, à trois (3) Etats : la Rhodésie du Nord qui est devenue la Zambie, la Rhodésie du Sud qui est devenue le Zimbabwe et le Nyassaland qui est devenu le Malawi ;

- La fédération Ethiopie-Erythrée de 1952 transformée, en 1962, avec l’annexion de l’Erythrée à l’Ethiopie avant l’indépendance de l’Erythrée en 1993 après une violente guerre civile ;

- La fédération Afrique Equatoriale française (AEF) avec le Gabon, le Tchad, le Moyen Congo (actuel Congo Brazzaville) et l’Oubangui-Chari (actuelle République Centrafricaine) rejointe par la suite par le Cameroun ;

- La fédération Afrique Occidentale Française (AOF) avec le Sénégal, le Soudan (actuel Mali), le Niger, la Haute Volta (actuelle Burkina Faso), le Dahomey (actuel Bénin), la Côte d’Ivoire et la Guinée.

- La fédération du Mali avec le Sénégal et le Soudan (actuel Mali)[1].

- Le Conseil de l’Entente de 1959 avec la Côte d’Ivoire, la Haute Volta, le Niger, le Dahomey rejoint en 1966 par le Togo.

Au lendemain des indépendances, la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (dont le siège est à Addis-Abeba) s’est préoccupée de la coopération économique entre les Etats africains. Différentes résolutions ont été adoptées en son sein. Sur recommandation de la cinquième (5ème) réunion du Conseil des ministres de la dite commission tenue à Rabat en Mars 1979, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA a adopté, en Juillet 1979 à Monrovia, la stratégie pour le développement et l’intégration économique africaine.

Ces différentes rencontres ont débouché sur le plan de Lagos adopté par le sommet de l’OUA en 1980 et qui prévoyait à terme un marché commun africain. Ce plan est à l’origine du traité d’Abuja du 3 Juin 1991 créant la Communauté Economique Africaine.

L’évolution sur la question de l’intégration s’est amorcée véritablement dans les années 1970 avec les premiers signes d’essoufflement de l’Etat-providence et l’échec de la politique économique à l’origine du surendettement des Etats africains.

La troisième (3ème) conférence des pays non alignées tenue à Lusaka en Zambie en 1970 a constitué un tournant décisif. Elle a recommandé l’intégration économique comme stratégie prioritaire de développement. Quatre (4) ans après Lusaka, dans ses résolutions 3201 et 3202 du 1er Mai 1974, l’Assemblée Générale de l’ONU revint sur la question à travers sa déclaration et le programme d’action concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique international.

L’idée de base est la suivante : le sous-développement a été accentué par l’ordre économique international qui a prévalu de 1945 à 1970. Celui-ci mettait en rapport les pays développés du Nord avec les pays sous-développés du Sud dans un réseau de relation verticale de domination et d’exploitation des secondes par les premières.

Ainsi pour l’ONU, il s’agit de mettre en place un nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et la justice dans un cadre de dialogue entre le Nord et le Sud. Mais parallèlement, devront être renforcées les relations entre pays sous-développés (dialogue Sud-Sud) particulièrement par la stratégie d’intégration économique. Cette stratégie est appelée à promouvoir l’autonomie collective des pays sous-développés en les amenant à compte d’abord sur leurs propres efforts. C’est dans ce contexte que sont nées les communautés économiques en Afrique centrale et occidentale.

Section 1 : LE PAYSAGE COMMUNAUTAIRE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

Dans la période postcoloniale, l’échec des regroupements d’Etats à caractère politique, comme la fédération du Mali et l’Union Ghana-Guinée-Mali crée en 1959 ou la Sénégambie créée en 1982, a conduit les Etats africains à opter pour la coopération puis l’intégration économique.

L’espace économique est devenu le champ idéal pour organiser leurs relations bi et multilatérales au-delà de leur divergence idéologique et de leurs relations politiques internationales.

Dans l’espace francophone, s’inspirant de l’expérience des anciennes fédérations AEF et AOF avec notamment l’Union douanière, l’union monétaire, la lutte contre les grandes endémies, etc…, les Etats ont commencé à s’orienter dans la voie aux coups par coups et non à partir d’un schéma rationnel ; ce qui explique, à l’origine, la prolifération des organisations.

Paragraphe 1 : En Afrique occidentale

Les expériences d’institutions communautaires dans l’espace ouest africain francophone ont commencé avec :

- Union Douanière de l’Afrique Occidentale (UDAO) crée le 9 Juin 1959 et réaménagée en 1966 en Union Douanière des Etats de l’Afrique de l’Ouest (UDEAO) avec les mêmes Etats (Côte d’Ivoire, Haute Volta, Niger, Mauritanie, Sénégal, Mali, Dahomey) ;

- La Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (CEAO) qui a remplacée, en 1974, UDEAO avec les mêmes Etats sauf le Dahomey ;

- L’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA)crée le 12 Mai 1962 et réaménagé par un traité du 14 Novembre 1973 ;

- Par un traité du 28 Mai 1975 révisé en 1993, 2001, 2006 et 2008 dans le sens d’un renforcement de la marche vers l’intégration est créée la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CEDEAO entre les quinze (15) Etats suivants :

Ø Six Etats de la CEAO moins la Mauritanie plus le Togo, le Bénin et la Guinée (tous de l’Afrique francophone) ;

Ø Cinq Etats anglophone que sont la Gambie, le Ghana, le Nigéria, la Sierra Léone ;

Ø Deux Etats lusophone que sont la Guinée-Bissau et le Cap vert.

- Le 10 Janvier 1994, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo rejoint en 1997 par la Guinée-Bissau ont créée l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) pour se substituer à la CEAO[2]. Le traité a été révisé en 2003.

- A ces deux (2) organisations, il convient d’ajouter l’Union de la Mano River et la Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO).

L’Union de la Mano River est une union douanière créée entre la Sierra Léone et le Libéria par un traité du 3 Octobre 1973, élargit à la Guinée en 1979. La Côte d’Ivoire est associée depuis quelques années aux travaux.

Quant à la ZMAO, elle a vu le jour le 15 Décembre 2000 entre les Etats de la CEDEAO non membre de la zone franc. Elle réunit cinq (5) Etats sur sept (7) à savoir la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Nigéria et la Sierra Léone.

Paragraphe 2 : En Afrique centrale

L’idée communautaire a pris racine en Afrique centrale francophone dans la création de l’AEF qui a dessiné les contours d’un ensemble économique viable.

La première manifestation économique a été l’Union Douanière Equatoriale (UDE) instituée par un décret du 27 Décembre 1941 du ministère français des colonies. Mais il n’a pris corps qu’avec la convention de Brazzaville du 7 Décembre 1959. A l’origine, l’UDE réunissait le Moyen Congo, l’Oubangui-Chari, le Gabon et le Tchad. Le Cameroun l’a intégré définitivement le 27 Juin 1962.

En 1964, l’UDE céda la place à l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale (UDEAC) que quitte la République Centrafricaine en 1968 pour tenter l’expérience de l’UEAC avec le Congo Kinshasa ; mais de courte durée puisque la République Centrafricaine est retournée peu de temps après à l’UDEAC. En revanche, le Tchad qui l’a quitté en 1968 ne l’a pas réintégré. Les Etat membres de l’UDEAC sont tous membres de la zone franc.

En 1982, pour créer la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) dont le siège est à Libreville, l’UDEAC a été élargie à l’Angola, la Guinée Equatoriale, le Tchad, Sao-Tomé et Principes, la RDC, le Rwanda et le Burundi.

Par un traité du 16 Mars 1994 révisé en 2008, a été créée la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) comprenant le Cameroun, la RCA, le Congo Brazzaville, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad et composée de l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) et de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC).

Il faut enfin signaler, entre les anciennes colonies belges (RDC ex Zaïre, Burundi, Rwanda), la création le 9 Septembre 1976 de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL). C’était la reconstitution d’une union économique datant de 1925 et qui avait éclaté après l’accession à l’indépendance.


Section 2 : LA NATURE DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES AFRICAINES

La revue du paysage communautaire a révélé une évolution dans l’attitude des Etats qui, soucieux au départ de leur souveraineté nationale, ont créé une multitude d’organisation de coopération dans différents secteurs notamment

- Dans la mise en valeur des bassins fluviaux avec l’OMVS, l’OMVG, l’Autorité du Bassin du Niger[3] ;

- Dans le domaine agricole avec l’ADRAO, le CILSS, l’OCLALAV, le Conseil Africain de l’Arachide ;

- Dans le domaine du transport aérien avec l’ASECNA, Air Afrique ;

- Dans le domaine de la coopération financière avec le Fonds de Solidarité Africain, le Fonds d’Entraide et de Garantie du Conseil de l’Entente, le Fonds Communautaire de Développement de la CEAO.

La fragilité des Etats découlant de leur émiettement et la faiblesse des résultats économiques, voire l’échec de certaines organisations, ont incité les Etats à plus d’engagement dans l’organisation de leurs relations dans le sens d’une marche plus soutenue vers l’intégration de leur économie.

Avant d’apprécier cette évolution au niveau des communautés économiques africaines, il importe de distinguer les deux (2) concepts.

Paragraphe 1 : La distinction entre coopération économique et intégration économique

L’échec des politiques de développement ans les années 1970, aggravé par la crise de l’endettement des années 1980, a sonné le glas de l’Etat providence. On est passé d’un modèle de développement dominé par l’Etat à un Etat minimaliste se consacrant, outre ses missions de souveraineté, à la régulation de l’activité économique nationale. Le nationalisme économique, relayé par les entreprises d’Etat, a fait échouer l’Etat providence.

Au regard de cet échec et de ce que le développement sans l’Etat n’est pas concevable, les Etats africains se sont investis dans la coopération puis dans l’intégration économique.

Les Etats africains ont pris conscience de ce que, s’ils ont la mission de conduire librement leurs économies nationales pour la satisfaction des besoins de leur population, ils ne peuvent réussir efficacement leur mission en raison de certaines contraintes comme l’étroitesse de leur marché intérieur qui ne peut absorber toute les productions nationales, l’insuffisance des facteurs de production comme les ressources humaines, les matières premières ou la technologie et leur faible poids pris isolement dans les négociations monétaires et commerciales internationales.

La nécessité de se concerter avec les autre Etats s’est imposée dans un cadre régional ou international. Cette concertation peut prendre deux (2) formes :

- La coopération économique ;

- L’intégration économique.

La coopération économique implique la création d’organisations intergouvernementales dans lesquelles chaque Etat membre conserve sa souveraineté, son autonomie en matière de politique économique nationale. Des partenaires se contentent d’unir leur force en vue de réaliser une ou des opérations particulières. Les objectifs sont délimités précis et concret. Les exemples précités en fournissent des illustrations.

Dans ce cadre, les décisions sont prises, le plus souvent à l’unanimité ou par consensus, décision qui doivent, par la suite, être ratifiées par les Etats parties selon les règles prévues par leur Constitution nationale comme on le verra avec la CEDEAO du traité de 1975.

L’intégration économique suppose, en revanche, de la part des Etats concernés la conception et la mise en œuvre de politique commune dans les domaines économique, financier, commercial, etc… . Elle se traduit par la création de communauté économique qui impliquent, pour chaque Etat membre, des engagements plus poussés allant jusqu’à certains abandon de souveraineté.

Ainsi l’intégration économique se différencie de la coopération économie qui sauvegarde l’indépendance des partenaires et qui n’aboutit jamais à transférer aux institutions de coopération un pouvoir de décision autonome.

Les idées sur l’intégration des économies africaines sont anciennes. Mis à part la création des regroupements économiques par les autorités coloniales britanniques ou françaises sous la forme de fédération, l’émancipation politique et l’unité économique de l’Afrique étaient déjà réclamées au Congrès de Manchester de 1945 avec les propositions de constitution d’un marché commun africain, de division de l'Afrique en sous-région et de formation d’un gouvernement continental du Dr Kwamé Nkrumah.

La conférence constitutive de l’OUA en 1963 a encouragé le processus car l’intégration économique peut être une phase de transition programmée conduisant vers l’intégration politique. En effet, l’article 8 nouveau du traité CEDEAO dispose clairement que l’Etat membre qui aspire à la présidence tournante de la communauté perd automatiquement cette qualité lorsqu’un coup d’Etat y survient ou que le pouvoir y est pris par tout autre moyen anticonstitutionnel.

Auparavant lors de la révision du traité CEDEAO en 1993, la communauté avait proclamé son attachement à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 et sa volonté de promouvoir et de consolider un système démocratique de gouvernement dans chaque Etat membre (article 4 du traité). Les traités UEMOA et CEMAC s’orientent dans la même direction.

Paragraphe 2 : La CEDEAO : de la coopération économique à l’intégration économique

En 1972, le Togo et le Nigéria décidèrent d’une communauté économique entre les deux (2) Etats et appellent fut lancé au Ghana et au Bénin pour se joindre à l’organisation afin de créer une communauté économique des Etats du Bénin. Suite à l’accord des quatre Etats, le Togo refusa, en 1973, d’adhérer à la CEAO devant se substituer à l’UEAO.

Les démarches du Togo et du Nigéria auprès des autres Etats de l’Afrique de l’Ouest aboutirent à une réunion ministérielle à Lomé le 14 Décembre 1973 avec la participation de quinze (15) Etats. Les réunions d’experts et de ministres qui ont suivi à Accra, Niamey et Monrovia ont préparé la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement tenue à Lagos et qui adopté le traité CEDEAO du 28 Mai 1975.

Dans sa version initiale, le traité de Lagos de 1975 créant la CEDEAO disposait en son article 2 que : « le but de la communauté est de promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l’activité économique ».

Ainsi l’intégration économique auquel se référait le préambule du traité n’était pas un objectif de la communauté. L’objectif de coopération économique impliquait, dès lors, que les décisions des organes délibérant étaient toujours adoptés à l’unanimité ; ce qui revenait à conférer à chaque Etat un droit de veto chaque fois qu’il jugeait nécessaire de défendre ses intérêts nationaux.

Par ailleurs, tous les protocoles adoptés par les organes communautaires étaient soumis à la ratification selon les principes du droit international même s’il était prévu une entrée en vigueur provisoire dès la signature.

Il va falloir attendre la révision du traité le 24 Juillet 1993 à Cotonou au Bénin pour que l’accent soit mis, à terme, sur l’objectif d’intégration économique. Et l’article 2 du traité a reçu une nouvelle rédaction en son alinéa 1er : « par le présent traité, les hautes parties contractantes réaffirment la création de la CEDEAO et décident qu’elle sera, à terme, la seule communauté économique de la région aux fins de l’intégration économique et de réalisation des objectifs de la communauté économique africaine ».

Le mot coopération a disparu de l’objet de l’organisation même s’il est employé, par ailleurs, dans le texte. ; Et l’intégration économique est devenue l’objectif affiché. Cette évolution était inéluctable puisque, depuis le traité d’Abuja du 3 Juin 1991 créant la Communauté Economique Africaine, la CEDEAO était devenue le cadre institutionnel de réalisation de cette communauté pour la région Afrique de l’ouest. Telle est l’explication de la nouvelle rédaction de l’article 2 du traité CEDEAO.

C’est dans cette optique qu’est créée le 15 Décembre 2000, la seconde zone monétaire de l’Afrique de l’ouest : la ZMAO. A l’occasion, l’accord signé rappelle expressément dans son préambule les principes fondamentaux de la CEDEAO et les dispositions prises en vue de la création d’une union monétaire et économique.

Conformément aux articles 3,4, 51 et 55 du traité CEDEAO de 1993, la création de l’union se fera par la fusion, en principe en 2020, du franc CFA et de l’ECO que la ZMAO doit créer après la réalisation des critères de convergences[4]. La nécessité de la zone monétaire unique s’impose d’autant qu’à l’exception du franc CFA, du dollar libérien et du dalasi gambien les autres monnaies ouest africaines ne sont pas convertibles ; ce qui constitue, en Afrique de l’ouest, une entrave sérieuse au développement des échanges commerciaux, financiers, etc… . Ainsi à la coopération monétaire du traité de 1975, le traité révisé de 1993 substitue l’objectif de la création d’une monnaie unique ouest africaine.

La CEDEAO a formulée en 2009 sa vision de l’horizon 2020 : passer de la CEDEAO des Etats à la CEDEAO des peuples. Il faut faire de la communauté l’affaire de la population, les premières concernées par l’intégration.

Paragraphe 3 : L’UEMOA et la CEMAC : des organisations d’intégration économique

Les deux (2) organisations d’intégration économique créées comme telles l’ont été successivement dans la même période : les 10 Janvier et 16 Mars 1994 ; au cours de laquelle est intervenue la dévaluation du franc CFA.

La transformation de la CEAO et de l’UDEAC en union économique, favorisée par une monnaie commune (le franc CFA) a suivie de peu le traité de Maastricht signé le 7 Janvier 1992 et entré en vigueur le 1er Novembre 1993.

Si la création de l’Union Européenne dans le traité de Maastricht a été largement déterminée par des défis extérieurs, la constitution des communautés économique UEMOA et CEMAC a été suggérée par l’arrimage du franc CFA au franc français à l’époque puis à l’euro. Le lien est particulièrement manifesté par un taux de change fixe qui date de la période coloniale (1 euro = 655,957 francs CFA).

Par ce lien la France s’engage à assurer la convertibilité illimitée du franc CFA en euro. En contrepartie, les Etats africains de l’UEMOA et de la CEMAC confient 50% de leur réserve de change au trésor français.

Dans le préambule de son traité constitutif du 10 Janvier 1994 modifié en 2003, l’UEMOA est déclarée compléter l’UMOA par de nouveaux transferts de souveraineté. Tout en insérant son action dans les objectifs de la CEDEAO, l’UEMOA se voit ainsi dotée de compétences nouvelles dans le domaine économique au-delà de la solidarité liant les Etats membres sur le plan monétaire.

En effet, sans préjudice des objectifs monétaires de l’UMOA, l’article 4 du traité fixe à l’UEMOA les objectifs suivants :

- Renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres ;

- Assurer la convergence des performances des politiques économiques des Etats membres ;

- Créer entre les Etats membres un marché commun avec notamment la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, le droit d’établissement des personnes, un tarif extérieur commun, etc… ;

- Instituer une coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre d’actions et de politiques communes ;

- Harmoniser les législations nationales.

L’article 2 de la convention UEAC fixe les mêmes objectifs à la CEMAC. Aux fins de la construction de l’union économique, l’article 6 UEMOA et l’article 9 UEAC disposent que les actes arrêtés par les organes communautaires conformément aux procédures instituées sont appliquées dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire antérieures ou postérieures.

Les articles 42 à 46 UEMOA et 40 à 45 CEMAC relatives au régime juridique des actes pris par les institutions communautaires distinguent suivant que ses actes sont :

- Obligatoires et applicables directement dans tout Etat membre (règlements) ou aux personnes concernées (décisions) ;

- Obligatoires quant à leur finalité (directives) ;

- Non obligatoires (recommandations et avis).

Les articles 19 UEMOA et 41 CEMAC prévoient aussi la possibilité pour les conférences des chefs d’Etat et de gouvernement de prendre des actes additionnels qui, annexés au traité, les complètent sans toutefois les modifier.

Paragraphe 4 : L’objectif des communautés économiques africaines : intégration des marchés et non intégration de la production

I- Intégration de la production

L’intégration de la production est une politique concertée de rationalisation de la production dont le fondement repose sur la négation même de la concurrence entre partenaire communautaire dans les domaines concernés.

Elle peut être mise en œuvre selon deux (2) modalités :

- La division du travail ou la spécialisation ;

- La coproduction.

Dans le premier cas, chaque pays se spécialise dans une branche d’activité déterminée fabrication d’un ou plusieurs produits pour l’ensemble du marché communautaire. Il y a une sorte de monopole acceptée par tous les pays.

Dans le second cas, un produit est fabriqué conjointement par deux (2) ou plusieurs partenaires. Chaque pays fournit un élément de la coproduction (matières premières, main d’œuvre, technologie).

Dans une telle organisation, la production intègre automatiquement comme débouché les marchés des pays membres qui ne se présentent pas en position de concurrence. Il y a une liberté totale de circulation des marchandises.

II- Intégration des marchés

Dans le cadre de l’intégration des marchés, l’effet recherché est d’aboutir à un marché unique résultant de la fusion des marchés des pays membres. Mais chaque pays conserve son autonomie dans le domaine de la production, ce qui conduit naturellement à une concurrence pour la conquête de ce marché étendu.

Différentes formules tendent à la réalisation de l’intégration des marchés. On dénombre au moins cinq (5) étapes :

Ø 1ère étape : La zone de préférence douanière.

Elle se caractérise par des taxes et droits réduits applicables aux échanges de produits originaires des Etats membres de la zone. Les droits de douane ne sont pas supprimés mais seulement abaissés.

En revanche, les Etats conservent leur liberté tarifaire dans les relations avec les pays tiers à la zone. Exemple : les accords de Yaoundé I en 1963 et Yaoundé II en 1969 ; les conventions CEE-ACP de Lomé I en 1975, Lomé II en 1979, Lomé III en 1984 et Lomé IV en 1989 ; l’accord de partenariat UE-ACP de Cotonou en 2000.

Ø 2nde étape : la zone de libre échange

A l’intérieur d’une telle zone, il y a un désarmement douanier. Les droits de douanes sont supprimés dans les échanges commerciaux.

Toutefois, chaque pays reste maitre de sa politique douanière avec les pays tiers. Le régime impose l’apposition de certificat d’origine sur les produits en circulation dans la zone pour le bénéfice du désarmement douanier. Exemple : la zone de libre-échange des Amériques, l’APEC qui regroupent 21 Etats du pacifique. L’OMC est aujourd’hui le bras séculier et régulateur du libre échangisme.

Ø 3ème étape : l’union douanière

Dans une telle zone, le désarmement douanier de la zone de libre-échange s’accompagne de l’instauration d’un tarif extérieur commun et unique (le TEC) applicable dans les relations commerciales avec les Etats tiers de l’union douanière.

Par la substitution du TEC aux différents tarifs nationaux, il y a pratiquement abandon total de souveraineté en matière de politique commerciale et douanière et même un abandon partiel de souveraineté en matière de fiscalité de porte.

Les droits de douanes ne constituent pas le seul obstacle au développement des échanges commerciaux. D’autres entraves peuvent constituer des obstacles à la libre circulation des marchandises. Il s’agit par exemple des taxes d’effet équivalent, des restrictions quantitatives à l’importation, des mesures de sauvegarde temporaire, etc… .

Ø 4ème étape : le marché commun

L’élimination de ces obstacles justifie la mise en place d’un marché commun, quatrième étape de l’intégration économique. En effet, le marché commun repose sur :

- L’élimination des restrictions tarifaires et non tarifaires dans les relations des Etats membres ;

- L’instauration d’une protection commune tarifaire et non tarifaire dans les rapports commerciaux avec les Etats tiers ;

- La suppression de toutes les restrictions à la libre circulation des autres facteurs de production comme le capital, la main d’œuvre, etc… .

Exemple de marche commun : le MERCOSUR entre l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay, le Paraguay, le marché commun européen avant l’Union Européenne

Ø 5ème étape : l’union économique

Elle implique que les Etats membres d’un marché commun soient dans une union monétaire. Pour assurer le respect des engagements de l’union, deux méthodes sont utilisées :

- La mise en place d’un système multilatéral de surveillance et de contrôle ;

La recherche de la convergence des politiques budgétaires et économiques.


Chapitre 1 : LA CREATION, LA COMPOSITION ET LA PERSONNALITE JURIDIQUE DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES AFRICAINES

En tant que groupement d’Etats, les communautés économiques africaines sont des organisations internationales créées par traité, dotées d’organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres.

Elles impliquent une action concertée destinée à durer entre les Etats membres dans un but d’intérêt commun dans le domaine économique ; but qui les distingue des organisations internationales classiques.

A vocation régionale comme la CEDEAO ou sous régionale comme l’UEMOA et la CEMAC, les organisations d’intégration économique africaines n’excluent ni l’ouverture, sous la forme d’une adhésion, à tout Etat africain en général (article 55 CEMAC) ou à tout Etat ouest-africain en particulier (article 103 UEMOA), ni l’ouverture sous la forme d’une association avec tout Etat africain sur une ou plusieurs politiques communautaires (article 104 UEMOA, article 56 CEMAC) ni l’établissement de relations avec les Etats tiers, les autres organisations internationales africaines et non africaines régionales ou sous régionales (articles 78 à 85 CEDEAO, article 13 UEMOA).


Section 1 : LA BASE JURIDIQUE DES COMMUNAUTES

En tant que sujet dérivé du Droit international, les communautés économiques africaines existent par un traité multilatéral, acte de naissance dont l'initiative est extérieure à communauté.

Paragraphe 1 :L’acte constitutif des communautés

I- L’acte constitutif de base

Chaque organisation d’intégration économique est fondée sur un traité peu importe la dénomination (Ex: le traité de 1994 révisé en 2003 créant l'UEMOA. Il intègre la convention UMOA ; le traité de 1975 révisé en 1993, 2001, 2006 et 2008 établissant la CEDEAO ; le traité de 1975 révisé en 2008 instituant la CEMAC. Il intègre les conventions UEAC et UMAC ; l'accord de 2000 relatif à la ZMAO).

Ces traités sont élaborés, révisés et dénoncés selon les règles classiques du droit international. L'article 92 alinéa 2 du traité CEDEAO prévoit expressément que, dès son entrée en vigueur, les dispositions de la convention de Vienne du 23 Mai 1969 sur le droit des traités entre Etats s'appliquent à la définition des droits et obligations des Etats membres de la CEDEAO.

Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur ratification selon les règles constitutionnelles des Etats membres. Cependant si les traités UEMOA (article 116) et CEMAC (article 65) prévoient leur entrée en vigueur après ratification par tous les Etats, le traité CEDEAO révisé (article 89) n'exige que la ratification par un minimum de huit (8) Etats signataires. L’article 20 de l’accord ZMAO ramène à deux (2) sur cinq (5) le nombre de ratification nécessaires.

Contrairement aux règles de Droit International Public, les traités créant les communautés économiques africaines n’admettent pas la pratique de réserve. Celles-ci sont considérées comme incompatibles avec le but poursuivi : l'intégration économique. Dans cet esprit, il est prescrit aux Etats membres de s'engager à honorer leurs obligations, à respecter les décisions et règlements des communautés et à créer les conditions favorables à la réalisation des objectifs communautaires (article 5 CEDEAO, article 7 UEMOA, article 4 CEMAC).

II- Les textes complémentaires des actes constitutifs

Les traités fondateurs sont souvent complétés par d'autres textes précisant l'organisation et le fonctionnement des communautés. Ainsi, le traité UEMOA est complété par des protocoles additionnels, des conventions et actes additionnels. En effet, selon l'article 19 du traité, la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l’UEMOA peut prendre des actes additionnels qui, annexés au traité, le complètent sans toutefois le modifier[5].

Dans la CEMACoutre le traité de base, on relève les conventions relatives à l'UEAC et à l'UMAC, et celles régissant le Parlement, la Cour de justice et la Cours des comptes de la communauté. A ces normes, s’ajoutent les actes additionnels desarticles 40 et 41 du traité constitutif.

Au sein de la CEDEAO, en tenant compte des révisions de 1993 et de 2006, la communauté présente la même nomenclature juridique. On retrouve comme faisant partie intégrante du traité, des protocoles comme ceux du Parlement et de la Cour de justice, et les actes additionnels ; nouvelle catégorie juridique introduite en 2006 par inspiration du régime des actes juridiques de l’UEMOA.

Paragraphe 2 : La base juridique des organes et institutions rattachées

En tant qu’organisation internationale, les communautés économiques africaines constituent des entités distinctes des Etats membres possédant leursorganes propres chargés d’initier et de conduire les actions tendant à la réalisation des objectifs communautaires.

Cela est particulièrement vrai pour les organisations parallèles diverses qu’on observe dans les communautés économiques africaines. Il s’agit d’organes spéciaux ou subsidiaires ou d’institutions autonomes spécialisées disposant tous d’un statut propre annexé au traité constitutif de chaque communauté.

S’agissant des organes spéciaux caractérisés surtout par l’indépendance dans l’exercice des compétences ; indépendance découlant du mode de désignation ou imposée comme condition de la qualité de leur intervention, on relève généralement des Parlements et des Cours de justice. Ils font l’objet de conventions, protocoles et actes additionnels annexés au traité (ex : l’acte additionnel du 10 Mai 1996 portant statut de la Cour de justice de l'UEMOA ; le traité de 2003 relatif au Parlement de l’UEMOA ; les conventions de 2008 relatives au Parlement ;la Cour de justice et la Cour des comptes de la CEMAC).

Les organes subsidiaires visent, au sein de l’UEMOA, la chambre régionale consulaire et d’autres organes consultatifs qui peuvent être créés autant que besoin par acte additionnel de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement (article 40 du traité). Dans cette catégorie, s’inscrit aussi le Conseil économique et social de la CEDEAO.

Quant aux institutions autonomes spécialisées, l’article 44 UEMOA énumère la BCEAO et la BOAD. Des institutions similaires existent au sein de la CEMAC avec la BEAC (Banque des Etas de l'Afrique Centrale) et la BDEAC (Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale).

A la CEDEAO, on trouve laBIDC(Banque d’Investissement et de Développement de la Communauté cf. article 21 du traité).

Dans le cadre de la ZMAO, il faut citer la Banque Centrale de l’Afrique de l’Ouest (BCAO) et le Fonds de stabilisation et de coopération. L’Institut Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO) est appelé à disparaitre après la création de la BCAO.

Section 2 : LA COMPOSITION DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES AFRICAINES

Paragraphe 1 : L’identification des membres

I- Les membres pléniers

La qualité de membre est reconnue aux membres fondateurs et aux membres admis. Ce sont les Etats dont la participation est généralement assurée par les gouvernements qui désignent les délégués participant aux activités des divers organes.

Au risque d’être accusé d’ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat membre, une communauté n’a pas à contrôler la représentativité des délégués des Etats. Mais elle peut vérifier la régularité formelle des pouvoirs desdits délégués.

Cependant, lorsque le gouvernement d’un Etat membre est contesté dans sa légalité ou dans son effectivité ou dans son comportement au regard du Droit International, l’organe communautaire peut estimer être en droit de contrôler le respect des critères internationaux. Dans cette optique, les Etats membres de l’Union Africaine ont affirmé à l’article 4 de l’acte constitutif de 2000 leur volonté de respecter les principes démocratiques des droits humains, l’Etat de droit et la bonne gouvernance, condamné et rejeté les changements anticonstitutionnels de gouvernement ; une position réaffirmée dans le préambule et à l’article 3 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance de 2007. Dans le même esprit, les Etats membres de la CEDEAO ont adoptés les mêmes dispositions dans le protocole additionnel de 2001 consacré à la démocratie et à la bonne gouvernance.

Ainsi, à la faveur de la révision du traité en 2006, la nouvelle rédaction de l’article 8 alinéa 5 dispose que « tout Etat membre aspirant à la présidence de la commission communautaire perd automatiquement cette qualité en cas de changement inconstitutionnel de pouvoir ». La disposition consacre une pratique de la CEDEAO consistant à suspendre automatiquement la participation à ses activités de tout Etat où survient un coup d’Etat.

En dehors du cas exceptionnel de l’expulsion d’un membre (article 5 ZMAO), la perte de la qualité de membre des communautés économiques africaines résulte de la dénonciation des traités par un des Etats membres (article 91 CEDEAO, article 107 UEMOA, 58 CEMAC). Il est à noter que si le retrait résulte de la volonté unilatérale d’un Etat membre, l’adhésion ultérieure au traité constitutif nécessite l’unanimité des Etats membres (articles 103 UEMOA et 16 CEMAC).

II- L’association d’autres Etats, organisations internationales etorganisation non gouvernementale

Les organisations internationales exercent une diversité de fonctions notamment dans le domaine économique. Dans l’accomplissement de leur mission, elles s’associent souvent à d’autres Etats non membres, une organisation internationale ou une organisation non gouvernementale. Les communautés économiques n’échappent pas à la pratique. Ainsi l’article 104 UEMOA et l’article 56 CEMAC prévoient que tout Etat africain peut demander à participer à une ou plusieurs politiques communautaires. L’accord d’association est conclu entre l’Etat considéré et l’union économique.

Par ailleurs, en vue de la réalisation des objectifs d’intégration régionale, la CEDEAO peut conclure des accords de coopération avec d’autres communautés économiques régionales (article 79 du traité), avec d’autres Etats tiers et organisations internationales (article 83 du traité CEDEAO). L’article 13 UEMOA dispose dans le même sens.

En outre, la CEDEAO peut associer à ses programmes les ONG régionales (article 81), les organisations et associations socio-économiques régionales (article 82).

Les associés ont les mêmes droits que les membres pléniers à l’exception du droit de vote. Quant aux observateurs, ils ne participent que lorsque les activités les concernent directement.

Les communautés économiques sont parfois concernées par des questions non spécifiquement économiques et les crises politiques intérieures à certains Etats membres. Il arrive donc qu’elles s’en préoccupent comme le prévoient les textes de la CEDEAO. Dans ce cadre, des organisations extérieures peuvent intervenir en qualités d’observateur. Si tel est le cas, ces observateurs ont des droits plus limités et ne peuvent, en général, participer aux activités de la communauté que lorsqu’ils sont directement concernés. On l’a constaté au cours de la gestion de la transition militaire en Guinée après le coup d’Etat du 23 Décembre 2008. Un groupe international de contact mis en place par la CEDEAO et comprenant notamment des représentants de l’Union Africaine, de l’ONU, de l’OIF et de l’UE a négocié et géré l’élection présidentielle de 2010 avec le pouvoir militaire et la suspension du pays a été levée après cette élection.

Paragraphe 2 :La situation juridique des Etats membres

I- Les droits et obligations

Ils sont consacrés par les Chartes constitutives précisées ou révisées par les actes juridiques pris ultérieurement par les organes communautaires.

En s’associant pour la création d’une organisation d’intégration économique ayant le statut d’organisation internationale, les Etats membres se placent dans une position ambivalente. Ils participent à l’organisation avec les conséquences de droit mais ils doivent en même temps se soumettre à ces décisions et, surtout, exécuter leurs obligations découlant des textes communautaires.

1- La participation aux organes et activités communautaires

Les Etats membres sont souverains, donc extérieurs aux communautés. Leur participation aux activités communautaires se réalise par la présence dans les organes en charge de la réalisation des objectifs des communautés.

La CEDEAO offre des exemples de participation. En effet, l’article 7 du traité crée la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, institution suprême de la communauté composée des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres. Quant à l’article 10 du traité, il institue le Conseil des Ministres de la communauté formé par les ministres chargés des affaires de la CEDEAO et de tout autre ministre de chacun des Etats membres. L’article 17 dans sa rédaction résultant de la révision de 2006, substitue au secrétariat exécutif de la CEDEAO une commission composée de neuf (9) membres désignés par les Etats.

Au sein de l’UEMOA (article 17, 20 et 27) et de la CEMAC (articles 12, 18, 22 et 26), les traités constitutifs prévoient pour chaque communauté une conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, des conseils ministériels et des commissions exécutives composées de représentants des Etats membres.

La participation aux organes communautaires présente des avantages dont celui d’être exempté, en cas de difficultés ou menace sérieuse de difficultés, pour une période de six (6) mois, des obligations prévues dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale (article 71 UEMOA, article 60 UEAC).

En revanche, il n’existe pas d’obligations, pour un Etat, de participer effectivement aux organes communautaires. Un Etat peut renoncer à siéger au sein d’un organe déterminé. En fait, la pratique internationale montre qu’il s’agit dans ce cas beaucoup plus d’une mesure de protestation ou un moyen de pression face aux comportements de l’organe communautaire.

2- La soumission des Etats aux traités et aux décisions des organescommunautaires

La soumission des Etats au droit primaire (traités et texte annexes) et au droit dérivé découlant des actes juridiques édictés par les organes communautaires est une condition essentielle de la réalisation des objectifs des communautés, donc de l’effectivité de l’intégration économique.

Pour se faire, deux (2) conditions cumulatives sont nécessaires :

- Les actes du droit dérivé doivent être obligatoire ;

- L’interprétation du droit communautaire doit être centralisée ; c’est-à-dire confiée à une seule instance juridictionnelle.

Ces conditions sont réunies dans les communautés économiques africaines avec, d’une part, le caractère obligatoire des règlements directives et décisions (article 9 CEDEAO, article 43 UEMOA et article 41 CEMAC). D’autre part, la création d’une cour de justice communautaire chargée de veiller au respect du droit quant à l’interprétation et à l’application du traité et des textes subséquents (article 15 CEDEAO, article 16 UEMOA et article 10 CEMAC).

II- La surveillance du respect des engagements des Etats membres

Les Etats membres des communautés économiques africaines s’engagent à :

- Créer les conditions favorables à la réalisation des objectifs communautaires, en particulier à prendre toute mesure requise pour harmoniser leurs stratégies et politiques et à s’abstenir d’entreprendre toute action susceptible de faire obstacle à l’application du traité.

- Appliquer les actes juridiques arrêtés par les organes communautaires nonobstant toute législation nationale contraire antérieure ou postérieure (article 5 CEDEAO, article 7 UEMOA et article 4 CEMAC).

1- Un dispositif préventif : la surveillance multilatérale

Dans le cadre de la surveillance multilatérale, les Etats membres considèrent leur politique économique comme une question d’intérêt commun et les coordonne au sein des conseils ministériels en vue de la réalisation des objectifs communautaires (articles 63 à 75 UEMOA, articles 51 à 63 UEAC et article 15 ZMAO).

Pour ce faire, les communautés économiques mettent en place un dispositif permettant d’assurer la convergence des performances et des politiques économiques. L’exercice de la surveillance consiste à vérifier, d’une part, la conformité des politiques économiques nationales aux grandes orientations définies par les organes communautaires et, d’autre part, la cohérence des politiques nationales avec la politique monétaire commune.

A cette fin, les Etat transmettent, régulièrement, toutes informations nécessaires en particulier les données statistiques et les informations relatives aux mesures de politiques fiscales et économiques. Chaque exécutif communautaire précise la nature des informations dont la transmission incombe aux Etats. Les données statistiques faisant foi pour l’exercice de la surveillance multilatérale de chaque communauté sont celles retenues par les exécutifs communautaires. Les Etats communiquent également les mesures de politique économique récente, notamment sur les politiques structurelles, les politiques sectorielles et le cadre institutionnel.

S’il est établi que les politiques d’un Etat membre ne sont pas conformes aux principes directeurs définis ou qu’elles risquent de compromettre l’harmonie et le fonctionnement d’une communauté ou la réalisation de ses objectifs, des recommandations appropriées sont faites à l’Etat membre concerné. L’organisation peut rendre publiques ses recommandations et, en cas d’inobservation, les accompagner de sanctions.

2- Les sanctions proprement dites
a- Les sanctions n’affectant pas la qualité de membre

Aux termes de l’article 77 CEDEAO, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernements peut prendre des sanctions contre l’Etat membre qui n’honore pas ses engagements vis-à-vis de la communauté. Ces sanctions peuvent comprendre :

- La suspension de l’octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la communauté ;

- La suspension des décaissements pour tous les prêts, tous les projets ou les programmes d’assistance communautaire en cours ;

- Le rejet de la présentation de candidature aux postes statutaire et professionnel[6] ;

- La suspension du droit de vote ;

- La suspension de la participation aux activités de la communauté.

Au sein de l’UEMOA, l’article 74 a prévu une gamme graduelle de sanction en cas de non-respect des mesures prises dans le cadre de la surveillance multilatérale :

- La publication par le Conseil des ministres de l’UEMOA d’un communiqué, éventuellement assortit d’informations supplémentaires, sur la situation de l’Etat concerné ;

- Le retrait annoncé publiquement des mesures positives des articles 74 et 75 dont bénéficiait l’Etat concerné. Par exemple le soutien dans la recherche de financement, l’accès prioritaire aux ressources disponibles de l’union, etc… ;

- La recommandation à la BOAD de revoir sa politique d’intervention en faveur de l’Etat concerné ;

- La suspension du concours de l’union à cet Etat.

Dans le cadre de la CEMAC, l’article 63 UEAC prévoit les sanctions qui peuvent être adoptées. Il s’agit notamment de :

- La publication par le Conseil des ministres d’un communiqué, éventuellement assortie d’informations, sur la situation de l’Etat membre concerné ;

- Le retrait annoncé publiquement du soutien dont bénéficiait éventuellement l’Etat membre notamment dans la mobilisation de ressources additionnelles nécessaires au financement des mesures d’ajustement préconisées.

L’article 63 ajoute que le Conseil des ministres peut compléter les sanctions par des dispositions supplémentaires jugées nécessaires au renforcement de l’efficacité du processus de surveillance multilatérale.

b- Les sanctions entrainant la perte de la qualité de membre

Elles sont spécifiques aux engagements des Etats dans le domaine monétaire. Ainsi l’article 5 UMAC dispose que les Etats membres s’engagent à exécuter la politique monétaire de l’union notamment en ce qui concerne l’émission monétaire et la liberté de transfert entre Etats de l’union.

Le non-respect de ces engagements autorise la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement a constaté, à l’unanimité non compris l’Etat concerné, le retrait de l’Etat défaillant.

L’article 113 UEMOA applique la même mesure de retrait bien que dans sa rédaction il commence par déclarer que les Etats membres s’engagent, sous peine d’exclusion automatique de l’union, à respecter les dispositions du traité et des textes pris pour son application.

L’intervention de la Cour de justice communautaire dans la constatation du manquement à ses obligations par un Etat et l’invitation faite conséquemment à ce dernier de se conformer à la politique communautaire incline à dire qu’il n’y a pas d’exclusions automatiques. C’est donc l’incapacité de l’Etat concerné à observer les normes communautaires qui peut conduire les autres chefs d’Etat et de gouvernement à constater sa défaillance donc son retrait.

Au sein de la ZMAO, le retrait prévu par l’article 4 n’est pas une sanction mais une conséquence de la conséquence de la dénonciation volontaire de l’accord de 2000 par un Etat.En revanche, l’expulsion de l’article 5 s’analyse en une sanction dans la mesure où elle frappe un Etat qui ne se conforme pas à la politique monétaire convenue. Dans ce cas, sur recommandation du conseil de convergence, la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement confirme l’expulsion de l’Etat membre qui n’a pas rempli ses obligations.

Le pouvoir de sanction reconnu aux communautés économiques africaines participe du souci de faire respecter le droit communautaire. Il s’agit de mieux assurer la légalité dans l’espace communautaire, élément fondamental de l’atteinte des objectifs communautaires. Mais l’usage de ce pouvoir est fait dans un esprit de coopération. On applique la méthode de « l’enfant prodige ». Tout est mis en œuvre pour permettre à l’Etat défaillant de se mettre en règle avec la politique communautaire.

Section 3 : LA PERSONNALITE JURIDIQUE DES COMMUNAUTES

Dans sa charte constitutive, toute organisation internationale est dotée de la personnalité juridique. C’est donc une condition de son existence, de son fonctionnement. Dans les communautés africaines, cette personnalité est reconnue de manière explicite dans les traités constitutions (article 9 UEMOA, article 88 CEDEAO, article 3 CEMAC). Elle s’analyse à la fois au plan du droit interne des Etats membres et au plan du droit international dans les relations avec les Etats et les autres organisations internationales.

Paragraphe 1 : La personnalité juridique internationale

La solution de principe a été apportée par la CIJ dans son avis consultatif du 11 Avril 1949 rendu à la demande de l’Assemblée Générale de l’ONU dans l’affaire de la réparation des dommages subis au service des nations unies (affaire du comte Bernadotte). Le problème est né de l’assassinat du médiateur des Nations Unies en Palestine. La question s’est posée de savoir si l’ONU pouvait demander réparation à un Etat non membre pour le compte de ses agents.

Apres avoir rappelé la mission internationale de l’ONU à savoir, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le développement des relations internationales entre les nations, la réalisation de la coopération internationale dans l’ordre économique, intellectuel et humanitaire, la CIJ déclara que : « l’organisation était destinée à exercer des fonctions et jouir des droits qui ne peuvent s’expliquer que si l’organisation possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d’agir sur le plan international ». Et selon la cour cette personnalité internationale est opposable erga omnes.

La solution dégagée par la CIJ parait évidente pour les organisations à vocation universelle ; mais la question demeure de l’opposabilité de cette personnalité internationale en ce qui concerne les organisations régionales comme les communautés africaines. Il semble qu’elles doivent encore recourir à la technique de la reconnaissance par les Etats non membre pour rendre opposable à tous leur personnalité juridique.

L’article 88 alinéa 1erdu traité CEDEAO a tranché la question que la communauté a la personnalité juridique internationale.

En dépit de cette affirmation, il s’agit d’une déclaration unilatérale d’une organisation internationale d’intégration économique. Son opposabilité dépend d’abord de la volonté des Etats membres de se voir substituer par l’organisation communautaire dans les négociations internationales.

Paragraphe 2 : La personnalité juridique interne

La position du problème est fort simple. Déterminer la personnalité juridique d’une personne morale, c’est en règle générale rechercher si, et dans quelle mesure, à l’intérieur de l’Etat, elle a le droit de contracter d’acquérir et de vendre des biens mobiliers et immobiliers, d’ester en justice.

La question se pose nécessairement pour les organisations internationales qui, n’ayant pas de territoire propre, ne peuvent exercer leurs fonctions que sur le territoire des Etats membres. C’est ce qu’admettent les articles 88.2 CEDEAO, 9 UEMOA et 3 CEMAC.

Contrairement à ce qui s’est passé avec l’ancienne compagnie aérienne air Afrique, établissement public international, la personnalité juridique ne confère pas aux communautés africaines la nationalité des Etats membres.L’organisation interne de chaque communauté est régie par le traité constitutif et le droit interne communautaire produit par l’organisation elle-même et dont l’exécution est contrôlée par la Cour de justice communautaire.

L’ordre juridique communautaire ne se rattache à aucun ordre juridique national.

Paragraphe 3 : Les effets de la personnalité juridique

La personnalité juridique confère le statut de sujet de droit tant au regard du droit international qu’à celui du droit interne. Il s’y attache la capacité de conclure des traités et accords avec les Etats, d’autres organisations internationales et même de conclure des contrats avec des personnes privées, le pouvoir d’entretenir des relations diplomatiques par l’exercice de la faculté de légation active et passive, le pouvoir de présenter une réclamation internationale et de produire un droit propre.

Dans cette optique, les communautés économiques africaines peuvent disposer de biens mobiliers et immobiliers en jouir et en disposer. Leur responsabilité contractuelle et la juridiction nationale compétente pour trancher tout litige y afférant sont régies par la loi applicable au contrat en cause.

De même pour les besoins de leur établissement et de leur fonctionnement, les communautés bénéficient d’un régime de privilèges et immunités couvrant l’organisation elle-même, les membres des organes et le personnel (article 10 UEMOA, article 6 CEMAC et article 88.4 CEDEAO). La conclusion d’accord de siège s’inscrit dans ce cadre (Ex : l’accord de siège du 14 Novembre 1995 entre la commission de l’UEMOA et le Burkina Faso).

Comme toute organisation internationale, les communautés économiques africaines bénéficient aussi de l’autonomie financière. Elles disposent d’un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses des institutions communautaires à l’exception des institutions spécialisées comme la BCEAO et la BOAD (article 47 UEMOA), la BEAC et la BDEAC (article 49 CEMAC) et la BIDC (article 21 CEDEAO).

Paragraphe 4 : La personnalité juridique des institutions autonomes spécialisées

Il s’agit particulièrement des banques centrales des communautés économiques africaines à savoir la BCEAO, la BEAC, BCAO, chargées de gérer le système monétaire des communautaires. Les banques centrales sont dotées de la personnalité juridique (article 4 BCEAO, article 5 BEAC, article 3 BCAO). Elles sont qualifiées d’Etablissement public international (article 1 BCEAO), d’Etablissement public multinational (article 1 BEAC) ou d’institution financière internationale (article 3 BCAO).

En dépit de cette nuance dans les qualifications, les banques centrales ont en commun d’avoir la pleine capacité juridique dans les Etats membres et jouissent de privilèges et immunités prévues par les textes constitutifs des communautés. Outre leur autonomie financière, elles disposent d’une administration propre distincte de celle des communautés.

Ainsi la BCEAO est administrée sous la haute direction et le contrôle du Conseil des ministres par un gouverneur assisté de deux vices gouverneurs, un Conseil d’Administration et des comités nationaux de crédit dans chaque Etat membre de l’UEMOA. Le gouverneur assure la présidence du Conseil d’Administration composé, à raison de deux (2) administrateurs désignés par chaque Etat membre et deux (2) par la France. Chaque comité national auprès des agences de la banque centrale est composé du ministre des finances, des deux (2) représentants de l’Etat au Conseil d’Administration, de quatre (4) autres membres nommés par le gouvernement de l’Etat concerné et un (1) représentant de la France.

Quant au Conseil des ministres chargé de définir la politique monétaire et du crédit de l’UEMOA, il est composé de deux (2) représentants par Etat africain membre dont le ministre des finances. La présidence du conseil des ministres est tournante tous les deux (2) ans.

Toutes ces structures fonctionnent sur l’autorité suprême de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA. Les statuts de la BEAC sont plus prolixes sur son administration. Celle-ci est composée de :

- Un Conseil d’Administration de quatorze (14) membres dont deux (2) par Etat et trois (3) pour la France ;

- Un gouverneur, président du Conseil d’Administration assisté d’un vice-gouverneur ;

- Des comités monétaires et financiers nationaux ;

- Un comité de politique monétaire présidé par le gouverneur de la Banque centrale et composé de quatorze (14) membres dont deux (2) pour chaque Etat et deux (2) pour la France (décision en matière de politique monétaire, de gestion des réserves de change) ;

- Un collège de censeurs de trois (3) membres dont un (1) pour la France (contrôle de la régularité des comptes) ;

- Un comité d’audit composé de cinq(5) membres dont quatre (4) administrateurs à raison d’un administrateur par Etat non représenté au collège des censeurs et une personnalité extérieure (assistance au conseil d’administration.).

Outre la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEMAC, la BEAC fonctionne suivant les grandes orientations du comité ministériel de l’UMAC composé de deux (2) représentants par Etat dont le ministre chargé des finances.

L’administration de la BCAO est plus légère. Elle comporte :

- Un Conseil d’Administration comprenant les membres du Conseil exécutif de la banque, les gouverneurs des banques centrales nationales et un (1) administrateur désigné par Etat membre ;

- Un Conseil exécutif comprenant un (1) président, deux (2) vices président et trois (3) directeurs nommés par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement.

Aux statuts des banques centrales, il faut ajouter celles des banques de développement comme la BOAD, la BDEAC et la BIDC.

Ainsi, la BOAD, qui a pour objet de promouvoir le développement équilibré des Etats membre et de concourir à l’intégration économique de l’Afrique de l’ouest, est un établissement public à caractère international jouissant de la pleine personnalité juridique et de la capacité la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales des Etats membres de l’UEMOA.

La BOAD bénéficie des privilèges et privilèges reconnus aux institutions financières internationales. Son siège est à Lomé mais elle peut établir une agence dans chacun des Etats membre et pour les besoins de ses opérations, des bureaux de représentations à l’intérieur et hors de l’Union. Tout Etat qui adhère à l’UEMOA devient ipso facto membre de la BOAD dans les conditions qui sont précisées dans l’acte d’adhésion. Les conditions du retrait sont fixées par conventions approuvées par le Conseil des ministres de l’UEMOA. Ledit conseil assure la haute direction et le contrôle de la banque gérée par un Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration est présidé par le président de la banque etcomprend un (1) représentant de chacun des Etats de l’union, le gouverneur de la BCEAO ou son représentant, des actionnaires de série B dont le nombre ne peut excéder 3.


Chapitre 2 : LES COMPETENCES DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES AFRICAINES

En principe, la question des compétences des communautés ne devrait pas poser de problème car, dès l’origine, on peut distinguer les compétences propres des Etats, les compétences propres des communautés et les compétences dites concurrentes. Mais la volonté de construire progressivement un espace de paix, de prospérité entre les Etats membres en dépit de leur hétérogénéité physique et de leurs divergences politiques et économiques tend à remettre en cause cette trilogie de compétences.

Section 1 : LES PRINCIPES DETERMINANT LES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES

Les compétences des communautés sont définies par les traités constitutifs en fonction de l’objet et des buts poursuivis. Elles sont dans une relation dialectique avec la personnalité juridique des communautés. En effet, les compétences obligent à prendre acte de la personnalité juridique. Mais inversement, l’étendue des compétences est déduite de la personnalité.

A cet égard, les communautés économiques africaines disposent de toutes les compétences nécessaires à la réalisation de leur but ; mais uniquement de celui-ci en vertu du principe de spécialité qui lui-même qualifie la personnalité des organisations internationales.

Le principe de spécialité implique que l’organisation internationale ne puisse gérer qu’une seule activité d’intérêt commun et, si elle en gère plus d’une, alors que ces activités soient complémentaires. Dans son avis consultatif du 8 Juillet 1996, la CIJ a rappelé que les organisations internationales, contrairement aux Etats, n’ont pas de compétences générales. Elles sont régies par le principe de spécialité, c’est-à-dire dotées, par les Etats qui les créent, de compétences d’attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs que les Etats leur donnent pour mission de promouvoir.

Auparavant, dans son avis du 11 Avril 1949 dans l’affaire du Comte Bernadotte, la CIJ a exposé, à propos de l’ONU, que : « on doit admettre que ses membres, en lui assignant certaines fonctions avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l’ont revêtu de la compétence nécessaire pour lui permettre de s’acquitter effectivement de ses fonctions. Selon le Droit international, l’organisation doit être considérée comme possédant ces pouvoirs qui, s’ils ne sont pas expressément énoncés dans la Charte, sont une conséquence nécessaire conférés à l’organisation en tant qu’essentiels à l’exercice des fonctions de celle-ci ».

C’est la théorie des compétences implicites par laquelle la CIJ a donné une directive d’interprétation des traités constitutifs des organisations internationales. Dans cet ordre d’idées, l’article 8 UEAC et l’article 16 UEMOA disposent que les unions économiques agissent dans la limite des objectifs fixés par les traités.

L’Union Européenne a complété le principe de spécialité par celui de la subsidiarité introduit dans le droit communautaire en matière de protection de l’environnement par l’acte unique de 1986 et généralisé par le traité de Maastricht de 1992.

Le principe de subsidiarité signifie que, dans le domaine qui ne relève pas de la compétence exclusivement d’une communauté économique, celle-ci n’intervient que si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc être mieux réalisé au niveau communautaire.

Dans le cadre de l’UEMOA ont été introduit et même élargi :

- D’abord dans le traité UEMOA articles 7 et 49 :

Ø Le principe de solidarité financière : aucun Etat ne peut invoquer une équivalence entre sa contribution financière et les avantages qu’il tire de l’UEMOA (article 49).

Ø Le principe de coopération tiré de l’interprétation de l’article 7 du traité par la Cour de justice communautaire dans son avis n°01/2007 du 19 Octobre 2007. Selon ce principe, les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l’union en adoptant toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant du traité.

- Dans l’acte additionnel n°05/99 du 8 Décembre 1999 relatif à la politique industrielle commune :

Ø Le principe de concurrence qui suppose de renforcer l’Etat de droit par le respect et l’application des règles de concurrence afin de mettre en place un environnement favorable à l’entreprise.

Ø Le principe de solidarité qui suppose de développer un esprit communautaire autour d’un idéal commun, de veiller à la mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire équilibré ainsi qu’à la prise en compte des problèmes spécifique des zones les plus défavorisées.

- Dans l’acte additionnel n°03/2001 du 19 Décembre 2001 relatif à la politique agricole commune :

Ø Le principe de subsidiarité ;

Ø Le principe de proportionnalité qui implique que l’action de l’UEMOA se limite aux moyens nécessaires pour atteindre les objectifs que lui assignent le traité.

Ø Le principe de régionalitéselon lequel l’union ne traite que les problèmes qui se posent à deux (2) Etats au moins.

Ø Le principe de complémentarité qui vise, dans une perspective d’intégration régionale, à exploiter au mieux les complémentarités des agricultures des Etats membres sur la base des avantages comparatifs actuels ou potentiels des différentes productions agricoles de l’union.

Ø Le principe de solidarité qui vise à assurer la cohésion sociale et politique de l’union par un soutien aux populations et aux zones les plus défavorisées afin de supprimer progressivement les disparités.

Ø Le principe de progressivité dans la mise en œuvre des mesures pour tenir compte de la situation et des intérêts spécifiques de chaque Etat, comme de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns.

Ø Le principe de partenariat qui vise à rechercher les complémentarités et les synergies avec des organismes nationaux ou intergouvernementaux intervenant dans le domaine agricole.

L’exercice des compétences est contrôlée par les Parlements et les cours de justice communautaire (article 35 à 39 UEMOA, articles 46 à 48 CEMAC et articles 13 et 15 CEDEAO). Il s’agit, par ce contrôle, de veiller au respect de la légalité communautaire mais aussi, et surtout, de garantir la réalisation des objectifs communautaires

Section 2 : LE CONTENU DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES

Les compétences sont des pouvoirs juridiques reconnues à chaque communauté dont le choix et le contenu sont déterminés par leur adaptation aux objectifs communautaires prioritaires.

Paragraphe 1 : Les axes d’interventions de la CEDEAO

Marqué encore dans l’expression par l’objectif initial de coopération économique, le traité CEDEAO se contente d’énumérer les domaines d’intervention de la communauté à savoir :

- La coopération en matière d’alimentation et d’agriculture (chapitre 4) ;

- La coopération en matière d’industrie, de science et de technologie et d’énergie (chapitre 5) ;

- La coopération en matière d’environnement et de ressources naturelles chapitre 6 ;

- La coopération dans les domaines des transports des communications et du tourisme chapitre 7 ;

- La coopération dans le domaine du commerce, des douanes, de la fiscalité, des statistiques, de la monnaie et des paiements chapitre 8 ;

- La création et la réalisation d’une union économique et monétaire chapitre 9 ;

- La coopération dans le domaine des affaires politiques, judiciaires et juridiques, de la sécurité régionale et de l’immigration chapitre 10 ;

- La coopération dans le domaine des ressources humaines, de l’information, des affaires sociales et culturelles chapitre 11.

L’introduction en 2006 de la nomenclature des actes juridiques de l’UEMOA dans le traité CEDEAO a eu pour effet de changer radicalement le mode de prise de décision en dépit du maintien du terme coopération dans le traité révisé de 1993. L’atteinte des objectifs d’intégration économiques ne pouvaient plus s’accommoder de la ratification des décisions selon les règles constitutionnelles des Etats membres.

Paragraphe 2 : Les champs d’intervention de l’UEMOA et de la CEMAC

Il couvre aussi bien les politiques communes que les politiques sectorielles.

I- L’harmonisation des législations nationale

Les Conférences des chefs d’Etat et de gouvernement établissent les principes directeurs pour l’harmonisation des législations des Etats membres. Elles identifient les domaines dans lesquels un rapprochement des législations nationales est nécessaire pour atteindre les objectifs communautaires.

Ces domaines, assez variés, concernent la fiscalité, les législations et procédures budgétaires, les normes techniques et sanitaires, les télécommunications, la gestion aéroportuaire, portuaire et maritime, la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux, l’enseignement, etc… .

La norme juridique utilisée pour l’harmonisation est la directive qui oblige quant à ses finalités mais nécessite, pour son application, la prise d’acte de réception dans le droit interne des Etats membres par les autorités nationales, législatives ou exécutives.

II- La détermination des politiques communes

D’une manière générale, au sein des communautés économiques africaines, les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et veillent à leur coordination en vue de la réalisation des objectifs communautaires (article 51 à 63 UEAC, articles 63 à 75 UEMOA).

1- La politique monétaire

Au plan monétaire, l’intégration se caractérise par l’adoption d’une même unité monétaire dont l’émission est confiée à un institut d’émission commun (la BCEAO et la BEAC) régit par des statuts propres annexés aux conventions de base. Ainsi, les banques centrales participent à l’exercice de la surveillance multilatérale par la coordination et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire commune (article 34 à 36 statut BCEAO, article 7 à 26 statut BEAC).

Dans le cadre de la politique monétaire, les Etats membres s’engagent à apporter leurs concours afin d’assurer le plein respect des textes en vigueur notamment en ce qui concerne :

- Les règles génératrices de l’émission monétaire ;

- La mise en communs des réserves de change ;

- La libre circulation des signes monétaires et la liberté de transfert entre Etats membres ;

- Les mesures d’harmonisation des législations monétaires, bancaires et financières et du régime des changes ;

- Les mesures de mise en cohérence des politiques économiques.

2- La politique macroéconomique

Les organes communautaires se prononcent sur les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres. Ces orientations se rapportent aux objectifs de croissance du revenu moyen de répartition des revenus, de solde de la balance des paiements courants, d’amélioration de la compétitivité internationale des économies (article 63 à 75 UEMOA, articles 2 à 11 UEAC). Ces orientations tiennent également compte de l’exigence de compatibilité des politiques budgétaires avec les objectifs monétaires et en particulier celui de la stabilité des prix.

Afin d’assurer une convergence durable de leur performance économique et d’établir les bases d’une croissance soutenable, les Etats membres s’engagent à respecter ses grandes orientations. Dans cet esprit, tout déficit excessif doit être éliminé.

3- Le marché commun

En vue de l’institution d’un marché commun (article 13 à 28 UEAC, articles 76 à 100 UEMOA), les communautés poursuivent la réalisation progressive des objectifs suivants :

- L’élimination dans les échanges entre les pays membres des droits de douane, des restrictions quantitatives de produit à l’entrée et à la sortie, des taxes d’effet équivalent et de toute mesure d’effet équivalent susceptible d’affecter les transactions intracommunautaires sous réserve du respect des règles d’origines ;

- L’établissement d’un tarif extérieur commun ;

- L’institution de règle commune de concurrence applicable aux entreprises publiques et privées ainsi qu’aux aides publiques ;

- La mise en œuvre des principes de liberté de circulation des personnes, d’établissement et de prestation de service, ainsi que celui de liberté de mouvement des capitaux requis pour le développement pour le développement du marché financier régional ;

- L’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques, ainsi que les procédures d’harmonisation et de certification du contrôle de leur observation.

III- Les politiques économiques sectorielles

En vue de compléter les politiques économiques communes menées au niveau communautaire, les communautés instituent un cadre définissant les politiques sectorielles devant être mises en œuvre par les Etat membres (articles 29 à 48 UEAC, articles 101 et 102 UEMOA et le protocole additionnel n°2 relatif aux politiques sectorielles de l’UEMOA) ;

Ces politiques sectorielles comprennent :

- Les ressources humaines avec un accent particulier sur l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et la recherche scientifique (créer des institutions communes, reconnaitre mutuellement les diplômes, coordonner les programmes d’enseignement et de formation et leur évaluation, etc…) ;

- Le transport et les télécommunications (encourager l’interconnexion des infrastructures de transport et de télécommunication, faciliter le transport en transit, etc…) ;

- L’agriculture, la pêche et l’élevage (veiller à accroitre la productivité des secteurs et la rentabilité des filières, stabiliser les marchés et garantir la sécurité des approvisionnements, assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs, etc…) ;

- L’environnement (préserver, protéger, restaurer et améliorer la qualité de l’environnement) ;

- L’aménagement du territoire (harmoniser les plans nationaux d’infrastructures en vue de l’équilibre des différentes composantes du territoire communautaire et désenclaver les zones concernées, etc…) ;

- L’énergie (veiller à la sécurité des approvisionnements énergétiques des Etats membres et à la gestion optimale de ressources énergétiques, optimiser la consommation d’énergie et sauvegarder les ressources énergétiques) ;

- L’industrie et les mines (assurer l’émergence d’entreprises locales ou communautaires capables d’affronter la concurrence internationale, valoriser les ressources agricoles, pastorales, halieutiques et minières, élaborer un code communautaire des investissements, favoriser un développement équilibré des différentes régions de l’union) ;

- Le tourisme(veiller à la protection des valeurs culturelles nationales et du patrimoine artistique des Etats, à la qualité de l’environnement dans les sites touristiques et à la protection des populations contre la délinquance internationale).

A cette énumération, la convention UEAC (articles 47 et 48) ajoute, au sein de la CEMAC, la bonne gouvernance, les droits de l’Homme, le dialogue social et les questions de genre. L’UEMOA a créé aussi en son sein, un Conseil du travail et du dialogue social opérationnel depuis 2010.

L’énumération n’est pas exhaustive, les communautés peuvent toujours instituer toute autre politique sectorielle commune nécessaire à la réalisation de leurs objectifs.


Chapitre 3 : LA STRUCTURE DES COMMUNAUTES ECONOMIQUESAFRICAINES

D’un point de vue structurel, les communautés économiques africaines sont des organisations plus ou moins complexes. Elles possèdent une pluralité d’organes. On y retrouve des organes politico-administratifs, des organes de contrôle et des organes consultatifs. Ces organes sont tantôt délibérants, tantôt administratifs, tantôt juridictionnels.

Du fait de la personnalité juridique conférée, les Etats membres dotent les communautés d’organes chargés d’exprimer leur volonté et d’exercer les compétences qui leurs sont dévolues. Au surplus, il faut souligner qu’on ne peut concevoir une organisation internationale sans organes disposant du pouvoir d’agir et de prendre des décisions en son nom. Ainsi, la constitution définitive de l’organisation coïncide avec l’installation de ces organes.

La structure d’une communauté se distingue de celle des Etats membres. Elle ne repose pas sur le principe de la séparation des fonctions. Les organes de décision administrative sont à la fois législateurs et exécutifs. Ils participent, de façon partagée, à l’ensemble des fonctions transférées par les Etats membres à l’organisation. Ceci permet à l’ensemble des organes de concourir à la réalisation de l’intégration économique.

Section 1 : LA CREATION DES ORGANES COMMUNAUTAIRES

Paragraphe 1 :Les principes

La structure de chaque communauté est définie par sa Charte constitutive. Mais la diversité documentaire qui caractérise la base juridique des communautés explique que d’autres instruments juridiques collatéraux participent à la définition des organes.

Les Etats sont libres d’établir les organes en nombre nécessaire à la réalisation des buts assignés à l’organisation. En fonction du dynamisme propre à chaque communauté et surtout des exigences de la construction communautaire, les organes originaires évoluent, l’organigramme originaire conçu par les traités peut être modifié fondamentalement par les décisions des organes précédemment créé ou par la volonté des Etats membres. Ainsi, à la faveur des révisions respectives de 2006 et de 2008, les secrétariats exécutifs de la CEDEAO et de la CEMAC ont été transformés en commissions exécutives, organes collégiaux ayant chacun à sa tête un président.

Paragraphe 2 : Les règles établies

L’article 16 UEMOA énumère :

- En premier lieu, les organes de direction (Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, Conseil des ministres, Commission) et les organes de contrôle juridictionnel (Cour de justice, Cour des comptes) et de contrôle politique (Parlement) ;

- En second lieu, les organes consultatifs comme la Chambre consulaire régionale et les institutions spécialisées autonomes comme la BCEAO et la BOAD qui concourent également à la réalisation des objectifs de l’union.

Certains textes annexés au traité précisent la structure de certains organes prévus par le traité :

- Le protocole additionnel 1 relatif aux organes de contrôle juridictionnel (Cour de justice, Cous des comptes) ;

- L’acte additionnel n°10/96 du10 Mai 1996 portant statut de la Cour de justice de l’UEMOA ;

- La convention du 3 Juillet 1996 portant création du conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers ;

- Le traité du 29 Mai 2003 portant création du parlement de l’UEMOA.

Au niveau de la CEDEAO, les organes et les institutions communautaires sont énumérées à l’article 6 du traité révisé à savoir la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, le Conseil des ministres, le Parlement de la communauté, la Cour de justice, la Commission, la BIDC, le Conseil Economique et Social de la communauté et les commissions techniques spéciales.

Des textes collatéraux régissent certaines institutions communautaires comme le protocole du 6 Juillet 1991 modifié le 19 Janvier 2005 et le 14 Juin 2006 relatif à la Cour de justice de la communauté,le protocole de 1994 modifié le 14 Juin 20P06 relatif au Parlement de communauté.

Dans le cadre de la CEMAC, l’article 10 du traité énumère les principaux organes de la communauté : la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, le Conseil des ministres de l’UEAC, le Comité ministériel de l’UMAC, la Commission, la BEAC, la BDEAC, la Commission Bancaire de l’Afrique centrale (COBAC). Des conventions du 25 Juin 2008 régissent le Parlement, la Cour de justice et la Cour des comptes de la CEMAC.

Outre la détermination des organes communautaires, les Etats fondateurs établissent une hiérarchie entre eux. Ainsi, au sein de la CEDEAO, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement est l’instance supérieure de la communauté, alors que le Conseil des ministres fait des recommandations à la Conférence sur toute action visant la réalisation des objectifs communautaires.Il en est de même de la part de la Commission à l’égard de la Conférence et du Conseil ; outre le fait qu’elle exécute les décisions de la Conférence et applique les règlements pris par le Conseil (articles 7, 10 et 19 du traité).

A l’UEMOA, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement définie les grandes orientations de la politique de l’union, lesquelles sont mises en œuvre par le Conseil des ministres. La Commission, quant à elle, transmet à la Conférence et au Conseil les recommandations et avis qu’elle juge utile et exécutent les actes pris par ces organes (articles 17, 20 et 26 du traité).

Selon le traité CEMAC, la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement détermine la politique de la communauté et oriente l’action du conseil des ministres de l’UEAC et du comité ministériel de l’UMAC qui assurent la direction des deux entités de la communauté. Chargée de suivre les opérations tendant à la réalisation des objectifs, la Commission de la CEMAC assure les attributions similaires à celle de son homologue de l’UEMOA.

Ces mécanismes sont généralement garantis contre des modifications imprévues par le parallélisme des formes. En effet, toute modification est soumise à la procédure conventionnelle au sein de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement avec application de la règle de l’unanimité ou du consensus (articles 16 et 57 CEMAC, article 130 UEMOA, articles 9 et 90 CEDEAO).

Par ailleurs, en plus des organes originaires, les traités constitutifs contiennent parfois des dispositions selon lesquelles ces organes pourront, à l’avenir, créer de nouveaux organes. Dans le silence des textes, une telle compétence pourrait être fondée sur la théorie des compétences implicites. Ainsi à leur tour, les organes dérivés pourront créer d’autres organes ; ce qui peut avoir pour effet de rendre plus complexe l’organigramme d’origine. Dans ce cadre, l’article 22 CEDEAO offre à la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement la possibilité de structurer les commissions techniques existantes ou d’en créer de nouvelles. Quant à ces commissions techniques, elles peuvent, à leur tour, instituer des sous-commissions techniques.

Au sein de l’UEMOA, l’article 40 du traité donne la possibilité de créer, par acte additionnel de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des organes consultatifs autre que la Chambre consulaire régionale. De même, en application de l’article 63 du traité, la directive n°01/96/CM du 15 Janvier 1996 prise par le Conseil des ministres à créer des comités nationaux de politiques économiques dans le cadre du dispositif de surveillance multilatérale.

Section 2 : LA TYPOLOGIE DES ORGANES COMMUNAUTAIRES

Paragraphe 1 : Les organes de conceptions et d’orientation

Généralement composée de représentants des Etats, on peut les distinguer en deux (2) catégories :

- Les organes de décision ;

- Les organes consultatifs.

I- Les organes de décisions

1- Les conférences de chefs d’Etat et de gouvernement

Instituées par les traités constitutifs, elles déterminent la politique communautaire et orientent l’activité des Conseils ministériels. A ce titre, elles sont chargées d’assurer la direction et le contrôle général des communautés et de prendre toute mesure nécessaire en vue du développement progressif de celles-ci.

Se réunissant au moins une fois par an, sauf session extraordinaire, les Conférences nomment les principaux dirigeants des communautés dont les organes exécutif, les membres des Cours communautaires et les premiers responsables des institutions rattachées (articles 17 à 19 UEMOA, articles 7 et 8 CEDEAO, articles 12 à 16 CEMAC).

2- Les Conseils des ministres

Ils sont composés des ministres des Etats membres en charge de l’intégration ou, d’une manière générale, des ministres en charge de l’économie et des finances (article 23 UEMOA, article 10 CEDEAO, articles 18 à 22 CEMAC). Le traité UEMOA précise que pour les questions politiques et de souveraineté les ministres des affaires étrangères siègent au Conseil des ministres. Il en est de même pour les questions qui ne portent pas principalement sur les questions économiques et financières. Dans ce cas, des délibérations des ministres techniques sont soumises à vérification de leur compatibilité avec les objectifs de la communauté par les ministres en charge de l’économie, des finances et du plan.

L’article 19 CEMAC contient une disposition similaire. Par ailleurs, la CEMAC a la particularité d’avoir deux (2) Conseils ministériels correspondant aux deux (2) composantes de la communauté : le Conseil des ministres de l’UEAC (article 17 à 20 du traité) et le Comité ministériel de l’UMAC (article 21 à 24 du traité).

Chargés d’assurer la mise en œuvre des grandes orientations définies par les conférences des chefs d’Etat et de gouvernement dans le souci de parvenir à un bon fonctionnement et au développement communautaire, les Conseils des ministres se tiennent au moins deux (2) fois par an sous réserve des sessions extraordinaires (articles 10 et 11 CEDEAO, article 20 à 25 UEMOA, articles 66 à 72 UEAC).

II- Les organes consultatifs

1- Les organes consultatifs à compétence générale

Il s’agir généralement d’organismes dont les membres sont extérieurs aux institutions communautaires. On peut citer :

- Le Conseil Economique et Social de la CEDEAO (article 14) qui sera composé, à sa création, de représentants d’activités économiques et sociales.

- La chambre consulaire régionale de l’UEMOA (article 40.) Installée à Lomé le 3 Avril 1998, elle a été créée en 1997 avec pour attribution générale de réaliser l’implication effective du secteur privé en participant notamment à la réflexion sur le processus d’intégration et à la mise en œuvre des réformes arrêtées par les organes communautaires, à la promotion des échanges commerciaux et des investissement dans l’union.

2- Les organes d’assistance spécialisée

Ce sont le plus souvent des organismes communautaires jouant le rôle d’assistant des organes de décisions.

a- Les comités techniques ou d’expert

Chaque traité constitutif a prévu la création de comités techniques chargés de préparer les sessions des Conseils ministériels. Il en est ainsi :

- Des comités techniques de la CEDEAO(articles 22 à 24 du traité) dont les compétences coïncident avec les axes d’intervention de la communauté ;

- Du comité des experts de l’UEMOA (article 25 du traité) composés des représentants des Etats membres et qui préparent les délibérations du conseil des ministres. Chaque Etat est représenté par deux (2) personnes choisi parmi les fonctionnaires et expert des administrations nationales compétentes pour les matières inscrites à l’ordre du jour de la session du comité.

- Du comité inter-Etat de la CEMAC dont les membres sont désignés pour un mandat de trois (3) ans. Il donne ses avis sur les propositions inscrites à l’ordre du jour du Conseil des ministres.

b- Les institutions financières autonomes spécialisées

Confère :

- La BIDC pour la CEDEAO ;

- La BCEAO et la BOAD au sein de l’UEMOA ;

- La BEAC et la BDEAC au sein de la CEMAC.

Paragraphe 2 :Les organes d’exécution

I- Les commissions exécutives

Chaque communauté est dirigée par une commission, organe collégial composé à raison d’un commissaire par Etat (article 26 CEMAC), de neuf (9) membres (article 17 CEDEAO) ou sans indication du nombre (article 27 UEMOA).

A l’exception de la commission de l’UEMOA, les commissions ont, à leur tête, un président assisté d’un vice-président. Les commissaires représentants les Etats membres sont désignés sur des bases de critères de compétences, d’objectivité et d’intégrité.

Les présidents exercent leurs fonctions dans l’intérêt général communautaire dont ils sont chargés de l’animation. La durée du mandat des commissaires est de quatre (4) ans renouvelable, dans l’UEMOA, sans limitation du nombre de mandats (article 27). La CEMAC a limité le nombre de mandat à deux (article 27) ; à la CEDEAO, le mandat de quatre (4) ans est non renouvelable.

Le mandat des commissaires est irrévocable ; sauf en cas de faute lourde ou d’incapacité (article 18 CEDEAO, article 29 CEMAC et article 30 UEMOA). Il peut être interrompu par le décès, la démission ou la révocation.

Lorsqu’il y a révocation, elle est prononcée, dans la CEMAC, par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement pour sanctionner les manquements aux devoirs liés à l’exercice des fonctions de commissaires après avis de la Cour de justice.

Au sein de l’UEMOA, dont le régime est plus protecteur de l’indépendance des commissaires, la révocation est prononcée par la Cour de justice saisie par le Conseil des ministres. L’affaire Eugène Yahi a cependant montré, en 2005, la portée limitée de cette protection.

II- Les attributions des organes d’exécution

Le fonctionnement des communautés est placé sous la responsabilité des organes exécutifs qui en assurent la représentation vis-à-vis des tiers. Chaque organe exécutif (articles 35 CEMAC, 19 CEDEAO, 26 UEMOA) :

- Exerce, en vue du bon fonctionnement de la communauté, les pouvoirs propres que les textes constitutifs lui confèrent ;

- Transmet à la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement et au Conseil des ministres des propositions, recommandations et avis nécessaires ou utiles à l’application des traités et textes d’application et au bon fonctionnement de la communauté ;

- Assure l’exécution des actes juridiques pris par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement et le Conseil des ministres ;

- Exécute le budget de la communauté ;

- Veille à l’application par les Etats membres ou leur ressortissant des dispositions des traités constitutifs et des actes pris par les organes communautaires en vertu des traités ;

- Elabore les projets et programme de développement ;

- Organise les réunions des ministres compétents sur les questions sectorielles qui contribuent à la réalisation de objectifs communautaires ;

- Etablit un rapport annuel sur le fonctionnement de la communauté, rapport soumis aux réunions des chefs d’Etat et de gouvernement et du Conseil des ministres ainsi qu’au Parlement de la communauté et aux organes législatifs des Etats membres ;

- Recrute le personnel et nomme aux emplois autre que ceux des fonctionnaires statutaires ;

- Assure la publication du journal officiel de la communauté ;

- Rédige son règlement intérieur.

Paragraphe 3 : Les organes de contrôle

I- Les organes de contrôle politiques : les Parlementscommunautaires

Chaque traité a prévu la création d’un Parlement communautaire (article 13 CEDEAO, 16, 35 à 37 UEMOA, 10, 46 à 47 CEMAC) :

- L’accord du 6 Août 1994 relatif au Parlement de la CEDEAO ;

- Le traité du 29 Janvier 2003 créant le Parlement de l’UEMOA ;

- La convention du 25 Juin 2008 créant le Parlement de la CEMAC.

A l’opposé des Parlements nationaux, ces institutions ne sont pas permanentes au siège des communautés. Composées de députés choisis ou élus au sein des Parlement nationaux, elles se réunissent au cours des sessions. Ce mode de constitution des Parlements communautaires est appliqué en attendant l’élection de leurs membres au suffrage universel direct à l’instar du Parlement européen. En effet, les traités du 29 Janvier 2003 et du 25 Juin 2008 créant les Parlement de l’UEMOA et de la CEMAC ont prévu, en leur article 5 respectif, l’élection des députés pour un mandat de cinq (5) ans au suffrage universel direct. Ce mode d’élection est aussi prévu à la CEDEAO pour un mandat de quatre (4) ans.

L’organisation future de cette élection contribuera à l’émergence d’une véritable citoyenneté communautaire, statut que la CEDEAO a proclamé dans le protocole A/P3/5/82 du 29 Mai 1982 portant citoyenneté de la communauté et qu’elle a déjà traduite dans la suppression du visa d’entrée pour les voyages à l’intérieur de l’espace CEDEAO.

En attendant qu’ils acquièrent un véritable pouvoir législatif, les Parlements communautaires jouent actuellement un rôle consultatif.

II- Les organes de contrôle juridictionnel

Ces organes ont une structure variable selon les communautés économiques. En effet, contrairement à l’UEMOA (article 38 du traité) et à la CEMAC (article 10 du traité) qui ont prévu la création d’une Cour de justice et d’une Cours des comptes, la CEDEAO s’est dotée d’une Cour de justice (article 15 du traité) et a prévu la création d’un tribunal arbitral (article 16).

1- Les juridictions de contrôle au sein de l’UEMOA

a- La Cour de justice

Elle est organisée par le protocole numéro 1 relatif aux organes de contrôle et l’acte additionnel du 10 Mai 1996 portant statut de la Cour.

La cour est composée de membres nommés pour un mandat de six (6) ans renouvelable par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement parmi des personnalités offrant toutes les garanties de compétence juridique et d’indépendance nécessaire à l’exercice des hautes fonctions juridictionnelles.

Les membres de la Cour qui se répartissent entre les fonctions de juge et d’avocat général désignent, en leur sein, un président pour un mandat de trois (3) ans.

La Cours exerce des fonctions contentieuses et consultatives. Dans sa formation contentieuse, la Cour rend des arrêts sur les litiges qui lui sont soumis et qui peuvent opposer soit des Etats membres, soit la commission et un Etat membre, soit la communauté elle-même et un organe communautaire, soit la communauté et ses agents.

En assemblée générale consultative, la Cour émet des avis et recommandations sur tout projet de texte soumis par la commission, le Conseil des ministres ou tout Etat membre.

D’une façon générale, la Cour de justice veille au respect du droit quant à l’interprétation et à l’application du traité UEMOA (article 1er du protocole n°1).

b- La Cour des comptes

La Cour des comptes assurent le contrôle de l’ensemble des comptes des organes de l’union. Ce contrôle porte notamment sur la régularité et l’efficacité de l’utilisation des ressources (article 23 du protocole n°1).

La Cours est composée de trois (3) conseillers nommés pour un mandat de six (6) ans renouvelable une fois par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement parmi des personnalités proposées par le Conseil des ministres et offrant toutes les garanties de compétence et d’indépendance requise. Les conseillers sont désignés suivant l’ordre alphabétique des Etats membres et le renouvellement s’effectue, à la fin de chaque mandat, au 2/3 des membres de la Cour.

Dans l’accomplissement de leur mission de contrôle, les conseiller de la Cour des comptes peuvent se faire assister par des collaborateurs. Ils peuvent recourir à un système d’audit interne.

La Cour des comptes établit un rapport annuel sur l’exécution des budgets de l’union, rapport communiqué à la commission, au Conseil des ministres et au Parlement.

2- Les juridictions de contrôle au sein de la CEDEAO

Conformément aux articles 15 et 16 du traité, la CEDEAO s’est dotée d’une Cour de justice et d’un tribunal arbitral. En attendant la mise en place de ce tribunal arbitral, la Cour de justice remplit également des fonctions d’arbitre.

La Cour est régie par un protocole du 6 Juillet 1991 modifié le 19 Janvier 2005 et la 14 Juin 2006. La Cour est composée de sept (7) juges dont le président choisi pour un mandat de quatre (4) ans non renouvelable parmi des personnes de hautes valeurs morales ressortissantes des Etats membres possédant les qualifications requises dans leur pays respectif pour occuper les plus hautes fonctions juridictionnelles ou qui sont des jurisconsulte de compétence notoire en matière de droit international notamment en droit communautaire ou droit d’intégration régionale totalisant vingt (20) années d’expérience professionnelle.

Les juges élisent, en leur sein, un président et un vice-président pour un mandat de deux (2) ans. Deux (2) membres de la Cour ne peuvent être ressortissants du même Etat membre.

Les compétences de la Cour sont à la fois contentieuses et consultatives. Au plan consultatif, la Cour peut émettre un avis juridique sur des questions qui requièrent l’interprétation des dispositions du traité, lorsqu’elle est saisie par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, le Conseil des ministres, un ou plusieurs Etats membres, la Commission ou toute autre institution de la communauté.

Au plan contentieux, la Cour assure le respect des droits et des principes d’équité dans l’interprétation et l’application des textes communautaires conformément à l’article 76 du traité. Dans ce cadre, elle a compétence sur tous les différends qui lui sont soumis et qui ont pour objet :

- L’interprétation et l’application du traité, des conventions et protocoles de la communauté, des règlements, directives et décisions et tous autres instruments juridiques subsidiaires ;

- L’appréciation de la légalité de tous les actes juridiques pris par les organes et institutions communautaires ;

- L’examen des manquements des Etats à leurs obligations communautaires ;

- L’examen des litiges entre la communauté et ses agents ;

- L’examen des actions en réparations des dommages causés par une institution de la communauté ou un agent de celle-ci ou pour tout acte commis ou toute omission dans l’exercice de ses fonctions ;

- L’examen des cas de violation des droits de l’Homme.

Pour l’ouverture de la procédure, la Cour peut être saisie par tout Etat membre, le Conseil des ministres, toute personne physique ou morale contre un acte communautaire, toute personne victime de violation des droits de l’Homme, tout membre du personnel communautaire, les juridictions nationales ou les parties concernées devant ses juridictions dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.


Chapitre 4 : LE FONCTIONNEMENT DES COMMUNAUTESECONOMIQUES AFRICAINES

De l’étude des compétences des communautés économiques africaines, il résulte que leurs organes bénéficient d’une large autonomie fonctionnelle vis-à-vis des Etats membres. Par leur règlement intérieur, ces organes déterminent les règles leur fonctionnement conformément au traité constitutif et, à l’occasion de leurs activités, ils produisent les normes constituant le droit dérivé communautaire.

Section 1 : LES RELATIONS ENTRE LES ORGANES COMMUNAUTAIRES

Elles sont déterminées par les traités constitutifs et la complexité institutionnelle de chaque communauté. L’analyse de ces relations invite à répondre à certaines questions :

- Les organes sont-ils subordonnés les uns aux autres ou sont-ils indépendants les uns des autres ?

- Fonctionnent-ils en coordination, conjointement ou parallèlement ?

Les règles établies des communautés économiques permettent de répondre à ces interrogations.

Entre les Conférences des chefs d’Etat et de gouvernement et les Conseils des ministres, il y a comme une espèce de collaboration par subordination. Mais en réalité, du fait de la préparation des réunions des chefs d’Etat par les Conseils, lesquelles réunions durent en général une journée voire quelques heures, on incline plutôt à penser qu’il y a une collaboration par coordination. Les conseils des ministres préparent les dossiers à examiner par les chefs d’Etat et de gouvernement sur la base des rapports des organes exécutifs et, une fois les décisions prises, les ministres surveillent l’exécution par les commissions exécutives.

L’article 11 CEDEAO caractérise clairement la situation. En application de ce texte, l’une des sessions du Conseil des ministres précèdent immédiatement la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement. De plus, la présidence du Conseil des ministres est assurée par le ministre chargé de la CEDEAO de l’Etat membre élu président de la Conférence cette situation milite en faveur d’une autonomie fonctionnelle assez marquée des organes exécutifs, véritable animateurs de la communauté.

La subordination fonctionnelle liée à la dépendance organique ne s’apprécie véritablement qu’au niveau des commissions techniques et comités d’experts. Ainsi, sur la divergence d’interprétation de l’article 84 UEMOA entre la Commission de l’UEMOA, favorable à une compétence exclusive de la communauté, et le comité des experts, favorable à une compétence partagée entre la communauté et les Etats membres en matière de politique commerciale commune, la Cour de justice de l’UEMOA a fait droit à l’interprétation de la Commission dans un avis du 2 Février 2000.

En dépit de la dépendance organique, l’indépendance fonctionnelle s’observe au niveau de certaines institutions communautaires en raison soit du caractère exclusif du domaine d’action comme la politique monétaire avec les banques centrales (BCEAO et BEAC), soit de la nature politique (les Parlements avec le contrôle politique) ou de la nature juridictionnelle (des Cours de justice avec le contrôle juridictionnel) des fonctions exercées. L’exercice de ces fonctions exige l’indépendance des institutions concernées.

Section 2 : LES MODES DE VOTATION AU SEIN DES ORGANES COMMUNAUTAIRES

La question concerne les organes collégiaux (Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, Conseil des ministres, Commission, Parlement, Cour de justice). Il s’agit de choisir entre le vote à l’unanimité et le vote à la majorité.

Le choix est généralement déterminé par les matières et le niveau des relations entre les Etats membres de l’organisation. Trois (3) modes de votation peuvent être pratiqués :

- La règle de l’unanimité ;

- La règle du consensus ;

- La règle de la majorité.

Dans les conférences des chefs d’Etat et de gouvernement, les décisions sont prises à l’unanimité au sein de l’UEMOA (article 114 du traité) et par consensus au sein de la CEMAC (article 16 du traité). En fait, unanimité et consensus signifie la même chose en raison du caractère restreint de ces conférences (6 Etats dans la CEMAC, 8 dans l’UEMOA).

Au sein de la CEMAC, le Comité ministériel de l’UMAC décide à l’unanimité, nonobstant l’absence de certains membres ou, à défaut, à la majorité des 5/6ème. Toutefois, pour certaines questions, l’unanimité est impérative ; par exemple pour l’augmentation ou la réduction du capital de la BEAC, la ratification des comptes annuels de la BEAC et l’affectation des résultats, la nomination et la révocation du gouverneur et du vice-gouverneur de la banque centrale, la création et l’émission des billets de banques et des monnaies métalliques ainsi que leur retrait et leur annulation, etc… .

Dans les réunions de l’UEAC, le président du Conseil des ministres doit s’efforcer d’aboutir à un consensus que le Conseil est appelé à prendre. A défaut, il décide de procéder à un vote selon les règles applicables pour le sujet sur lequel porte la délibération. En application de l’article 28 CEMAC, la Commission est régie par le principe de la collégialité et ses décisions sont prises à la majorité de ses membres ; en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Dans le cadre du traité UEMOA, la majorité qualifiée des 2/3 des membres l’union est généralement appliquée :

- A l’adoption du règlement intérieur du Comité des experts (article 25), des directives et règlements nécessaires pour la réalisation des programmes d’harmonisation législative (article 61) et des recommandations contenant les grandes orientations de politique économique des Etats membres (articles 64 et 65) ;

- Aux mesures prises dans la cadre de la surveillance multilatérale (articles 68, 71, 72 et 74) ou relatives à la politique commerciale commune (articles 82, 84 e 86) ou à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux (articles 91, 92, 96, 97 et 98) ;

- A la définition des règles de la concurrence (article 82) ;

- A la fixation des traitements, indemnités et pensions des juges de la Cour de justice (article 22 du protocole n°1).

Le Conseil des ministres de l’UMOA arrête à l’unanimité les décisions dans les matières dévolues à sa compétence (article 11 de la convention de l’UMOA). Quant à la Commission de l’UEMOA, ses délibérations sont acquises à la majorité simple de ses membres ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante (article 32 du traité).

Dans le cadre de la CEDEAO, les décisions de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement et du Conseil des ministres sont prises, selon les matières définies dans des protocoles, à l’unanimité, par consensus ou à la majorité des 2/3 des Etats membres (articles 9 et 12 du traité).

Dans les Cours de justice communautaires, les décisions sont prises à la majorité simple (article 19 UEMOA, 86 CEMAC).

Section 3 : LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS DES ORGANES COMMUNAUTAIRES

Paragraphe 1 : Le personnel communautaire

Il se compose de l’ensemble des agents en service dans les organes des communautés. Certains agents ont une situation contractuelle de droit interne, d’autres comme les experts sont des collaborateurs occasionnels. D’autres enfin sont employés à titre permanent et ont une situation ni contractuelle ni statutaire.

Dans son avis précité du 11 Avril 1949, affaire du comte Bernadotte, la CIJ a donné une définition extensive de l’agent d’une organisation internationale. Il s’agit de : « quiconque, fonctionnaire rémunéré ou non, employé à titre permanent ou non a été chargé, par un organe de l’organisation, d’exercer ou d’aider à exercer l’une des fonctions de celle-ci, bref toute personne par qui l’organisation agit ».

Le critère déterminant est donc l’exercice d’une activité au sein d’une organisation internationale, activité imputable à celle-ci. L’agent recruté par l’organisation agit au nom de celle-ci en assurant ses fonctions.

Chaque communauté dispose de son statut du personnel :

- Le règlement du personnel de la CEDEAO de 2005 ;

- Le règlement du 1er Octobre 2010 portant statut du personnel de l’UEMOA ;

- Les règlements du 11 Décembre 2009 portant statut des fonctionnaires de la CEMAC d’une part et statut des agents contractuels de la CEMAC d’autre part.

En se limitant à la fonction publique communautaire stricto sensu, à l’exclusion des agents relevant du cadre statutaire et qui sont nommé directement par accord entre les Etats membres (commissaires, dirigeants des institutions autonomes, représentants des Etats dans les comités et commission techniques, etc…).

Il importe d’examiner trois (3) questions :

- Le recrutement ;

- L’exercice des fonctions ;

- L’indépendance des agents.

I- Le recrutement

Qu’il concerne un fonctionnaire permanent ou contractuel, le recrutement obéit à certains principes :

- Il est subordonné à la vacance d’un emploi, à l’ouverture d’un nouveau poste budgétaire dûment autorisé ;

- Il doit correspondre à la nature, à la spécificité, à la qualification et à la catégorie de l’emploi vacant ;

- Il doit viser à assurer à la communauté le concours d’un personnel possédant les plus hautes qualifications de compétence, de rendement et d’intégrité ;

- Il doit s’effectuer parmi les ressortissants des Etats membres sans distinction d’origine, de croyance ou de sexe sur une base géographique aussi large que possible en prenant en compte le genre. Il ne peut être reconnu qu’une seule nationalité à un agent.

En vue de pourvoir aux postes dans un organe communautaire, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut ouvrir, pour les fonctionnaires, la procédure de concours ou recourir à la technique du contrat de travail à durée déterminée.

Lorsqu’un concours est organisé, le jury établi une liste de candidat susceptible d’être retenu, liste sur laquelle l’autorité compétente choisit le ou les candidats retenus après avis d’un comité consultatif de recrutement et d’avancement.

L’agent communautaire recruté fait l’objet d’une décision de l’autorité de nomination ou signe avec celle-ci un CDD. Dans tous les cas, l’acte d’engagement définit les conditions de service. Il est classé en fonction de sa formation et de sa qualification professionnelle dans les différentes catégories, chacune comportant des grades et des échelons.

L’agent a droit à une rémunération comprenant un traitement de base correspondant à son classement, et des indemnités et des compléments de rémunération soumis aux prélèvements sociaux obligatoires. Cette rémunération est périodiquement révisée dans le but d’assurer l’équité et de veiller à la compétitivité.

II- L’exercice des fonctions

Les agents recrutés s’engagent à remplir leur tâche en se préoccupant exclusivement des intérêts communautaires. En rapport avec leurs qualifications, ils sont tenus d’exécuter les tâches qui leur sont confiés en toute indépendance à l’égard des autorités autre que celles à la disposition desquels ils sont mis. En effet, ils ne doivent pas recevoir ou obéir à aucune instruction de leur Etat national, des organisations régionales ou internationales ainsi que des entreprises privées avec lesquelles ils peuvent être appelé à avoir des relations de service.

Les agents relèvent du pouvoir hiérarchique de l’organe communautaire auprès duquel ils sont affectés. Ils sont responsables devant lui et de toute autre personne ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet.

Ils sont tenus à l’obligation de réserve et au secret professionnel. Ils doivent observer la plus stricte neutralité envers les opinions ou tendances notamment politique ou religieuse dans l’Etat membre où ils sont appelés à exercer leurs fonctions. Ils peuvent exercer leur droit de vote mais ne doivent se livrer à aucune activité politique.

Les agents ne peuvent exercer une activité professionnelle extérieure, rémunérée ou non, sans autorisation expresse de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation est refusée si l’activité est de nature à nuire à l’indépendance des intéressées et à porter préjudice aux activités communautaires.

En cours de carrière, les agents font périodiquement l’objet d’une évaluation de performance en vue de leur avancement ou de leur promotion. Les communautés encouragent aussi le perfectionnement et la formation continue des agents (l’organisation de séminaires, stages et formations spécialisées).

En outre, les agents bénéficient d’avantages sociaux en dehors de leur rémunération (congés, détachement, disponibilité, régime de retraite, indemnité en cas de décès, protection sociale en cas de maladie, hygiène du travail).

Les agents ne peuvent détenir ou acquérir directement ou indirectement des intérêts dans des entreprises lorsque ces intérêts sont de nature à compromettre leur indépendance dans l’exercice des fonctions qu’ils assument.

Toutefois, les agents pourront souscrire des parts, effectuer des placements dans une entreprise publique, privée, industrielle ou financière lorsque ces placements sont en conformité avec leurs fonctions. Les agents ne peuvent en aucun cas être membre d’u organe dirigeants de l’entreprise concernée.

Les agents bénéficient d’une représentation auprès des exécutifs communautaires à travers des comités du personnel dont les membres sont élus par les personnels et qui sont chargés d’assurer le développement de la collaboration entre les communautés et l’ensemble de leur personnel, la défense des intérêts personnels des agents, le resserrement des liens des différentes nationalités et la participation aux commissions mixtes paritaires prévues par les textes communautaires.

Les agents sont, enfin, soumis à un pouvoir disciplinaire propre à chaque communauté en cas de manquement. Ils disposent, à cet égard, de garanties comme le droit à la communication du dossier, le droit à la défense, la consultation d’un comité consultatif paritaire, les recours administratifs ou à la Cours de justice communautaires.

III- L’indépendance des agents

Elle est assurée par les privilèges et immunités qui se rattachent à la notion d’activités accomplies par les agents dans l’intérêt des communautés. Ces activités s’exercent nécessairement sur le territoire d’un Etat membre. Les communautés en étant dépourvues, il est important que les activités ne soient pas soumises à l’autorité dudit Etat.

Au sein de l’UEMOA, ces garanties sont consignées dans le protocole n°3 du 0 Mai 1996 relatif aux droits, privilèges et immunités de l’UEMOA et dans les accords de siège avec le Burkina Faso et la Guinée-Bissau.

Il peut s’agir d’immunités diplomatiques ou liées à la fonction. En tout état de cause, il appartient aux chefs des organes exécutifs, présidents des commissions de déterminer les agents bénéficiaires et de notifier la liste aux Etats membres. Ils apprécient si l’acte accompli par un agent a un lien avec sa fonction. La nationalité n’a aucune influence sur le bénéfice des immunités suivant que l’Etat d’origine et l’Etat de siège sont ou non en conflit.

En vertu des textes en vigueur dans les communautés, les immunités de rang diplomatiques sont reconnues à tous les membres des Conseil des ministres, suppléants et autres représentants des Etats membres conformément à la convention des Nations Unies du 18 Avril 1961 sur les relations diplomatiques. Ils sont traités à égalités avec les envoyés diplomatiques non résidant de rang équivalent.

Les présidents, commissaires, fonctionnaires, experts et consultants des commissions bénéficient :

- De l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle y compris les paroles et les écrits et ceux même après la cessation des fonctions ;

- De l’immunité d’arrestation des personnes ou de détention pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Sauf en cas de levée de ladite immunité par le gouvernement ayant désigné des représentants, par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement pour les membres des commissions et leurs familles et par les présidents des commissions pour les autres agents ;

- Des exonérations fiscales et douanières ;

- De l’immunité de saisie des bagages officiels et personnels.

Paragraphe 2 :Les finances communautaires

Les communautés économiques disposent de compétences pour l’exercice desquelles elles sont liées par les traités constitutifs, mais la maitrise de leur action et de leur politique dépend d’abord de leur autonomie financière. De même qu’en matière de décentralisation administratives, les transferts de compétences n’ont de portée qu’appuyer par des allocations de ressources conséquentes, de même dans le cadre d’une organisation internationale, en particulier d’intégration économique, l’objectifs ne peut être réalisé que si l’organisation des dotées de moyen financier suffisant la rendant moins dépendante des contributions volontaires des Etats membres.

A cet égard, dans les communautés, il importe de bien distinguer les directives données aux Etats membres en matière de finance publique du régime financier propre de l’organisation. Exemple celle de l’UEMOA :

- La directive de 26 Juin 2009 portant code de transparence des finances publiques au sein de l’UEMOA ;

- La directive du 26 Juin 2009 portant loi de finance au sein de l’UEMOA ;

- La directive du 26 Juin 2009 portant règlement général sur la comptabilité publique au sein de l’UEMOA ;

- La directive du 26 Juin 2009 portant nomenclature budgétaire de l’Etat au sein de l’UEMOA ;

- La directive du 26 Juin 2009 portant plan comptable de l’Etat ;

- La directive du 26 Juin 2009 portant tableau des opérations financières au sein de l’UEMOA.

Au titre des finances communautaire proprement dites, le régime financier de l’UEMOA contenu dans les articles 47 à 57 du traité est développé dans le règlement financier n°01/2008/CM/UEMOA du 28 Mars 2008.

I- Les principes budgétaires

D’une façon générale, chaque communauté est dotée d’un budget comprenant toutes les dépenses et les recettes des organes institués par les traités. Chaque budget est équilibré en recette et en dépense. Sont toutefois exclus, les budgets des institutions spécialisées fondées sur des statuts propres comme les banques centrales et les banques de développement (article 47 UEMOA, 49 CEMAC, 21 CEDEAO).

Au sein de l’UEMOA, l’exercice budgétaire commence le 1er Janvier et prend fin le 31 Décembre de cette année (principe d’annualité) ; sans préjudice de l’application des douzième provisoire si le budget n’a pu être adopté avant de l’exercice.

Les budgets sont exécutés par les commissions dans le respect de la règle de la séparation des ordonnateurs et des comptables. L’article 49 UEMOA consacre, par ailleurs, le principe de la solidarité financière entre les Etats membres.

Outre ces principes affirmés par les traités, le règlement financier UEMOA, dont l’objet est de régir toutes les opérations budgétaires, financières et comptables des organes de l’union, énonce aussi les principes suivants :

- Le principe d’unité : l’ensemble des recettes et dépenses des organes et des fonds de l’union est retracé dans un document uniforme appelé budget de l’union ;

- Le principe d’universalité : le budget de l’union décrit sans omission ni contraction ni compensation l’intégralité du montant brut des recettes et des dépenses de l’union, l’ensemble des recettes couvrant l’ensemble des dépenses sans affectations spéciales ;

- Le principe de spécialité : chaque crédit budgétaire a une destination déterminée et est affectée à un but spécifique. Les crédits autorisées au budget de l’union sont spécialisés et limitatifs ;

- Le principe de sincérité : la sincérité est l’application de bonne foi des règles de procédure en fonction de la connaissance que les responsables des comptes doivent avoir de la réalité et de l’importance des opérations. Les informations budgétaires doivent donner à leurs utilisateurs une description exhaustive, exacte, claire et précise des opérations.

- Le principe de bonne gouvernance : il couvre notamment l’obligation de rendre compte de l’utilisation des fonds qui doit être conforme à des objectifs et politiques précis et convenus d’une part, et la primauté du Droit qui implique l’application des textes communautaires en toute légalité et en toute transparence d’autre part.

Les principes d’unité, d’annualité, d’universalité et de spécialités budgétaires ont l’objet d’aménagement.

II- Les autorités budgétaires

Ce sont les responsables des opérations financières de l’union. Ils ont à ce titre la charge de veiller à la mise en œuvre et à la bonne application du régime financier dans l’exécution desdites opérations.

1- Les autorités des conceptions et d’exécutions

Conformément à l’article 47 UEMOA, le Conseil des ministres de l’union est compétent pour arrêter le budget, et la commission est chargée de son exécution. Le président de la Commission est l’ordonnateur principal du budget, il est également l’administrateur principal des recettes et des crédits. En cette qualité, il prescrit l’exécution des recettes et des dépenses et établit le compte administratif.

En application de l’article 51 UEMOA, l’union dispose d’un comptable principal, chef des services comptables. Celui-ci est seul habiliter au maniement des fonds et valeurs, il est responsable de leur conservation. Nommé par le président de la Commission, le comptable principal est placé sous l’autorité hiérarchique de ce dernier.

2- Les autorités de contrôle externes

Les contrôles externes sont des contrôles à postériori ou à priori soit par intervalle régulier, soit de façon ponctuelle chaque fois qu’apparait la nécessité d’obtenir une information plus complète et plus détaillée sur tout ou partie des opérations de gestion.

a- Le Parlement communautaire

Institué par le traité du 29 Janvier 2003 pour remplacer le comité interparlementaire de l’UEMOA, le Parlement exercera, à son installation, un contrôle a priori sue le budget. Il sera obligatoirement consulté pour les budgets et pourra, à ce titre, faire des amendements.

b- La Cour des comptes communautaires

Le contrôle juridictionnel des comptes de l’UEMOA est assuré, à postériori, par la Cour des comptes communautaires. La Cour reçoit et examine chaque année le compte administratif et le compte de gestion qui lui sont présentés par le président de la Commission. Son contrôle porte sur la régularité et l’efficacité des utilisations des recettes.

Le compte administratif de l’ordonnateur principal, établit au plus tard le 30 Avril de chaque année et soumis au contrôle de la Cour des comptes, a pour objectif de traduire le résultat de l’exécution de chaque exercice budgétaire en recette et en dépense, il fait apparaitre les écarts entre les prévisions et les réalisations, il détermine le montant des éventuels excédents de l’exercice commun.

Quant au compte de gestion, établit au plus tard le 31 Mars de chaque année au plus tard par le comptable principal, il retrace les opérations budgétaires de l’union en recette et en dépense et les opérations non budgétaires. Il fait apparaitre le résultat de fin d’année.

c- L’audit externe

Un audit externe du compte administratif et du compte de gestion est effectué tous les ans, au plus tard le 30 Juin de l’année suivant l’exercice concerné. Par ailleurs, des audits externes peuvent être commis par le Conseil des ministres ou la Commission.

III- La structure du budget

Le budget regroupe, d’une part, le budget des organes de l’union décrivant la totalité des opérations relatives aux dépenses de fonctionnement, d’investissement et d’équipement et les dotations des fonds. Il comporte en recette la totalité des recettes de l’union.

D’autre part, les budgets spéciaux des fonds de l’union comme le fonds régional de développement agricole, le fonds de développement de l’énergie ou le fonds d’aide à l’intégration régionale.

1- Les recettes

En règle générale, les organisations internationales sont financées par les contributions volontaires des Etats membres. Toutefois, si un tel système peut convenir dans le cadre d’une organisation de coopération économique, il est totalement inadapté à une organisation d’intégration économique.

La réalisation de l’intégration économique poursuivie exige la conception et l’application de mécanismes financiers spécifiques capable de garantir l’autonomie financière de l’organisation, condition efficace de la mise en œuvre des politiques économiques communes.

Les recettes de l’UEMOA sont constituées de recettes ordinaires, qui sont des ressources propres, et de recettes extraordinaires, qui sont des ressources d’origines externes.

Exemples de recettes ordinaires :

- Le produit du prélèvement communautaire de solidarité qui est égal à 1% des valeurs en douanes des marchandises importées des pays tiers à la communauté ;

- Les produits financiers provenant des placements des disponibilités de l’union ;

- Le produit de la vente de ses publications ;

- Les indemnités et dommages-intérêts pouvant être alloués à la communauté.

Exemples de recettes extraordinaires :

- Les subventions, aides extérieures, dons et legs ;

- Le produit des emprunts.

2- Les dépenses

Elles comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement et d’équipement regroupées par politiques. Ces dépenses sont constituées d’achat de fournitures stockables et non stockables, des dépenses de transport, des frais financiers sur emprunt et autres dettes, des dépenses de personnelles, etc… .

Quant aux dépenses d’investissement et d’équipement, elles se composent des immobilisations, du matériel et du mobilier, du remboursement du capital de la dette, etc… .

IV- La procédure budgétaire

Au cours de chaque exercice, l’élaboration du projet de budget de l’exercice suivant démarre dès que les comptes de l’exercice précédent sont arrêtés.

Dès son élaboration par le président de la Commission et avant sa transmission au Conseil des ministres, le projet de budget est transmis, pour avis, au comité des experts statutaires de l’union en application de l’article 25 du traité.

Le comité composé de représentant des Etats membres prépare les délibérations du Conseil des ministres. Par ailleurs lorsqu’il sera installé, le Parlement sera obligatoirement consulté sur le projet de budget avant sa transmission au Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres est saisi au plus tard le 15 Novembre par la Commission du projet de budget de l’union pour l’exercice suivant. Le budget est adopté par règlement du Conseil des ministres statuant à la majorité des 2/3 de ses membres.

V- L’exécution du budget

La Commission exécute le budget en recette et en dépense sous sa responsabilité dans le respect des principes de gestion. Les recettes statutaires sont déterminées dans leur montant et leurs modalités d’exécution par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement. Quant aux autres recettes, compétence en est dévolue au président de la commission.

Toute créance à recouvrir doit être constatée et liquidée. Le comptable prend en charge les titres de recettes dûment établit par l’ordonnateur. Il est tenu de faire diligence en vue d’assurer la rentrée des recettes de l’union et doit veiller à la conservation des droits de celle-ci.

Pour l’exécution des dépenses, l’ordonnateur procède à l’engagement, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements. Le paiement est l’acte par lequel l’union se libère de sa dette. Aucun paiement ne peut être effectué avent l’exécution du service. L’échéance de la dette, sous réserve des avances et acomptes qui peuvent être consentis au personnel communautaire ou aux fournisseurs de l’union.

Le mode de paiement normal est le virement, tout autre mode a un caractère dérogatoire.

CHAPITRE 5 : LE DROIT COMMUNAUTAIRE

Les communautés économiques, en tant qu’organisation d’intégration économique, sont dotées d’un pouvoir normatif vis-à-vis des Etats membres. L’existence de normes communautaires pose, dès lors, le problème de leur articulation avec le droit national de chaque Etat membre.

Contrairement à l’article 38 du statut de la CIJ qui énumère les sources du droit applicable devant elle, les Chartes constitutives des communautés africaines organisent une diversité de sources du droit qu’il s’agisse de règles produites par les Etat membres eux-mêmes ou des règles élaborées par les organes communautaires.

Section 1 : LA CONSISTANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

L’ordre juridique communautaire est caractérisé par :

- L’étendue et l’importance du pouvoir normatif conféré aux organes et institutions communautaires ;

- L’effectivité de la sanction du droit par les commissions exécutives et les Cours de justice communautaire ;

- La primauté et l’effectivité du droit.

Le droit communautaire est constitué des traités constitutifs et des textes qui les complètent ainsi que des actes juridiques édictés par les organes et institutions communautaires. Mais au sens large, il comprend l’ensemble des règles de Droit applicables dans l’ordre juridique communautaire, qu’il s’agisse de règles écrites ou non (jurisprudence, principes généraux du Droit) ou de règles d’origine extérieure à l’ordre juridique communautaire comme les conventions internationales concluent par les communautés.

Paragraphe 1 : Le droit primaire

C’est la première source de droit communautaire originaire. Le doit primaire est le droit constitutionnel de chaque communauté en ce sens qu’il détermine les compétences et les pouvoirs des institutions mise en place et la mesure des actes juridiques qui seront pris en leur sein.

Les actes du droit primaire sont soumis au régime des actes conventionnel du droit international classique. Ils obéissent à la procédure de ratification et de réception dans les ordres juridiques des Etats membres. L’engagement de ces derniers dépend donc du respect des procédures constitutionnelles internes en raison de ce que les différentes constitutions des Etats prescrivent la primauté du droit communautaire sur les lois internes.

La composition du droit primaire varie d’une communauté à une autre peu importe la dénomination des actes. On peut citer :

- Au sein de l’UEMOA :

Ø Le traité de Dakar de 1994 révisé en 2003 ;

Ø Les protocoles 1 et 2 du 10 Janvier 1994 relatif aux organes de contrôle et aux politiques sectorielles de l’UEMOA ;

Ø Le protocole additionnel 3 du 10 Mai 1996 relatif aux privilèges et immunités de l’union ;

Ø L’acte additionnel de 1996 portant statut de la Cour de justice ;

Ø L’accord d’adhésion de la Guinée-Bissau du 5 Mars 1997 ;

Ø Le traité de 2003 créant le Parlement de l’union ;

Ø Etc… .

- Au sein de la CEMAC :

Ø Le traité du 16 Mars 1994 révisé en 2008 ;

Ø Les conventions UEAC et UMAC ;

Ø Les conventions créant le Parlement, la Cour de justice, la Cour des comptes de la CEMAC ;

Ø Etc… .

- Au sein de la CEDEAO :

Ø Le traité révisé de 1993 ;

Ø Les protocoles créant le Parlement, la Cour de justice, etc… .

Les normes du droit primaire déterminent les objectifs, les attributions, la structure organique, les règles de fonctionnement et les moyens d’action des communautés.

D’une façon générale si les traités règlementent leur ratification, leur entrée en vigueur, les modalités de leur révision et la possibilité de les dénoncer, ils n’ont pas limité dans le temps leur application. Destinés à régir des organisations d’intégration des économies d’Etats aux superficies assez limitées et aux politiques économiques extraverties, il n’était pas pensable que les Etats fondateurs puissent envisager, un seul instant, un terme aux communautés. Le préambule du traité CEDEAO est suffisamment illustratif de cette volonté de mettre en place une organisation permanente.

Paragraphe 2 : Le droit dérivé

I- La notion de droit dérivé

Il trouve sa source dans les actes unilatéraux des organes et institutions communautaires. Chaque traité constitutif contient une nomenclature des actes juridiques que les organes et institutions communautaires sont habilités à prendre dans l’exercice de leurs compétences. Ainsi, on peut lire à l’article 9 du traité CEDEAO que : « les actes de la communauté sont dénommés actes additionnels, règlements, directives, décisions, recommandations et avis ».

A cette nomenclature qu’on retrouve dans tous les traités, les textes créant les Parlement de l’UEMOA et de la CEMAC ajoutent les résolutions et rapports qui peuvent être adoptés par les instituons parlementaires dans le cadre de leur contrôle démocratique des activités des communautés.

Outre cette énumération, les traités prennent soin de déterminer la portée générale ou non, le caractère obligatoire ou non des actes communautaires en identifiant les autorités compétentes pour les prendre.

L’édiction des actes du droit dérivé doit obéir, dans la forme, aux traités et aux règlements intérieurs des organes et institutions communautaires. Ils doivent être motivés, ils sont publiés au bulletin officiel des organisations et entrent en vigueur à la date qu’ils fixent. Lorsqu’il s’agit de décision, elles sont notifiées à leur destinataire pour pouvoir prendre effet.

Les actes du droit dérivé sont la conséquence des transferts de compétence consentis par les Etats membres aux communautés. Le droit dérivé couvre l’ensemble des actes pris par les communautés en application du droit primaire afin de réaliser les objectifs d’intégration poursuivis.

II- Le droit dérivé unilatéral

Il consacre la reconnaissance d’un pouvoir normatif externe des communautés à l’égard des Etats membres.

1- Les actes obligatoires

a- Les actes additionnels

Les Chartes constitutives convergent sur le caractère obligatoire des actes additionnels et le fait que ces actes relèvent de la compétence de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement. Ils s’imposent aux organes et institutions communautaires, ainsi qu’aux Etat membres. Ils sont annexés au traité qu’ils complètent et ne sont pas soumis à la procédure de ratification. Toutefois, leur champ d’application n’est pas précisé.

b- Les règlements

Dans la nomenclature des actes juridiques communautaires, le règlement est l’acte pris par le Conseil des ministres ou par les Commissions (articles 24 et 42 UEMOA, 40 CEMAC, 9 CEDEAO).

Les traités CEDEAO et UEMOA distinguent les règlements qui sont pris par les Conseil des ministres et les règlements d’exécution ou d’application pris par les commissions. L’article 24 UEMOA précise que les règlements d’exécution ont la même force juridique que les actes pour l’exécution desquels ils sont pris.

Au sein de l’UEMOA, le Conseil des ministres ne peut faire d’amendement aux propositions de règlements émanant de la Commission qu’en statuant à l’unanimité (article 22). La Commission, elle, délibère à la majorité simple de ses membres (article 32).

Dans l’ordre normatif, le règlement se caractérise par trois (3) éléments :

- Il a une portée générale : le règlement s’applique, dans tous les Etats, aux personnes et aux situations qu’il régit. Il oblige tous les Etats membres, tous les organes et institutions communautaires tant qu’il n’a pas été abrogé. Le règlement est permanent et impersonnel.

- Il est obligatoire dans tous ses éléments : les Etats doivent appliquer le règlement dans son intégralité, aucune application partielle ou incomplète n’est autorisée. De ce point de vue, le règlement d’exécution constitue une modalité de mise en œuvre d’un règlement de base.

- Il est directement applicable dans tout Etat membre : acte juridique privilégié, le règlement est directement applicable dans tout Etat membre, c’est-à-dire qu’il produit par lui-même, et automatiquement sans aucune interposition des autorités nationales, des effets juridiques dans l’ordre interne des Etats membres et doit recevoir application sur leur territoire. Le règlement est directement applicable dans tous les Etats membres et non par tout Etat membre. Cela signifie qu’il s’adresse directement aux sujets du droit interne des Etat membre et qu’il ne saura avoir pour destinataire exclusif les seuls Etats et institutions.

Pour son application, l’espace communautaire, constitué par les territoires des Etats membres, est envisagé comme un seul territoire d’application. Le règlement est un instrument d’uniformisation juridique.

c- Les directives

A l’opposé des règlements, les directives participent de la technique de l’harmonisation. Elles sont le résultat d’une méthode de législation à deux (2) étapes qui se complètent :

- L’étape communautaire ;

- L’étape étatique.

En effet selon les chartes constitutives des communautés économiques africaines, les directives lient tout Etat membre quant au résultat à atteindre. Les traités CEDEAO et CEMAC précisent que la forme et les moyens de réalisation des objectifs sont laissés à l’initiative des Etat membres. Ainsi, la directive communautaire fixe les objectifs à atteindre. Elle fait, ensuite, l’objet d’une transposition dans le droit interne de l’Etat par un acte national de nature législative ou règlementaire. La directive réalise un partage des compétences entre chaque communauté et ses Etats membres.

Cette définition de la directive permet de dégager trois (3) éléments caractéristiques :

- La directive n’a pas, en principe, de portée générale. Elle ne concerne directement que les Etats membres des communautés. Pour acquérir au final un effet normatif, la directive doit passer par une mesure législative ou règlementaire nationale.

- La directive impose une obligation absolue de résultat aux Etat membres. Au terme du délai fixé par la directive pour sa transposition dans l’ordre interne des Etats membres, la mise en œuvre de la directive doit être effective. Le nom respect du délai engage la responsabilité de l’Etat concerné pour manquement à ses obligations communautaires.

- La directive offre une liberté relative quant à la forme et au moyen de transposition de la directive. Les Etats ont le choix, en fonction de leur système juridique, de l’acte juridique par lequel la transposition est effectuée. Il peut s’agir d’une loi ou d’un acte administratif. Aussi, l’organe national compétent pour y procéder dépend de la nature de l’acte de transposition. Il faut cependant observer que, lorsque la directive est très détaillée, cela signifie que la communauté entend conférer un certain caractère uniforme à son contenu ; c’est notamment le cas en matière de fiscalité de la CEMAC et de l’UEMOA.

Les mesures de transposition doivent avoir un caractère obligatoire dans l’ordre juridique interne, ce qui exclue normalement de simples pratiques administratives sans garantie de sécurité juridique. La transposition doit être faite au plan national. Aussi, des mesures particulières à certaines régions ne peuvent suffire car elles conduiraient à l’exclusion de certaines parties du territoire du champ d’application de la directive.

d- Les décisions

Les décisions ont une portée individuelle. Elles sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu’elles désignent. Elles sont prisent par les Conseils des ministres et les Commissions.

Les décisions appliquent les dispositions des traités à des cas particuliers. Les destinataires des décisions sont variables. Il peut s’agir :

- D’un Etat ou d’un groupe d’Etats : dans ce cas, des mesures nationales d’application sont nécessaires ;

- D’un particulier, d’une entreprise : dans ce cas, l’effet direct est alors certain.

2- Les actes non obligatoires

a- Les avis et recommandations

Selon les traités constitutifs, les avis émis et les recommandations adoptées par les Conseils des ministres et les Commissions n’ont pas de force exécutoire, ils ne lient pas.

Les Cours de justice communautaires donnent aussi des avis et font des recommandations sur tout projet de texte, sur la compatibilité d’un accord international avec les dispositions du traité ou sur toute difficulté rencontrée dans l’interprétation et l’application des actes des organes communautaires et ce à la requête des Conférences des chefs d’Etat et de gouvernement, des Conseils des ministres, des organes exécutifs, de tout autre institution communautaire et des Etat membres.

Comme on peut le constater, ces actes unilatéraux ne comportent aucune obligation ni pour leur auteur ni pour leur destinataire et non susceptible d’aucun recours juridictionnel. Il s’agit en réalité d’instruments d’orientation des comportements et des législations invitant leurs destinataires à adopter une ligne de conduite déterminée.

Sans domaine d’intervention précis, les avis et recommandations sont exclus des matières dans lesquelles les communautés disposent d’une compétence normative.

b- Les actes des Parlements communautaires

Selon les textes qui les créent, les Parlements de l’UEMOA et de la CEMAC sont habilités à prendre certains actes dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions. Il s’agit :

- Soit d’avis et recommandations adoptés par voie de résolution et de rapport dans le cadre de leur contrôle démocratique des activités des communautés ;

- Soit de recommandations, d’avis simple ou conforme et de proposition d’amendement dans le cadre de leur participation au processus décisionnel des communautés.

Quelque soit leur appellation et le cadre de leur production, il s’agit de propositions ou de suggestions faites par une institution communautaire à une autre institution ou organe communautaire et qui n’ont d’autre effet que de régir les relations interinstitutionnelles.

On peut les classer dans la catégorie des avis et recommandations du droit dérivé non obligatoire sous réserve, cependant, de deux (2) cas :

- L’avis conforme en matière d’admission d’un nouvel Etat membre ;

- La proposition d’amendement au budget de l’union.

L’avis conforme manifeste l’accord des Parlements à la prise de décision par des institutions et organes communautaires. Quant à la proposition d’amendement au budget, elle est formulée dans le cadre de la consultation obligatoire des Parlements sur les budgets communautaires. Chaque Parlement peut, en effet, proposer des amendements au projet de budget. Lorsque le Conseil des ministres rejette un amendement parlementaire, un Comité permanent de concertation, chargé de faciliter le dialogue entre le Parlement, le Conseil des ministres et la Commission, se réunit à l’effet de trouver un accord sur un texte consensuel.

c- Les actes atypiques

Ce sont des actes émanant des organes et institutions communautaires qui ne correspondent pas à la typologie des actes juridiques énumérés dans les traités constitutifs. Il s’agit, le plus souvent, d’actes de nature politique qui ne développent pas d’effets juridiques. Peuvent être rangé dans cette catégorie :

- Les déclarations ;

- Les prises de position ;

- Les communiqués finaux ;

- Les délibérations communes à plusieurs organes.

Se sont aussi des actes d’organe interne qui visent au bon fonctionnement administratif de l’organisation sans développer, en principe, d’effet juridique. On peut citer les actes préparatoires et les règlements intérieurs. Pour ces derniers, il faut, cependant, observer que leur portée déborde l’ordre intérieur proprement dit dans la mesure où un règlement intérieur organise le fonctionnement de l’organe exécutif et des différents services, ainsi que les possibilités de délégation qui conditionnent la validité des actes pouvant être adopté.

III- Le droit dérivé conventionnel

En tant que sujet du droit international, les communautés ont le pouvoir de conclure des accords soumis aux règles du droit international (Articles 13 et 104 UEMOA, 78, 79, 82 et 83 CEDEAO, 8, 9, 56 CEMAC). Les traités constitutifs disposent, à cet effet, que les organes exécutif représentent dans les relations internationales (article 12 UEMOA, 34 CEMAC, 19 CEDEAO). La conclusion de ces accords est la conséquence de la personnalité internationale des communautés et cela qu’il s’agisse de compétence expresse, implicite ou d’accord mixte. Dès lors, les compétences doivent être exercées dans le respect du droit international.

L’article 92 CEDEAO dispose expressément que dès son entrée en vigueur, le traité de Vienne du 23 Mai 1969 sur le droit des traités entre Etat s’applique pour la définition des droits et obligations des Etats membres de la communauté. Il peut s’agir d’accords conclus avec des Etats tiers, un Etat membre de la communauté ou d’autres organisations internationales. Dans un cas comme dans l’autre, tout accord international doit s’inscrire dans le processus d’intégration économique. Intégré dans l’ordre juridique communautaire, ces accords obligent les communautés et les Etats membres. Leurs violations par des actes du droit dérivé engagent la responsabilité communautaire. Les Cours de justice communautaire peuvent les interpréter en tant qu’élément du bloc de la légalité communautaire.

L’invocabilité de ces accords devant le juge communautaire ne soulève pas de controverse particulière. Cependant, leur effet direct dans l’espace communautaire est discuté. On pense, en effet, que l’effet direct dépend de la nature et du contenu de l’accord d’une part, et du caractère précis et inconditionnel de la disposition attaquée. L’accord ne doit pas, notamment, offrir des possibilités de dérogation et doit établir un lien étroit avec la communauté.

Paragraphe 3 : Le droit subsidiaire

Les sources subsidiaires du droit communautaires sont constituées de la coutume, des principes généraux du droit, de la jurisprudence et, éventuellement, de la doctrine.

I- La coutume

En tant qu’organisation internationale, les communautés économiques africaines peuvent connaître la coutume internationale comme source du droit telle qu’elle est consacrée par l’article 38 du statut de la CIJ. On peut aussi envisager la coutume communautaire que constituerait l’ensemble des comportements et pratiques des organes et institutions communautaires.

En raison de leur caractère récent, on peut cependant poser la question de l’existence d’une coutume communautaire du fait de l’absence d’un des éléments constitutifs de la coutume : l’opinio juris. De plus, l’ordre juridique communautaire étant bâti sur un système de droit écrit, la formation de la coutume communautaire reste hypothétique.

En revanche, à l’instar de la Cour de justice de l’Union Européenne, les Cours de justice communautaire africaine appliqueraient bien les règles coutumières internationales, eu égard à leur fréquente référence à la jurisprudence internationale dans les conclusions des avocats généraux ou directement dans les arrêts rendus ou les avis émis.

II- Les principes généraux du droit

Figurant à l’article 38 du statut de la CIJ comme principe reconnu par les nations civilisées, les principes généraux du droit sont constitués de droit commun à tous les Etats membres. Ils sont expressément visés à l’article 19 du protocole créant la Cour de justice de la CEDEAO comme source du droit applicable par cette dernière.

Il s’agit de règles non écrites que le juge est réputé appliquer et non créer. Si cette constatation ne pose pas de problème particulier au sein de l’UEMOA et de la CEMAC en raison de la communauté de langue (le français) et à l’appartenance ç un même système juridique, il n’en va pas de même dans le CEDEAO où à la pluralité linguistique, s’ajoute la diversité des systèmes juridiques avec des Etats de tradition romano-germanique et de tradition de Common Law.

Au sein des communautés économiques africaines, les avis émis et les arrêts rendus par les Cours de justice communautaire en fournissent des illustrations soit par constatation autonome soit par inspiration de la jurisprudence internationale ou de celle d’Etats étrangers. Ainsi, examinant une demande d’avis en matière de règles applicables au domaine de la concurrence, la Cour de l’UEMOA a dégagé le principe de la coexistence en l’espèce du droit communautaire et du droit nation ; le droit nationale étant d’application subsidiaire (avis n°03/200 du 27 Juin 2000). De même, elle a dégagé le principe de coopération de l’article 7 du traité de l’UEMOA qui prescrit aux Etats membre d’apporter leur concours à la réalisation des objectifs de l’union.

S’inspirant du droit administratif français, la cour de l’UEMOA applique, dans son avis n°001/99 du 22 Mars 1999, deux (2) principes :

- Le principe de la séparation des autorités donc des fonctions administrative et juridictionnelle qui interdit à la Cour de suggérer les mesures à prendre par la commission de l’UEMOA dans la préparation des projets de texte. Les actes préparatoires relèvent de la compétence exclusive de l’organe exécutif ;

- Le principe du privilège du préalable en vertu duquel les actes administratifs sont exécutoires, principe à la base de l’efficacité de l’action administrative.

Combinant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne et celle de la Cour de cassation française en sa chambre sociale, la Cour de la CEDEAO a retenu, dans son arrêt du 29 Octobre 2007 affaire ETIM Moses Essien, le principe « à travail égal, salaire égal ». C’est dans le même esprit, qu’interprétant les articles 48, 55 et 50 de l’ancien règlement de 1995 portant statut des fonctionnaires de l’UEMOA, la Cour de l’UEMOA a consacré le principe d’égalité des traitements des agents communautaires (avis n°03/2003 du 22 Octobre 2003).

Dans son arrêt N°1/2008 du30 Avril 2008, affaire Eugène Yahi, la Cour de l’UEMOA a recouru au principe de la réparation intégrale du préjudice pour exclure une double réparation ; le requérant ayant déjà été indemnisé par la commission et ayant quitté son poste, il était irrecevable à solliciter l’annulation de l’acte additionnel n°04/2006 du 11 Mai 2006 qui consacrait sa révocation déguisée. A l’occasion, le juge communautaire de l’UEMOA s’est expressément référé à l’arrêt Meyer épouse Hanser c/ Comité économique et social rendu le 13 Décembre 1984 par la Cour de justice des communautés européennes.

III- L’équité

Pris sous l’angle de sa fonction de palliatif des insuffisances du droit positif, l’équité est une source du droit. Le juge statue ex aequo et bono. En ce sens, l’équité est formellement consacrée par l’article 38 du statut de la CIJ. En recourant à l’équité, le juge peut combler une lacune du droit, statuer en amiable compositeur en s’appuyant plus sur les faits que sur le droit pour atteindre un résultat équitable compte tenu de l’intérêt des parties en cause.

Dans son arrêt du 25 Avril 2004 – affaire Afolabi Olajidé c/ Etat du Nigéria, la Cour de la CEDEAO, s’inspirant de l’arrêt du 5 Février 1970 de la CIJ – affaire de la Barcelona traction 2ème phase écrit que : « le juge ne peut rechercher d’équitable que dans les limites raisonnables de la règle générale et objective qu’il applique ».

De même après avoir retenu la notion de procès équitable, dans son arrêt du 7 0ctobre 2007- affaire Jerry Ugokwé c/ Etat du Nigéria par référence à l’arrêt du 22 Novembre 1995 de la CJCE – affaire Bryan c/ Royaume-Uni, la Cour de justice de la CEDEAO a reproduit le raisonnement de la Cour Européenne des droits de l’Homme dans sa décision du 4 Décembre 1995 – affaire Noel Narü Tauira et 18 autres c/ France dans ces arrêts de 2008 – affaire Hadijatou Mani Koraou c/ Etat du Niger et de 2010 – affaire Hissène Habré c/ Etat du Sénégal.

Selon ce raisonnement, la violation des droits de l’Homme ne se présume pas, elle se constate à postériori. Cependant dans l’arrêt Hissène Habré, la Cour a tempéré le raisonnement. Elle a considéré que des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de la violation des droits de l’Homme peuvent fonder une action en responsabilité et en réparation.

Il faut néanmoins que l’équité, en tant que technique d’interprétation, est critiquable dans l’ordre juridique communautaire dans la mesure où elle conduirait à déroger à l’application des dispositions communautaires hors des cas prévus par celle-ci.

IV- La jurisprudence

Constituée de l’ensemble des décisions juridictionnelles y compris les avis, la jurisprudence communautaire joue un rôle important dans l’application du droit communautaire. En effet, considérer isolement un arrêt ou un avis d’une juridiction internationale constitue un précédant ou un moyen de détermination du droit.

La pratique de se référer à des décisions antérieures assure la continuité judiciaire. La pratique des Cours de la CEDEAO et de L’UEMOA est assez édifiante.

Par ailleurs, la jurisprudence peut être source d’inspiration pour les rédacteurs des textes communautaires. Ainsi, les rédacteurs du code communautaire des investissements de l’UEMOA tiendront inévitablement compte de l’avis nº01/2000 du 2 Février 2000 dans lequel, outre les observations générales, la Cour a fait des remarques sur le contenu de 17 articles du projet de Code.

La jurisprudence est donc constituée par l’ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions nationales en matière communautaire, les Cours de justice communautaire assurant l’unité de l’interprétation du droit par le mécanisme du recours direct ou du renvoi préjudiciel en interprétation.

Les juridictions et les autorités administratives nationales sont tenues par l’interprétation donnée par le juge communautaire. Il s’en suit que le juge communautaire est et sera créateur du droit s’il fait preuve d’audace comme l’a montré la Cour de l’UEMOA dans ses arrêts du 27 avril 2005 et 5 avril 2006 rendus dans l’affaire Eugène YAHI. Par ces décisions annulant des actes additionnels pris par la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernements, la Cour a fixé le régime juridique de l’acte additionnel en le soumettant au contrôle de l’appréciation de légalité ; étendant ainsi le champ du contrôle à un acte juridique communautaire pris par la plus haute autorité de l’Union et non visé par le contrôle de la cour en vertu de l’article 8 du protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA.

V- La doctrine

Dans le sens visé par l’article 38 du statut de la CIJ, la doctrine exprime les positions des auteurs des sociétés savantes ou des organes appelés à formuler des opinions juridiques sans engager les sujets de droit que sont les Etats et les organisations internationales et dont ils relèvent.

Les Organisations internationales, comme les communautés économiques, recourent très souvent à des experts pour des consultations juridiques dont l’autorité dépend généralement de l’indépendance et de la compétence des experts ; et surtout de la confidentialité de leur travail. A ce niveau, il est important de souligner le phénomène du dédoublement fonctionnel dans les Organisations internationales ; phénomène qui conduit certains experts nationaux à agir tantôt comme agents de l’organisation, tantôt comme consultants.

Au niveau des Cours communautaires, lorsqu’il existe un avocat général, qui n’est donc pas juge (c’est le cas à la CEMAC et à l’UEMOA), il joue le rôle d’un expert qui, par la qualité de ses conclusions peut influencer le contenu des arrêts rendus. Au-delà, il n’est pas exclu que la Cour elle-même se réfère à la doctrine d’un auteur pour motiver sa décision.

Section 2 : LES CARACTERES DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Les communautés économiques africaines ne sont pas des organisations de coopération mais d’intégration économique qui impliquent, pour une efficacité de l’action, des transferts de compétence des Etats membres en faveur des organes et institutions communautaires donc des abandons partiels de souveraineté.

Dès lors, l’efficacité du droit communautaire commande de lui conférer certains caractères dans les relations qu’il doit entretenir avec les ordres juridiques internes. En effet, il ne suffit pas de créer des normes communautaires pour en asseoir l’efficacité. Il faut encore que le régime juridique fixant l’applicabilité de ces normes communautaires assure leur prééminence par rapport aux normes internes. Il est donc nécessaire que dans l’ordre interne des Etats, la norme communautaire soit immédiatement et directement applicable et que sa supériorité hiérarchique par rapport aux normes juridiques internes soit affirmée et concrétisée.

Paragraphe 1 : L’applicabilité immédiate et directe du droit communautaire

I- L’intégration immédiate du droit communautaire dans l’ordre juridictionnel interne

Elle recouvre l’application des normes communautaires sans actes de réception dans l’ordre juridique interne. Ces normes sont immédiatement applicables, toute procédure de réception interne est inutile, voire proscrite.

Ce caractère distingue la norme communautaire de la norme de Droit international classique. Pour ce faire, la norme communautaire doit être publiée au bulletin officiel de l’organisation et entrer en vigueur à la date indiquée.

Il convient, cependant, de nuancer la portée de l’applicabilité immédiate de la norme communautaire. Si les actes additionnels, les règlements et les décisions s’intègrent dans le droit des Etats membres dès leur publication sans qu’il soit nécessaire de respecter une procédure spéciale d’introduction et de réception, il n’en va pas de même pour les directives. En effet, en raison de ce qu’elles sont obligatoires quant au résultat à atteindre, les dispositions des directives font l’objet d’une nationalisation par les Etats en ce qu’elles sont reprises dans des normes de droit interne.

Aussi, les mesures nationales d’application des directives relèvent de l’exercice d’une compétence d’exécution et non une compétence de réception. Ainsi comme l’ensemble du droit communautaire, les directives bénéficient de l’applicabilité immédiate et sont intégrées dans l’ordre juridique des Etats membres par le seul effet de leur publication dans les bulletins officiels des communautés.

II- L’effet direct du droit communautaire dans l’ordre juridique des Etats membres

L’applicabilité directe ou l’effet direct de la norme communautaire porte sur la condition juridique des personnes qu’elle concerne (Etat ou particulier) dans la mesure où elle peut leur reconnaitre des droits et leur imposer des obligations que les juridictions nationales doivent sanctionner. Ainsi, l’effet direct du droit communautaire traduit le droit pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer les traités, règlements, directives et décisions communautaires.

Le principe de l’effet direct autorise dès lors de faire valoir la norme communautaire à l’encontre de l’Etat (effet direct vertical) ou à l’encontre d’autres particuliers (effet direct horizontal). Mais pour qu’une norme communautaire soit directement applicable, elle doit être claire, précise, complète et inconditionnelle.

Paragraphe 2 : La primauté du droit communautaire

I- Le principe de la primauté

Contrairement au traité CEDEAO muet sur la question, le traité UEMOA règle la question en son article 6 en ces termes « les actes arrêtés par les organes de l’Union pour la réalisation des objectifs du présent traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci sont appliquées dans tout Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire antérieure ou postérieure ».

Les articles 9 UEAC et 7 UMAC au sein de la CEMAC s’expriment dans le même sens. Ces dispositions consacrent, sans équivoque, la primauté du droit communautaire en tant que composante essentielle de l’ordre public communautaire et cette primauté procède du traité et non de l’ordre juridique interne des Etats.

Le fait dans l’article 6 UEMOA d’avoir visé expressément la législation nationale postérieure consacre le principe de la supériorité du droit découlant du traité sur le droit interne des Etats membres. Le principe chronologique qui commande qu’une norme postérieure abroge une norme antérieure est mis en échec par le principe hiérarchique.

Saisie par la commission d’une demande d’avis relatif à la création d’une Cour des comptes au Mali dans le cadre de l’application de la directive n°02/2000/CM/UEMOA du 29 Janvier 2000 portant adoption du code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA, la Cour de justice communautaire a déclaré que le traité UEMOA consacre la primauté du droit communautaire, de la législation communautaire sur celle des Etats membres. Et que par conséquent, la directive du 29 Janvier 2000 doit, dès son entrée en vigueur, être pleinement appliquée en République du Mali.

La Cour a, en particulier, affirmé que : « la primauté bénéficie à toutes les normes communautaires primaires et dérivées immédiatement applicables ou non, et s’exercent à l’encontre de toutes les normes nationales administratives, législatives, judiciaires et même constitutionnelles parce que l’ordre juridique communautaire l’emporte, dans son intégralité, sur les ordres juridiques nationaux » (Avis n001/2003 du 18 Mars 2003 relatif à la création d’une Cour des comptes au Mali).

Ainsi, à la différence de certaines normes nationales dont la supériorité hiérarchique pourrait trouver leur fondement dans le droit constitutionnel interne de ces Etats, les normes communautaires trouvent le fondement dans leur prééminence dans l’ordre juridique communautaire. Il n’appartient pas, de ce fait, au constituant ou au législateur d’un Etat de mettre en œuvre la primauté du droit communautaire. La primauté est une condition existentielle pour le droit communautaire.

II- La portée de la primauté

Du point de vue du droit communautaire, toutes les normes communautaires obligatoires du droit primaire et du droit dérivé sont supérieurs aux règles internes. Cependant la question est plus délicate lorsqu’il s’agit de préciser les règles internes inférieures, l’article 6 UEMOA visant tout simplement toute législation nationale. Dans son avis précité du 18 Mars 2003, la Cour de justice de l’UEMOA a tranché la question : la primauté bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires comme dérivées, immédiatement applicables ou non et s’exercent à l’encontre de toutes les autorités nationales.

Les Etats ont le devoir de veiller à ce qu’aucune norme de droit national incompatible avec une norme de droit communautaire qui répond aux engagements qu’ils ont pris, ne puisse être valablement opposée à celle-ci. Cette obligation est le corolaire de la supériorité de la norme communautaire sur la norme interne. L’abrogation de cette dernière norme est une simple formalité. Elle s’impose immédiatement à toutes les autorités nationales.

[1] A la dissolution de la fédération, le Soudan a gardé le nom de Mali. [2] L’UEMOA regroupe l’UMOA et la CEAO. [3] OMVS : Office pour la Mise en Valeur du Sénégal (fleuve). [4] Le taux de la pression fiscale, l’endettement du trésor auprès de la banque centrale (auto-ratio). [5]Exemple: l'arrête n°3/2005 du 27 avril 2005 affaire Yahi Eugène contre la conférence des chefs d'Etats et de gouvernements et la commission de l'UEMOA. Dans cet arrêt, la cour a distingué suivant que l'acte additionnel a un caractère réglementaire ou un caractère individuel. Dans le premier cas, elle se déclare incompétente, dans le second cas, elle se déclare compétente pour contrôler la légalité de l'acte additionnel. [6] Les postes statutaires sont les postes qui sont pourvu par les Etats. Les postes professionnels sont pourvus par les organes eux-mêmes, il s’agit du personnel de ces organes.

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