COURS DE RÉGIME DES OBLIGATIONS
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COURS DE RÉGIME DES OBLIGATIONS

NB- CE COURS EST UNE PRISE DE NOTE. CE N'EST DONC PAS UN COURS OFFICIEL. A CET EFFET, IL PEUT CONTENIR CERTAINES ERREURS, AUSSI BIEN DANS LE FOND QUE SUR LA FORME. PAR AILLEURS, IL PEUT NE PAS ÊTRE COMPLET. MERCI D'EN TENIR COMPTE DANS VOTRE LECTURE. POUR PLUS DE COURS SUR NOTRE SITE, VOUS POUVEZ CLIQUER SUR CE LIEN https://www.exacademie.com/coursdedroit



INTRODUCTION

Le mot ‘’obligation’’ peut avoir 3 sens différents.

D’abord le mot est utilisé dans le sens de devoir, en ce sens on parlera alors de l’obligation de rouler à droite par exemple, de l’obligation pour les commerçants et les sociétés de s’inscrire au RCCM. Il s’agit en quelques sortes de prescriptions légales qui imposent un devoir à une personne. Mais il ne s’agit pas d’une obligation au sens juridique, car il n’y a ni créancier, ni débiteur. En d’autres termes, il n’y a pas de lien de droit entre deux personnes.

Dans ce sens on parle également d’obligations morales, religieuses, mondaines etc…

Dans un second sens l’obligation désigne un écrit qui constate une dette, c’est l’obligation au sens financier, il s’agit d’un titre qui constate un prêt moyennant un intérêt qui sera versé au prêteur, on oppose ce titre à l’action qui elle est un titre d’associé et qui confère à son titulaire à la fois un pouvoir de gestion et un droit à une partie des bénéfices ou qui oblige à supporter les dettes.

Dans un troisième sens, qui est le sens juridique et c’est le sens que nous donnons dans ce cours, l’obligation est le rapport juridique existant entre le créancier et un débiteur, c’est-à-dire le lien de droit qui unit l’un à l’autre. De façon plus précise, on dira que l’obligation est le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’entre elle appelée le créancier peut exiger de l’autre qu’on appelle le débiteur une prestation ou une abstention. Ainsi entendu, l’obligation à certains caractères.

D’abord, elle a un caractère obligatoire, cela signifie que le débiteur est obligé d’exécuter l’obligation souscris, s’il ne le fait pas spontanément le créancier peut l’y contraindre par voie de justice. En ce sens, on peut l’opposer à l’obligation naturelle, qui est insusceptible d’exécution forcée.

Ensuite, elle a un caractère personnel, ce qui signifie que seule la personne qui souscrit en est l’éditeur et non un membre de sa famille ; de ce caractère personnelle on déduit généralement le principe de l’intransmissibilité des obligations ; mais il faut reconnaitre que ce principe connait de nombreuses exceptions, ainsi la transmission active c’est-à-dire celle des créances, est toujours admise et le code civil réglemente lui-même la cession de créances et la transmission passive est possible, lorsqu’elle est réalisée à titre universel en cas de décès, les héritiers et les légataires universels sont tenus des dettes du légataire.

Elle a enfin également un caractère patrimoniale, en ce sens qu’elle est évaluable en argent, et à ce titre l’obligation constitue un élément du patrimoine du créancier et du débiteur, c’est donc à l’obligation en tant que bien que va être consacré le cours qui porte sur son régime juridique, on entend traditionnellement par régime juridique des obligations, un certain nombre de questions communes aux obligations quelques soient leurs sources (contractuelle ou délictuelle). Ces questions concernent d’abord les obligations conventionnelles pour lesquels le régime a été conçu par le code civil, mais elles concernent ensuite aussi les obligations nées des délits. Ainsi par exemple, lorsqu’il arrive un accident, pour céder à un tiers son droit de réparation, elle utilise le même mécanisme que le prêteur qui décide de céder sa créance. Ces questions sont nombreuses et variées, les unes concernent l’obligation au cours de son existence alors que les autres concernent la disparition de l’obligation.

PREMIERE PARTIE : L’EXISTENCE DE L’OBLIGATION

L’obligation née entre les parties peut être pure et simple, mais elle peut être affectée de modalités qui vont en faciliter l’existence ou l’exécution. Ainsi, la valeur juridique de l’obligation en tant que bien peut dépendre en grande partie de ses modalités, de là nait l’intérêt d’étudier lesdites modalités.

En outre l’obligation en tant que bien, affecté ou non de modalités peut passer entre plusieurs mains c’est-à-dire circuler. Cette possibilité de circulation peut contribuer à donner une grande valeur à l’obligation car au plan économique, un bien qui ne peut pas circuler a peu de valeur, et en fait les obligations circulent énormément, ce qui nous conduit à examiner la circulation des obligations. En fait le créancier, titulaire de l’obligation entend de façon légitime, jouir de son droit ; or la possibilité de jouir de ce droit, ne dépend pas de sa seule volonté ; il a en face de lui un débiteur, dont le comportement peut lui permettre de jouir de ses droits facilement ou difficilement ou même peut l’empêcher totalement de jouir de ses droits. Pour éviter que le créancier soit à la merci du débiteur le législateur a prévu des règles pour le protéger. Cette protection du créancier sera également abordée.

TITRE PREMIER : LES MODALITES DE L’OBLIGATION

On entend par modalité de l’obligation, certaines manières d’être de l’obligation. Il faut bien comprendre que les modalités de l’obligation se distinguent des conditions de naissance de l’obligation, car les modalités ne conditionnent pas la naissance de l’obligation. Autrement dit, elles ne sont pas des conditions de naissance de l’obligation. Ces modalités peuvent ne pas exister, leur inexistence n’affecte en rien la validité de l’obligation, qui est d’abord considérée comme une obligation pure et simple. Ces modalités concernent : premièrement l’exigibilité, l’obligation pouvant avoir un terme, deuxièmement l’existence même de l’obligation, puisqu’elle peut être conditionnelle ou soumises à conditions, troisièmement l’objet, puisque l’obligation peut être conjonctive, facultative ou alternative, et enfin elles peuvent concerner la pluralité de sujets. Dans les deux derniers cas où l’obligation a plusieurs objets ou sujets, on parle d’obligation plurale. Les modalités seront étudiées.

CHAPITRE I : LA CONDITION D’EXISTENCE DE L’OBLIGATION

La condition en tant que modalité est prévue à l’article 1168 du code civil. Elle est d’après ce texte un évènement futur mais incertain auquel est subordonné la formation ou la disparition de l’obligation. Dans le premier cas la condition est dite suspensive, dans le second cas la condition est dite résolutoire. La condition suspensive affecte en quelques sortes la naissance de l’obligation tant que la certitude demeure, on ignore si les parties seront respectivement créancière ou débitrice l’une de l’autre, par contre, l’obligation sous condition résolutoire est déjà née, c’est son maintien qui est conditionnelle. La fin du rapport dépend d’un évènement futur et incertain. La condition est admise en droit, mais la loi n’autorise l’insertion de n’importe quelle condition, ce qui nous amène à voir les conditions de validité de la condition puis les effets attachés à une condition visée valable.

SECTION 1 : LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA CONDITION

L’évènement pouvant servir comme condition, doit avoir deux caractères : d’abord, l’évènement doit être :

- extérieur à la volonté des parties, et

- réalisable en fait et en droit.

PARAGRAPHE 1 : LE CARACTERE EXTERIEUR A LA VOLONTE DES PARTIES

La condition doit être un évènement qui ne dépend pas de la volonté des parties. Autrement dit la condition doit être un évènement extérieur à leur volonté. Cette exigence d’extériorité par rapport à la décision des parties permet de distinguer 3 types de conditions : les conditions casuelles, les conditions potestatives et les conditions mixtes.

Les conditions casuelles sont celles qui dépendent du seul hasard ou de la volonté d’un tiers (cf. Article 1169 CC) et non de la volonté du débiteur ou du créancier.

La condition est potestative, lorsque sa réalisation dépend de la volonté de l’une ou de l’autre des parties (cf. Art 1170 CC). Il en est ainsi lorsque l’obligation est subordonnée au fait que l’une des parties accomplissent un acte précis, effectue un voyage ou embrasse une carrière.

La condition est mixte, si elle dépend à la fois de la volonté de l’une des parties et de celle d’un tiers.

Les conditions casuelles et les conditions mixtes ne soulèvent pas de difficulté particulière, elles sont valables si elles ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; par contre les conditions potestatives présentent quelques difficultés parce qu’elles sont licites dans certains cas et illicites dans l’autre ; elle est licite lorsqu’elle dépend de la volonté du créancier. Le débiteur s’oblige sous la condition suspensive ou résolutoire, que le créancier accomplisse ou n’accomplisse pas un acte déterminée. Une telle condition est admise même si elle dépend de la seule volonté du créancier ; au contraire la condition potestative pour le débiteur est nulle parce qu’elle détruit l’idée même d’obligation. En effet, un engagement, dont l’efficacité dépend de la volonté de celui qui s’oblige, n’est pas un engagement. Et pourtant cette nullité est apparue trop sévère dans certains cas. Pour l’éviter la jurisprudence et la doctrine, en dehors des textes, ont introduit une autre distinction : la condition simplement potestative de la part de celui qui s’oblige et la condition purement potestative de la part de celui qui s’oblige. La première serait banale alors que la seconde ne le serait pas

Paragraphe 2 : Le caractère réalisable de la condition

La condition doit être réalisable, ce caractère réalisable permet de distinguer la condition impossible, la condition illicite ou immoral et d’en apprécier la validité

La condition impossible est celle dont on sait avec certitude qu’elle ne pourra pas se réaliser, L’exemple classique se trouve dans la formule « si je touche du doigt le ciel ». Cette impossibilité doit être certaine dès la conclusion du contrat, et l’impossibilité peut être matériel et découler d’un interdit juridique

La condition illicite ou immorale, c’est la condition qui est contraire à l’ordre public, à une norme légale impérative ou aux bonnes mœurs. La sanction de la condition illicite ou immorale varie suivant qu’il s’agisse d’un acte à titre onéreux ou libéralité. S’il s’agit d’un acte à titre onéreux, l’obligation est nulle en application de l’article 1172 du code civil. Dans les libéralités la condition illicite ou immorale est réputée non écrite en application de l’article 900 du code civil : cela signifie que la libéralité n’est pas annulée seule la condition ne produit aucun effet. Mais il arrive que le JP prononce la nullité de la convention. Dans certains cas les tribunaux déterminent si la condition a été déterminante dans la libéralité. Si tel est le cas il considère que la condition a joué le rôle de cause implicite et déterminante. L’obligation est alors affectée d’une condition illicite et elle repose aussi sur une cause illicite, elle est déclarée nulle non pas sur la base de l’article 900 mais plutôt sur la base de l’article 1131du code civil relatif à la cause des contrats.

SECTION 2 : Les effets de la condition

Lorsqu’une condition est retenue comme étant valable, pour en étudier les effets, il faut distinguer s’il s’agit d’une condition suspensive ou résolutoire

Paragraphe 1 : La condition suspensive

Les effets de la condition suspensive varient en fonction du moment, où l’on se place. Ainsi on envisage les effets avant la réalisation de la condition et les effets après la réalisation et les effets en l’absence de la réalisation

A- Avant la réalisation de la condition

L’acte conditionnel ne produit pas son effet principal. Toutefois, il y a eu un accord de volonté entre les parties. Conséquemment le contrat est formé et a donné naissance à un droit conditionnel, un droit en germe existe.

� Existence d’un droit : un droit conditionnel existe dans le patrimoine des deux parties au passif chez le débiteur et à l’actif chez le créancier. Le débiteur est lié et ne peut plus rétracter son engagement, le créancier peut quant à lui prendre des mesures conservatoires (saisie-attribution). Il peut céder ce droit conditionnel, l’hypothéquer ou le nantir, si le créancier décède, son droit conditionnel est transmis à ses héritiers

龎 Droit en germe : le droit existant entre les deux parties est un droit en germe c’est-à-dire un droit conditionnel. Ainsi le titulaire ne peut pas réclamer au débiteur l’exécution de son engagement, ou alors agir en résolution pour inexécution. Co-relativement, les risques restent à la charge du débiteur. La dette sous condition ne pouvant être réclamée, si elle est payée il y a paiement de l’indu dont on peut demander la répétition.

龎 La réalisation de la condition

La condition réalisée à un effet rétroactif au jour où la condition a été réalisée (cf. Arti 1179 CC) Le contrat est réputée effectif dès le jour de sa conclusion. Cette date a une importance capitale pour les actes translatifs de propriété car l'acquéreur est censé être le propriétaire dès la conclusion de l'acte.

Par conséquent, les actes accomplis par l'acquéreur dans l’intervalle sont consolidés rétroactivement. Inversement les actes accomplis par le débiteur c'est-à-dire le cédant qui est était resté provisoirement propriétaire sont rétroactivement anéantis sous réserve de certaines règles protectrices des droits des tiers "en fait de meubles, possession vaut titre'' (art.2279 CC)

龎 Absence de réalisation ou renonciation à la condition

Si la condition ne se réalise pas, pour quelques raisons que ce soient les conséquences qui en découlent sont inversement symétriques à celles de la réalisation. Cela signifie que le droit soumis à condition suspensive est censé n’avoir jamais pris naissance, en conséquence les actes accomplis par le débiteur sont consolidés rétroactivement ; ceux accomplis par le créancier virtuel sont rétroactivement anéantis.

D. La renonciation

Il peut arriver que celui au profit de qui la condition a été stipulée y renonce ; l’obligation devient alors pure et simple. La renonciation rend l’obligation pure et simple et devient alors exigible et définitive.

Paragraphe 2 : La condition résolutoire

Comme pour la condition suspensive les effets varient en fonction du moment et de la réalisation : avant la réalisation de la condition, la réalisation de la condition ou sa défaillance

  1. Avant la réalisation

L’obligation soumis à une condition résolutoire nait immédiatement et déploie ses effets comme si elle était pure et simple. Ce qui signifie qu’elle est immédiatement exigible, son titulaire peut en réclamer l’exécution et préparer tout acte conservatoire. Le droit est constitué et transmis, et confère toutes les prérogatives à son titulaire. Si l’acte est translatif de propriété l’acquéreur est immédiatement propriétaire et assure les risques corrélatifs. Son droit peut être cédé, transmis, hypothéqué, nanti etc. Mais l’existence de la condition pendante n’est pas dépourvue de tout effet. Ainsi, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, celle-ci n’est pas immédiatement éteinte. Corrélativement, le droit du créancier n’est pas définitivement acquis.

  1. La réalisation ou la défaillance de la condition

La réalisation de la condition efface rétroactivement l’obligation contractuelle, celle-ci n’est censée n’avoir jamais existée (cf. Art 1183 CC) ; les actes du créancier sont rétroactivement anéantis.

La défaillance de la condition, par contre consolide définitivement l’acte conditionnel, celui-ci ayant déjà produit ses effets ceux–ci reste en état.

Ici aussi la personne au profit la condition a été stipulé peut y renoncé. L’acte devient ici pur et simple. En pareil occurrence, l’acte devient pur et simple.

CHAPITRE 2 : LE TERME

Le terme est une modalité qui affecte l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation. Comme la condition le terme est un évènement futur, mais il s’en distingue par un deuxième trait. En effet le terme est un évènement certain contrairement à la condition qui est incertaine. Il existe plusieurs types de termes établis différemment, ce qui nous amènera avoir les différents types de termes avant d’en envisager leurs effets.

SECTION 1 : la présentation des différents types de termes

Les différents types de termes peuvent envisagés en distinguant 3 grands groupes

 1er groupe : Terme certain et le terme incertain

 2ème groupe : Terme suspensif et le terme extinctif

 3ème groupe : Terme légal conventionnelle ou judicaire.

Paragraphe 1 : Terme certain et le terme incertain

Le terme est dit certain lorsqu’on connait le jour de la naissance de l’obligation le moment exact du terme. Il peut s’agir d’une date ou de la référence à un évènement situé avec précision, (un anniversaire), ou de l’écoulement d’un nombre déterminé de période.

Le terme est dit incertain, lorsqu’on ne connait pas au moment de la naissance de l’obligation, le jour exact de l’évènement dont la réalisation déterminera l’exigibilité de l’obilgation

Il peut arriver qu'un même événement objectivement incertain peut être qualifié de condition du terme, selon que les parties l'on considéré comme certain ou non.

Paragraphe 2 : Le terme extinctif et le terme suspensif

Le terme est dit extinctif lorsque son arrivée met fin à l’obligation. Ainsi par exemple, un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée. A son l’échéance, l’obligation cesse à la charge de chaque partie, sans rétroactivité.

Le terme est dit au contraire suspensif lorsque la survenance détermine l’exigibilité de l’obligation. Dans ce cas l’obligation n’est exigible qu’à l’échéance. En effet, lorsque le terme est suspensif, l’obligation n’est éligible qu’à son échéance. On peut dire que l’obligation est en quelques sortes en suspens.

A l’inverse, avec le terme instinctif, l’obligation existe et est exigible. Elle ne prend fin qu’à l’arrivé du terme.

Paragraphe 3 : Le terme conventionnel, légal ou judiciaire

Ici le qualificatif du terme est fonction de la personne qui l’institue

  1. Le terme conventionnel

Il est en général, introduit par les parties au contrat elles-mêmes. Il s’agit dans ce cas de terme conventionnel. L'importance de ce genre de terme est considérable, car le terme est la traduction juridique de l’idée économique du crédit. En effet, faire du crédit à un individu, c’est lui accordé un terme pour le paiement de sa créance et la vie des affaires serait impossible sans l’idée de crédit, par conséquent sans l’existence du terme. Mais le terme n’est pas nécessairement expresse il peut être tacite, et le terme conventionnelle peut être établi dans l’intérêt du débiteur, celui du créancier ou encore dans l’intérêt des deux parties. La détermination du bénéficiaire du terme est très importante dans la mesure où c’est lui seule qui peut y renoncer. Et d’après l’article 1187 le terme est présumé être stipulé en faveur du débiteur mais il s’agit d’une présomption simple pouvant supporter la preuve contraire.

  1. Le terme légal

Dans certains cas au contraire au lieu des parties, c’est le législateur qui fixe le terme ; il le fait soit en différant l’autorité, l’exigibilité de certaines obligations en fonction de leur nature, soit en accordant à une catégorie de débiteur ou même à tous le droit de différer, l’exécution pendant une certaine durée ou jusqu'à une certaine date. Les délais de cette nature sont appelés :les moratoires légaux ; le fondement de cette mesure réside dans le caractère des circonstances, qui rendent difficiles voire impossible l’exécution

  1. Terme judiciaire

C’est le terme accordé par le tribunal, dans certains cas, il s’agit de délai de grâce que le juge peut accorder au débiteur en difficulté compte tenu de la situation économique. Cette possibilité est reconnue non seulement au juge du fond mais aussi au juge des référés en cas d’urgence. Mais l’octroi de ce délai de grâce est écarté expressément dans certains cas (vente à rémérés, le dépôt etc.)

Outre ce délai de grâce en matière civile, le terme judiciaire se retrouve également en matière commercial, pour les entreprises en difficulté notamment pour les entreprises en redressement judiciaire.

SECTION 3 : Les effets du terme

C’est au niveau des effets que l’on perçoit l’importance de la distinction entre le terme suspensif et le terme extinctif.

En effet les effets produits par le terme suspensif sont totalement différents que ceux que produit le terme extinctif.

Paragraphe 1 : le terme suspensif

Les effets du terme suspensif, il faut procéder à un examen de la situation des parties pendant la durée du terme ou avant l’échéance (A), à l’échéance du terme ou en cas de défaillance du terme.

  1. Pendant la durée du terme

Lorsque l’obligation nait, elle produit des effets même si elle est affectée d’un terme. Mais le créancier d’une telle obligation, ne peut en demander l’exécution. Ainsi avec un terme suspensif, Les solutions tournent autour de deux idées :

ü L’obligation est née et elle existe, mais elle ne peut pas être exigée,

ü L’obligation est née mais elle ne peut pas être exigible.

� L’existence de l’obligation : l’obligation existe parce qu’elle est certaine, c’est seulement l’échéance de l’obligation qui est retardée ; l’existence de l’obligation emporte certaines conséquences :

Le créancier peut procéder à des mesures conservatoires, si son droit est en péril,

Si le débiteur paie avant l’échéance, ce paiement est libératoire définitif, il ne peut pas demander la répétition de ce qu’il a payé même s’il a commis une erreur,

La prescription extinctive ne court pas avant l’échéance, il se pose cependant la question de savoir si les parties peuvent renoncer au bénéfice du terme, la réponse à cette interrogation est que seule peut renoncer au terme, celui au bénéfice de qui il a été convenu ; en général le terme est convenu dans l’intérêt du débiteur. En conséquence, il peut-il renoncer et payer par anticipation, il peut trouver un avantage dans le paiement anticipé, en particulier lorsque la dette engendre des intérêts. Mais, il peut arriver que le terme ait été prévu dans l’intérêt du créancier, il en est ainsi par exemple, lorsqu’une dette est assortie d’intérêt élevé, dans ce cas le débiteur, ne peut pas se libérer par anticipation.

L’inexigibilité de l’obligation : elle trouve son fondement dans l’article 1186 du CC ; ce texte dispose : « ce qui n’est dû qu’au terme, ne peut être exigé avant l’échéance », de cette disposition du code civil, on tire les conséquences suivantes :

- le créancier ne peut procéder à aucun acte d’exécution, il ne peut pas d’avantage intenter une action à cette fin cad au fin d’exécution, il ne peut pas d’avantage exercer l’action oblique, par contre l’action paulienne, qui n’est pas subordonnée à l’exigibilité de l’obligation est possible.

- le créancier ne peut pas proposer une compensation s’il est débiteur de son débiteur, car cela reviendrait à lui imposer un paiement anticipé et à le priver d’un bénéfice du terme,

- le délai de prescription ne peut pas commencer à courir.

B- L’ECHEANCE ET LA DECHEANCE DU TERME.

L’arrivée du terme, également appelée échéance rend la créance qui était en suspend exigible. La poursuite du débiteur devient alors possible, mais il faut en principe une mise en demeure préalable, car la seule échéance ou la seule arrivée du terme ne suffit pas, sauf si la convention stipule que par la seule arrivée du terme, le créancier est en demeure.

Dans certains cas, le débiteur peut être déchu du terme, sa dette devient alors inexigible par anticipation, à titre de sanction ou de mesure de sauvegarde des intérêts du créancier, cela se produit par exemple en cas de perte de sureté consentit au créancier. Cette sanction frappe le débiteur, qui par son fait à diminuer les suretés consenties à son créancier.

Paragraphe 2 : Le terme extinctif

Ici aussi, il faut distinguer la situation entre les parties, avant l’échéance et à l’échéance.

§ Avant l’échéance, les choses se passent comme si aucun terme n’a été stipulé, cela veut dire que le contrat déroule ses effets, comme s’il s’agissait d’un contrat ordinaire conclu purement et simplement. Autrement dit chacune des parties doit exécuter les obligations mises à sa charge,

§ A l’échéance, le terme se manifeste par l’arrêt des prestations, l’obligation cesse pour l’avenir sans rétroactivité, contrairement à la solution retenue, en présence d’une condition résolutoire ; mais cette solution consistant en l’arrêt des prestations, n’est retenue que dans les cas où la durée du contrat n’est pas impérativement fixée par la loi.

CHAPITRE 3 : LES OBLIGATIONS PLURALES

L’obligation comporte en un titre, un objet déterminé et deux sujets dont l’un est actif et est appelé créancier, et l’autre passif appelé débiteur. Mais, il peut arriver exceptionnellement qu’une même obligation ait plusieurs objets alternativement ou cumulativement, et il arrive fréquemment qu’une même obligation ait plusieurs sujets actifs ou passifs. Ce qui nous emmène à voir d’une part les obligations à objet multiples, et d’autre part les obligations à sujets multiples.

SECTION 1 : Les obligations plurales à objets multiples

Dans les obligations comportant plusieurs objets, l’une des parties ou les deux parties peuvent assurer plusieurs obligations les unes envers les autres. Les obligations sont dites alors conjonctives.

Par ex, dans le contrat de vente, le vendeur doit plusieurs obligations :

� Veiller à la conservation de la chose avant la livraison

� Livrer la chose au moment venu

� Garantir l’acheteur contre l’éviction et les risques cachés

En général, ces obligations sont cumulatives, mais elles peuvent ne pas être dues ensemble, dans ce cas elles sont dites alternatives.

A côté de ces deux catégories existe une troisième, qui est l’obligation facultative.

Paragraphe 1 : Les obligations conjonctives et alternatives

Dans la catégorie, de l’obligation à plusieurs objets, l’obligation conjonctive est la norme. C’est l’hypothèse, où un même débiteur doit au même créancier et en vertu d’une même obligation, plusieurs prestations ; l’obligation conjonctive ne soulève pas de difficultés particulières. Elle est éteinte et le débiteur est libéré, lorsque la totalité des prestations est fournie.

L’obligation alternative est celle où le débiteur assume deux ou plusieurs prestations, mais où il ne doit exécuter que l’une ou l’autre. Dans ce cas, il y a un choix entre l’une ou l’autre des presta suretés. Ce type d'obligations est rangé dans la catégorie des obligations disjonctives. La loi prévoit elle-même parfois cette alternative, et cette alternative peut être ouverte au débiteur. Par ex, l’option entre la rescision ou le paiement du juste prix prévu par l’article 1681 du CC. Mais l’option peut être ouverte aussi au créancier, c’est le cas de l’option offerte par l’article 1144 du code civil, entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire.

Ø L’action estimatoire est l’action par laquelle l’acquéreur d’une chose demande une diminution du prix, en raison des vices cachés.

Ø L'action rédhibitoire est celle par laquelle, il demande la résolution de la vente en raison des vices cachés.

Il peut arriver, que les prestations alternatives soient inégales, elles sont réputées comme équivalentes. En conséquence, le créancier est satisfait par l’exécution de l’une ou de l’autre. Les articles 1189 et 1196 du CC, déterminent le régime juridique de l’obligation alternative. Le débiteur est libéré par l’exécution de l’une ou de l’autre des obligations mises à sa charge, c’est à lui en principe que l’option est discrétionnairement ouverte. Mais, une clause expresse du contrat peut laisser ce choix au créancier. En matière d’obligations alternatives, si l’une des prestations est impossible, l’autre reste du, l’obligation devenant pure et simple. C’est la même solution, qui est retenue lorsque l’une des prestations est rendue impossible par suite d’une cause étrangère. A l’inverse, si les deux obligations sont en péril, par la faute du créancier, le débiteur est libéré.

Paragraphe 2 : L’obligation facultative

L’obligation facultative n ‘est pas expressément prévue par le code civil, mais elle peut être créée d’une part en vertu de la liberté contractuelle, qui autorise à inventer des figures contractuelles non prévues par la loi, d’autre part l’obligation facultative est implicitement constatée par diverses règles légales, par ex, l’article 2168 du CC, déclarent que le tiers-détenteur d’immeuble hypothéqué, est tenu faute d’avoir procéder à la purge etc. de délaisser l’immeuble hypothéqué ; de même en principe la vente lésionnaire est rescindable. Mais l’acheteur peut éviter cette rescision, en versant le supplément du juste prix. Dans l’obligation facultative, une chose est due à proprement parlé, donc l’obligation n’a qu’un objet unique, qui est celui que le débiteur doit en principe, mais le débiteur à la faculté de se libérer, en livrant une autre chose s’il le préfère, cette fois-ci l’option est ouverte au débiteur seul.

SECTION 2 : Les obligations à sujets multiples

Dans la présentation de la théorie des contrats, un schéma simple est utilisé c’est celui des rapports entre de personnes précisément, il s’agit du créancier et du débiteur. Mais en pratique, on rencontre souvent des rapports de droit avec soit plusieurs débiteurs, soit plusieurs créanciers. Selon le cas, l’obligation sera alors dite conjointe, solidaire ou in solidum.

Paragraphe 1 : L’obligation conjointe

On appelle obligation conjointe, celle qui comporte plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs entre lesquels elle se divise activement ou passivement. L’obligation conjointe peut être d’origine légale, l’exemple le plus cité, est celui provenant du droit de la succession, convenu dans l’article 1220 du CC, selon ce texte les dettes et les créances d’une personne (décudus) se divisent de plein droit entre ses héritiers. Ainsi, X est créancier d’un million, il décède en laissant 5 héritiers, la créance se divise automatiquement, entre ses héritiers, chacun sera désormais créancier de 200 000 milles (1 000 000 /5) ; on est en présence de créanciers conjoints (phase active). Inversement, si X est débiteur d’un million chacun de ses héritiers, sera tenu 200 000, on est alors en présence de débiteurs conjoints (phase passive).

Mais l’obligation conjointe peut aussi avoir une origine contractuelle, lorsque plusieurs personnes interviennent ensemble comme créanciers ou comme débiteurs. Par ex, X et Y empruntent ensemble une somme de 1million auprès de Z, cette dette se divise entre les emprunteurs, à parts égales si aucune proportion n’est indiquée dans le contrat ; en effet, les parties peuvent convenir, que l’une d’entre elle payerait les 3/4, en l’absence d’une telle précision, chacun devrait supporter la moitié de la dette, on dit que la dette se divise par part égales ou par parts viriles. La situation inverse se produit si X et Y jouent le rôle de prêteur, dans cette hypothèse, chacun d’entre eux peut réclamer une partie de la créance. L’obligation conjointe constitue le droit commun des obligations plurales, c’est pourquoi elle s’applique de plein droit, dès lors qu’il y a pluralité de débiteurs ou de créanciers, en l’absence d’indivisibilité résultant de la nature des choses, de stipulations contractuelles, de dispositions légales ou de décisions de justice imposant une sanction contraire.

b-le régime

De ce principe de division des créances et des dettes, découle des conséquences importantes :

� Chaque créancier conjoint ne peut réclamer au débiteur que sa part, inversement chaque débiteur ne peut être poursuivi que pour sa part dans la dette,

� Si l’obligation est nulle ou éteinte à l’égard de l’un, elle subsiste à l’égard de l’autre, à moins que la cause d’extinction soit inhérente à l’obligation elle-même, qu’elle éteint intégralement

� La mise en demeure faite par l’un des créanciers conjoint à l’un des débiteurs, ou par l’unique créancier à l’un des codébiteurs conjoints, est sans effet à l’égard des autres…

� Enfin, l’interruption de la prescription ne profite qu’au créancier qui l’a faite et ne nuit qu’au débiteur conjoint qui en a été l’objet.

Cette division des dettes entre les débiteurs conjoints est très gênante en pratique, le créancier est obligé notamment de diviser ses poursuites, donc d’initier plusieurs actions et de procéder aux cas échéants à plusieurs saisies. C’est la raison pour laquelle l’obligation conjointe est écartée en droit commercial ; lorsqu’une dette est commerciale, elle ne se divise pas, le créancier peut demander le paiement de l’intégralité de la dette à l’un quelconque des débiteurs. La dette est dite solidaire.

En droit civil, cette solidarité ne peut jouer que s’il a été expressément stipulé par les parties.

Paragraphe 2 : L’obligation solidaire

L’obligation solidaire, est celle dans laquelle, il y a plusieurs sujets créanciers ou débiteurs, mais où chacun peut réclamer la totalité de la dette ou être poursuivi. Autrement dit, l’obligation est celle qui a plusieurs sujets et où chacun peut être poursuivi pour la totalité ou réclamer la totalité.

La solidarité a donc pour effet principald’empêcher la division des créances et des dettes, en cas de pluralité de créanciers et de débiteurs.En cas de pluralité de créanciers la situation est désignée par les termes solidarité active, et en cas de pluralité de débiteurs, on parle de solidarité passive.

  1. La solidarité active

On dit qu’il y a solidarité active, lorsque chacun des créanciers, est en droit de réclamer à l’un des débiteurs ou à chacun d’entre eux le paiement de la totalité de la dette. Ce type de solidarité est très rare en pratique, en raison de son caractère dangereux pour les créanciers.

La solidarité active emporte certaines conséquences découlant de sa définition même :

- Chaque créancier peut réclamer le paiement de la totalité de la créance,

- La mise demeure, la demande d’intérêts moratoires, pour l’interruption de la prescription faite par l’un des créanciers, profite à tous

- Le créancier, qui a encaissé une partie ou la totalité de la créance, devient débiteur des autres créanciers. La remise faite au débiteur par l’un des créanciers, libère le débiteur pour la part du créancier.

- La chose jugée au bénéfice de l’un d’entre eux profite aux autres, par contre la remise faite au débiteur par l’un des créanciers ne libère le débiteur, que pour la part de ce dernier (Article 1198 CC). C’est la même solution en cas de novation, confusion etc.

  1. La solidarité passive

Contrairement à la solidarité active, qui est rare, la solidarité passive est très fréquente (usuelle). C’est la situation, dans laquelle le créancier qui à plusieurs débiteur peut demander à chacun d’entre eux, le paiement de l’intégralité de la dette. Cette solidarité est fondée sur diverses sources et produit des effets inhérents.

  1. Les sources de la solidarité passive

La solidarité ne se présume pas, elle doit résulter de la volonté des parties ou de la loi, ce qui signifie qu’elle a une double source à savoir la volonté des parties et la loi.

a) La volonté des parties

C’est la source la plus fréquente. Elle résulte d’une clause d’un acte juridique, qui peut être un contrat, mais aussi un testament ou une donation, imposant certaines obligations solidaires aux légataires ou aux donataires. L’article 1202 du CC, pose que la solidarité doit être expressément exigée. La clause expresse qui est exigée, n’est pas soumise à un formalisme particulier. En effet, l’adverbe « expressément » ne signifie pas que le mot « solidarité » doit figurer en toute lettre dans l’acte, il suffit simplement, que la volonté des parties soit explicitement et clairement exprimée.

b) La loi

De nombreux textes instituent les obligations solidaires. Les cas légaux de solidarité passive reposent sur 3 idées :

- Première idée : la communauté d’intérêt qui existe entre les codébiteurs

- Seconde idée : volonté de sanctionner

- Troisième idée : souci de renforcer le crédit

Ainsi c’est l’idée de communauté d’intérêts qui sous-tend la solidarité qui existe entre co-emprunteurs de la même chose, entre mandants ayant constitué un mandataire unique. (Art 1187 et 2002 CC)

C’est par contre l’idée de sanction, qui se retrouve s’agissant de personnes condamnées en tant que co-auteur ou complice d’un même crime et délit. Il en est de même pour les parents s’agissant de leurs enfants mineurs habitant chez eux ou entre un salarié et son employeur, complice de la rupture abusive d’un contrat de travail

Enfin, le souci de renforcement du crédit, qui justifie, les sanctions retenues pour les signataires d’effet de commerce, pour le locataire gérant et le propriétaire du fonds de commerce. S’agissant des dettes contractées par le locataire avant la publication du contrat. Il en est de même des associant non collectif pour les commandités d’une société en commandite simple et pour les fondateurs de société pour tout préjudice résultant d’une irrégularité de constitution.

c) Les effets

Les effets de la solidarité sont fonction des parties en cause. Ainsi, il faut distinguer les effets dans les rapports entre le créancier et les codébiteurs et les effets dans les rapports entre codébiteurs.

Les effets dans les rapports entre le créancier et les codébiteurs

Dans ces rapports, il existe deux types d’effet :

Les effets principaux : reposent sur deux idées à savoir qu’il existe une dette unique, mais que cette dette unique engendre plusieurs liens d’obligation

L’existence d’une dette unique : c’est un élément essentielle de l’obligation solidaire, il en découle en premier lieu la possibilité pour le créancier de réclamer le paiement de l’intégrité de la dette à l’un quelconques des codébiteurs solidaires, il peut ainsi choisir discrétionnairement celui qu’il veut poursuivre sans être tenu de mettre les autres en cause ou même simplement de les avertir, et le débiteur poursuivi ne peut invoquer ni le bénéfice de division, ni le bénéfice de discussion ; corrélativement si le codébiteur poursuivi paye tous les autres sont libérés.

L’existence de la dette unique explique également le régime des exceptions opposables ; le débiteur poursuivi pourra opposer les exceptions qui lui sont personnelles, telles que les incapacités, les vices du consentement et il peut même opposer la compensation entre la dette et une créance qu’il aurait lui-même contre le créancier poursuivant. De même il peut opposer les exceptions qui sont inhérentes à l’obligation c’est-à-dire celle qui résulte de la nature même de l’obligation ou qui sont communes à tous les codébiteurs. Par exemple le paiement, la prescription de l’obligation, l’illicéité ou l’absence d’objet et de cause. Par contre le débiteur ne peut invoquer une exception qui serait personnelle aux autres codébiteurs.

L’existence de plusieurs liens d’obligation : malgré l’existence d’une dette unique, chaque débiteur est dans un rapport de droit distinct avec le créancier, qui peut avoir des caractères et un sort particulier, ; il existe donc une pluralité de rapports de droit, cette pluralité explique en premier lieu, le fait que le créancier peut poursuivre simultanément ou successivement deux ou plusieurs codébiteurs. L’action contre l’un d’entre eux ne vaut pas renonciation à poursuivre les autres et l’irrecevabilité de l’action contre l’un d’entre eux n’empêche pas de poursuivre les autres.

Elle explique en second lieu que les obligations des codébiteurs peuvent être de montants différents et assorties de modalités différentes

En troisième lieu la pluralité de lien de droit explique également le régime des exceptions, ainsi un codébiteur ne peut pas opposer au créancier des exceptions qui sont personnelles à un autre codébiteur

Les effets secondaires : on qualifie d’effets secondaires dans les rapports des créanciers et les codébiteurs, certaines conséquences qui sont déduit du concept même de la solidarité notamment avec la mise en demeure, la prescription, l’autorité de la chose jugée etc. les effets secondaires sont :

- La misse demeure : adressée à l’un des codébiteurs solidaires produit des effets à l’encontre des autres,

- L’interruption de la prescription : contre l’un des codébiteurs vaut pour tous les autres,

- Le serment décisoire : déféré à l’un profite aux autres,

- L’autorité de la chose jugée : avec l’un des codébiteurs solidaires est opposables à tous les autres, mais la JP écarte cette solution si elle aggrave leur situation,

- La tierce opposition : ne peut être utilisée par un codébiteur contre une décision rendu contre un autre sauf si celle-ci aggrave sa situation,

- Si un débiteur a exercé les voies de recours, les autres peuvent s’y joindre même après expiration du délai,

- La transaction : entre l’un des codébiteurs et le créancier lie les autres si elle leur profite,

- La notification : faite à l’un des codébiteurs vaut pour les autres.

On explique ces différentes solutions par l’idée de représentation mutuelle entre les codébiteurs, on considère que les codébiteurs se sont donnés mandat d’agir mutuellement les uns pour les autres dans leurs relations avec le créancier.

a) Les effets entre codébiteurs

Le codébiteur, qui a payé l’intégralité de la dette peut se retourner contre les autres. Entre codébiteur l’obligation solidaire se divise de plein droit et chacun est tenu pour sa part. (Art 1213 code civil). Ainsi, on peut dire que la solidarité ne profite qu’au seul créancier, mais la dette se répartie uniquement entre les codébiteurs solvables qui supportent ensemble la charge supplémentaire découlant de l’insolvabilité totale ou partielle de certains d’entre eux (Art 1214 du code civil), sauf convention chacun supporte la même part de la dette. Cette égalité par rapport à la dette peut donc être écartée par les parties par une clause expresse du contrat portant engagement solidaire, ou exceptionnellement par les juges en se basant sur l’inégalité des intérêts des codébiteurs ou sur l’inégalité de leur responsabilité.

Paragraphe 3 : Obligation in solidum

Elle ne peut êtreprésumée. Elle est soit prévu par la loi ou par les parties, si cela n’est pas prévu par la loi ou par les parties elles-mêmes, le juge ne peut les condamner solidairement. Elle est apparuegênante en matière de responsabilité civile, raison pour laquelle les T approuvés par les auteurs ont imaginés, l’obligation in solidum.

L’obligation in solidum, est une sorte de solidarité imparfaite, c’est une solidarité édulcorée (atténuée), que la JP applique dans les cas où la loi ne la pas prévu. La JP le fait en l’adaptant notamment en excluant les effets secondaires de la solidarité. Cette obligation est appliquée, en matière de responsabilité pour faute. Elle est appliquée ou retenue lorsque plusieurs personnes ont été coauteurs d’une même faute ayant causé le même préjudice, ou lorsque plusieurs fautes distincte, ont contribué à causer un même dommage.Chacun des coauteurs du même préjudice est condamnée in solidum à la réparation de l’entier dommage.

L’obligation est également reconnue en cas de responsabilité sans faute notamment lorsque plusieurs choses ont concouru au même dommage, ou lorsque plusieurs personnes ont en commun la garde d’une même chose.

Dans toutes ces hypothèses, il faut que les divers faits générateurs de responsabilité, soient à l’origine d’un préjudice unique. L’obligation in solidum produit les mêmes effets principaux que la solidarité. A l’exclusion des effets solidaires que nous avons vus, Ainsi le paiement de l’intégralité de l’obligation peut être demandé à chacun des coobligés, le paiement fait par l’un libère les autres et celui qui a payé a un recours contre les autres.

TITRE 2 : La circulation de l’obligation

Pour comprendre l’intérêt de la circulation de l’obligation, il faut l’envisager comme un bien ayant une valeur pécuniaire (économique)donc comme un élément de richesse, considérée comme tel on conçoit aisément que l’obligation peut circuler, et cette circulation se réalise à la transmission, et cette transmission elle-même a deux formes : transmission active et la transmission passive.

- La transmission passiveest en principe interdite, cependant il existe quelques exceptions, on l’explique par le fait que la valeur économique d’une créance dépend de la qualité du débiteur, de sa solvabilité et de son honnêteté,

Le créancier a donc intérêt à conserver le débiteur qu’il connait et qu’il a accepté comme tel, toute fois il existe quelques cas particuliers où la transmission est admise :

1ère exception: transmission a titre universelle en cas de décès, dans ce cas l’héritier succède au passif et a l’actif. Un changement de débiteur est en quelque sorte imposé au créancier sans qu’il puisse élever la moindre protestation,

2ème exception: transmission à titre particulier. Lorsque l’obligation est l’accessoire d’un bien ou d’un droit aliéné (dette hypothécaire qui reste attachée à l’immeuble brevet d’hypothèque et qui pèse sur l’acquéreur qui doit la payer pour conserver l’immeuble).

- La transmission active est par contre admise. Elle se réalise par différents mécanismes dont le premier connu est la cession de créances, mais à côté de la cession de créance existent (Ch1) et d’autres mécanismes telles que la délégation, la novation, la subrogation(Ch2).

CHAPITRE 1 : LA CESSION DE CREANCES

C’est un contrat par lequel une créance est transmise par son titulaire actuel qu’on appelle « le cédant » à une autre personne qu’on appelle « le cessionnaire ». Ce dernier, acquiert tous les droits que le cédant avait contreson débiteur (débiteurcédé). Le CC le qualifie comme une opérationa titre onéreux et ce sont caractère habituel, mais l’acte à titre gratuit est concevable : il s’agit d’une libéralitéà laquelle on ne peut appliquer des règles de la cession a titre onéreux dont il s’agit ici.

Cette cession de créancea titre onéreux, doit obéirà certaines conditions pour pouvoir produit des effets.

La cession de créance présente de nombreux intérêts. D’abord elle est utile pour le créancier dans les créances à terme, elle lui permet d’avoir des liquidités immédiatement ; ensuite elle permet de simplifier les opérations juridiques, mais l’opération présente tout de même quelques dangers. Par exemple le cédant qui a des besoins immédiat peut être exploité par des usuriers ; de même le nouveau débiteur peut se trouver en face d’un créancier impitoyable, c’est pour ces raisons que l’opération est encadrée dans des conditions strictes dont la réalisation produit des effets spécifiques.

SECTION 1 : LES CONDITIONS DE REALISATION DE LA CESSION DE CREANCE

Pour que la cession de créance produise ses effets, les parties doivent respecter certaines conditions, et si les conditions entre les parties sont réunies, d’autres conditions doivent être respectées pour que la cession soit opposable aux tiers. (Selon qu’il s’agit des parties ou des tiers)

Paragraphe 1 : Les conditions de validité entre les parties

Le contrat de cession de créance est soumis aux conditions de droit commun. Par conséquent, s’il s’agit d’une opération onéreuse, la capacité exigée est celle requise pour disposer d’un bien. S’agissant de la forme, elle est libre pour les cessions onéreuses et pour les cessions gratuites, les règles relatives à la capacité, au consentement (A), à l’objet(B) et la cause. Toutefois, elles appellent quelques remarques même si l’opération est un contrat.

  1. Le consentement des parties

C’est un contrat entre <<le cédant>> et <<le cessionnaire>>, ce qui signifie que le <<débiteur cédé>> n’y intervient pas, celui-ci (débiteur cédé) reste un tiers par rapport au contrat, il change en quelques sortes de créancier sans son avis. La cession est donc réalisée entre le cédant et le cessionnaire par leur simple accord de volonté. Certes l’article 1686 CC qui réglemente l’opération exige la remise du titre c’est-à-dire la remise du document qui constate la créance (titre), mais cette remise du titre n’est pas une condition de validité de l’opération, elle en constitue plutôt un effet qui l’obligation de recouvrement qui permet au créancier de retrouver sa créance.

  1. L’objet de la cession

La créance cédée est généralement une créance de somme d’argent, mais en principe, toutes les créances sont cessibles peu importe les modalités dont elles sont affectées, il peut s’agir de créances pures et simples, de créances à termes ou de créances conditionnelles. Mais deux types de créance, ne peuvent être cédées, il s’agit en premier :

- des créances nécessaires à la vie. Tel est le cas de la pension alimentaire, des subsides, de la contribution aux charges du ménage du mariage, des rentes consentantes, des invalidités consécutives à un accident, des pensions civiles ou militaires…

- Il s’agit en second lieu, des créances intéressant l’ordre public, par exemple la cession des dommages de guerre.

Paragraphe 2 : conditions d’opposabilité au tiers

La convention de cession de créances intéresse des personnes autres que les parties. <<Le débiteur cédé>> et <<les ayant-cause du cédant>>, sont aussi intéressés par l’opération, il est donc nécessaire de faire connaitre l’opération intervenue pour la rendre opposable aux tiers d’où l’intérêt de la publicité (A) et de déterminer les tiers visés.

  1. La publicité

La publicité à réaliser pour l’opération de cession de créance est prévu par l’article 1690 CC ; d’après ce texte la cession de créance n’est opposable aux tiers qu’à la suite de la signification du transport fait au débiteur ou bien à la suite de l’acceptation de cette cession du débiteur cédé dans un acte authentique, la publicité se réalise donc de deux manières soit la signification du transport (1), soit l’acceptation du transport par le débiteur cédé (2).

  1. La signification du transport

La signification du transport est un acte qui se réalise par voie d’huissier, le cessionnaire par cet acte informe le débiteur cédé du transport de la créance. Tout autre acte authentique informant le débiteur du transport de la créance vaut la signification prévue à l’article 1690 CC.

Ex : l’assignation en paiement du débiteur cédé…

  1. L’acceptation par le débiteur

Elle doit être faite par acte authentique, l’acte authentique visé est en général un acte modal, mais le mot acceptation ne doit pas être compris au sens courant. En effet il est erroné de penser que le débiteur donne son acceptation à l’opération. L’acceptation ici c’est le fait pour le débiteur de prendre acte de l’existence la cession ceci l’empêche de dire qu’il en ignorait l’existence.

L’acte authentique qui est en général un acte notarié. Ont pour objet de rendre certaine la date de la cession et d’éviter toutes fraudes relatives à cette date. Mais il est admis que le débiteur cédé qui a accepté la cession par acte sous seing privé ou tacitement ne peut plus se libérer valablement entre les mains du cédant. La cession de créance est réalisée du seul fait que le débiteur cédé en a eu connaissance et l’a accepté sans équivoque en dehors des formalités prévus par l’article 1690 CC. Les T tiennent compte du rapport en cause. Dans les rapports du débiteur cédé et du cessionnaire, la JP considère une acceptation sous seing privé équivaut a une acceptation par acte authentique. Par contre dans les rapports du débiteur cédé avec les autres tiers autres que lui, l’acceptation par acte sous seing privé n’a aucune valeur juridique.

Enfin, il faut préciser que les formalités de l’article 1690 ne sont plus exigées lorsque la créance est représenté par un titre négociable (ex : lettre de change ou un billet à ordre)

B-La détermination des tiers

La notion de « tiers » peut être entendue en deux conceptions différentes. La première conception qui est extensive considère comme étant des tiers tous ceux qui sont restés étrangers à l’opération. Selon la seconde conception qui est restrictive sont considérés comme étant des tiers tous ceux dont la situation peut être affectée par la cession de créances. C’est cette conception que retient le droit civil, il s’agit du débiteur cédé, des ayants cause à titre particuliers du cédant et des créanciers chirographaires.

Le débiteur cédéà la qualité de tiers parce que l’opération ne nécessite pas son consentement. S’il n’est pas informé par le cédant, les choses se passent comme s’il n’a pas changé de créanciers il pourra se libérer valablement entre les mains du cédant et le cessionnaire, ne pourra lui réclamer un second paiement. Par contre, s’il est informé et qu’il paie chez le cédant, ce paiement ne sera pas libérateur.

Les ayants-cause à titre particulier sont les autres cessionnaires de la créance qui sont titulaires d’un droit sur la créance. Tel est le cas du second cessionnaire d’un même bien. La cession doit lui être signifie pour lui être opposable. Par exemple X cède à Y un bien sans que les formalités de l’article 1690, ait été accompli et Y cède la même créance à Z ; dans ce cas se pose la question de savoir qui de Y ou de Z est supposé ayant acquis le bien Z sera considéré comme l’acquéreur s’il est le premier à accomplir les formalités, en effet la première cession faute d’avoir été publié lui est inopposable, c’est cette même solution qui est appliquée si un gage intervient dans les mêmes conditions, entre les mêmes parties, le gage pour être opposable nécessite le respect des mêmes formalités de l’article 1690 CC. Ici encore l’y emportera s’il est le premier à accomplir les formalités.

S’agissant des créanciers chirographaires avant l’accomplissement des formalités de l’article 1690 du CC, ils peuvent considérés que la créance n’a pas bougé et est toujours dans le patrimoine de leur débiteur à savoir le cédant. Dès lors ils sont fondés à exercer leur droit sur cette créance en pratiquant une saisie. A l’inverse si la publicité a été réalisée ils ne peuvent plus pratiquer cette saisie.

SECTION 2 : LES EFFETS DE CREANCE

En ce qui concerne, les effets de la cession de créances, il faut distinguer les effets communs à toutes les cessions de créances qui sont les effets ordinaires (1) et les effets spéciaux particuliers lorsque la cession est litigeuse(2).

Paragraphe 1 : Les effets de la cession oridinaire

Produit 2 effets :

- La transmission de la créance,

- La garantie due par le cédant au cessionnaire.

  1. La transmission du montant nominal de la créance

Le cessionnaire devient titulaire de la créance pour son montant nominal, même s’il a acquis à un montant moindre. Ainsi, une créance de 100 000 FCFA permet d’exiger au débiteur 100 000 FCFA même si le créancier l’a acquis pour un montant inférieur de 80 000 FCFA. Mais la cession peut porter sur une partie de la créance, il y’a dans ce cas une cession partielle de créance, et le jour du paiement le cédant pourra réclamer la partie non cédée.

  1. La transmission des attributs de la créance

La créance est transmise avec tous ses accessoires, les accessoires peuvent en premier lieu être positifs. Ce qui signifie que tous les avantages attachés à la créance sont transmis, par exemple les hypothèques et cautions.

Mais peuvent être aussi négatives se transmettent également, car le cessionnaire ne peut pas avoir plus de droits que le cédant. De ce fait, il peut se voir opposer par le débiteur cédé toutes les exceptions, que celui-ci pouvait opposer au cédant. Ce qui explique facilement que la situation du débiteur cédé soit aggravée par la cession. Cette règle connait deux exceptions :

-Impossibilité d’invoquer l’exception de compensation lorsque le débiteur cédé a accepté purement et simplement la cession (Article 1293 CC)

-Impossibilité d’invoquer l’exception de nullité ou de résolution, lorsque la créance est constatée par un titre négociable, par exemple dans une lettre de change le tireur ne peut opposer à l’endosseur les moyens dont il dispose vis-à-vis du tireur ou d’un premier endosseur.

Le cessionnaire… le cédant est tenu d’une garantie, elle peut être conventionnelle ou légale.

- la garantie légale

Le cédant est légalement garant de l’existence de la créance cédée lorsque celle-ci est certaine mais, il ne garantit pas la solvabilité du débiteur cédé. Cette garantie l’expose à payer les DI si la créance cédée est imaginaire pour quelques raisons que ce soit. La garantie joue de plein droit, il n’est donc pas nécessaire de la stipuler dans le contrat. Inversement, si la créance existe, mais que le cessionnaire n’arrive pas a se faire payer, le cédant ne peut être mis en cause.

- La garantie conventionnelle

Des clauses contractuelles peuvent modifier l’étendu de la garantie légale dans les 2 sens : ils peuvent restreindre les causes d’obligations de la garantie. Ex : suppression pur et simple de la garantie, suppression des accessoires de la créance… mais, au lieu de restreindre cette garantie, elle peut êtreétendue.

Paragraphe 2 : Les effets speciaux

Lorsque la cession es faite à titre spécial, elle peut présenter des dangers pour le débiteur qu’on appelle le retrait litigieux. Pour comprendre ce retrait litigieux, il faut préciser la créance litigieuse avant le mécanisme du retrait litigieux

  1. La notion de retrait litigieux

Selon l’article 1700 du CC, La chose est censée litigieuse dès lors qu’il y a un procès et contestation sur le fond du droit.

La créance litigieuse suppose des prétentions contradictoires relatives à l’existence de la créance. En conséquence, il n’y pas de litige lorsque le procès porte sur les modalités de la créance.

  1. Le mécanisme du retrait litigieux

Le mécanisme consiste à reconnaitre au débiteur cédé le droit de se substituer à l’acquéreur (cessionnaire) de la créance en lui remboursant le prix réel de la créance, ainsi que les intérêts (Art 1600 du CC). Par ce mécanisme deux résultats sont atteints, le cessionnaire est exproprier de sa créance et la créance est éteinte par confusion. Dans cette situation, le cédantévince est appelé le ‘’retraient’’ et le cessionnaire évincé est appelé‘’retraié’’.

CHAPITRE 2 : LES AUTRES MECANISMES DE CIRCULATION DES OBLIGATIONS

En dehors de la cession de créances, qui permet de faire circuler l’obligation, 2 autres mécanismes peuvent permettre d’atteindre le même but, il s’agit de la subrogation personnelle et de la novation.

SECTION 1 : LA SUBROGATION PERSONNELLE

La subrogation est un rapport de droit, qui permet de substituer une personne à une autre.

Lorsqu’un bien remplace un autre la subrogation est dite réelle, par contre lorsqu’une personne en remplace une autre on parle de subrogation personnelle.

La subrogation personnelle doit êtreprévue pour produire des effets.

Paragraphe 1 : Les cas de subrogation

La subrogation, doit être prévue soit par la loi, soit par les parties. Ainsi donc certains cas de subrogation sont d’origine légale tandis que d’autre ont une origine conventionnelle.

  1. La subrogation conventionnelle

Elle est consentie soit par le créancier, soit par le débiteur.

  1. La subrogation consentie par le créancier

La subrogation est une opération par laquelle le titulaire d’un droit de créance qu’on appelle ‘’le subrogeant’’ transmet à son bénéficiaire la subrogation que l’on appelle ‘’le subrogataire’’ ou ‘’créanciersubrogé’’, la créance qu’il détient sur un tiers.

Le subrogataire devient le créancier du subrogé en lieu et place du créancier initial (le subrogeant).

La particularité, c’est que le subrogé est dans l’ignorance du changement du créancier intervenu sans lui. Les raisons pour lesquelles un tiers peut payer la dette du débiteur sont variées. Mais quelques soit la raison qui justifie le paiement de la dette, 3 conditions cumulatives doivent être remplies :

- La subrogation de la dette expresse : ce qui signifie qu’elle doit être expressément consentie par le créancier, elle ne se présume pas. Il n’y a pas de formules consacrées mais il est exigé des parties qu’elles expriment de façon claire leur volonté.

- Le fait qu’il existe un paiement par un tiers, ce qui suppose que les fonds soient versés directement par le tiers au créancier subrogeant.

- Il faut que le paiement et la subrogation aient lieu concomitamment ce qui signifie que la subrogation doit être faite en même temps que le paiement, la subrogation ne peut intervenir ni par anticipation ni a posteriori.

  1. La subrogation consentie par le débiteur

Elle apparait à première vue surprenante, ou bizarre. En effet, on constate qu’un débiteur change de créancier par sa seule volonté dans la mesure où ce dernier est étranger dans l’opération de subrogation. L’hypothèse est pourtant admise. Cela se produit lorsqu’un débiteur empreinte auprès d’un tiers la somme nécessaire pour régler son créancier. Ce type de subrogation doit respecter 2 conditions :

- l’acte constatant l’emprunt pour rembourser la dette primitive et l’acquittancedélivrée par l’ancien créancier doit intervenir devant un notaire,

- L’acte doit comporter la déclaration expresse de l’origine et de la destination des fonds.

Le formalisme rigoureux est destinéaéviter la fraude.

B-La subrogation légale

La loi accorde de plein droit le bénéfice de la subrogation en dehors du consentement du créancier et du débiteur dans certains cas pour faciliter le paiement de la dette. En effet, la subrogation n’est pas la suite d’un paiement. Mais dans certains cas, la loi tire du paiement effectuée, la conséquence qui a eu subrogation. Elle le fait pour permettre au tiers qui a payé sans êtredébiteur, de bénéficier des droits et actions du créancier. Ces cas sont généralementcontenus dans le CC, mais il existe quelques cas en dehors du CC :

- Les cas prévus par le CC : 4 cas prévus dans l’art 1251

· Celui du créancier qui paie un autre créancier en raison de ses privilèges et hypothèques.

Ex : un créancier chirographaire qui paie un créancierprivilégié, il récupère les garanties sur la créance,

· L’acquéreur d’un immeuble hypothéqué : lorsqu’un immeuble est hypothéqué, est vendu, son acquéreur serait exposé au droit de suite des créanciers hypothécaires, s’il versait le prix au vendeur. Il a donc intérêtà verser le prix d’acquisition entre les mains des créanciershypothécaires. Par ce paiement, il est subrogé dans les droits des créanciershypothécaires,

· Les personnes tenues avec d’autres, ou tenu pour d’autres au paiement de la dette avec intérêt de l’acquitté, (il s’agit des cautions et des débiteurs solidaires),

· L’héritierbénéficiaire qui a payé de ses deniers propres les dettes de la succession. L’héritier qui a payé une dette, est subrogé dans les droits du créancier contre la succession.

Apres les cas prévus par le CC, 2 cas non prévus par le CC :

· La subrogation de l’assureur dans les droits de la victime contre le responsable (art 42 du Code Cima),

· La subrogation dans les droits du porteur par une lettre d’échange en cas de paiement par intervention.

P2- LES EFFETS DE LA SUBROGATION

Quel que soit sa source, la subrogation produit les mêmes effets. On distingue les effets a l’égard du subrogé et a l’égard du subrogeant.

A- LES EFFETS A L’EGARD DU SUBROGE

Le créanciersubrogé acquiert la créance avec tous ses accessoires. La subrogation a donc un effet translatif, mais ces effets ont des limites :

1- effet translatif

Le subrogé prend la place du subrogeant en recevant sa créance avec ses vices. Il succède donc à tous ses droits et actions du subrogé. En ce qui concerne les droits, le subrogé acquiert la créance avec tous les accessoires cad, les hypothèques, les gages, les cautions…

Le subrogé est en quelque sorte dans la même situation que le créancier primitif cad le subrogé. En ce qui concerne… ce sont les mêmes dont disposaient le subrogeant.

En contrepartie des droits et actions acquis du subrogeant, le subrogé peut se voir opposé des exceptions opposables aux subrogeant, parce qu’ils se sontremplacés.

2- les limites del’effet

L’effet translatif connait 3 limites principales :

- Le cantonnement de la subrogation du montant payé,

- L’exclusion de l’avantage personnel,

- L’impossibilité pour le débiteur solidaire qui a payé de poursuivre tous les autres.

1- le cantonnement de la subrogation du montant payé

Lecréanciersubrogé ne peut demander puisqu’il a payé parce que la subrogation n’est pas une spéculation. Même ci le créancier a donné une quittance de la totalité en ayant consentie une remise de dette pour une partie, le subrogé ne peut pas réclamer plus que ce qu’il a réellementpayé, ce qui est totalement différent en matière de créance.

2- l’impossibilité pour le débiteur solidaire qui a payé de poursuivre tous les autres.

Dans le cas de la subrogation, le débiteur tenu avec d’autres, le subrogé ne profite pas de la solidarité parce qui ne peut pas faire jouer la solidarité contre les autres. Ainsi, il ne peut pas réclamer tout ce qu’il a payéà chacun des coobligés.

Il ne peut réclamer que la part incombant à chacun des codébiteurs cad, qu’il est obligé de

3- l’exclusiondel’avantage personnel au subrogeant

Les avantages ne sont pas transmis au subrogé.

Ex : les créances alimentaires.

Apres les effets a l’égard du subrogé, quels sont les effets a l’égard du subrogeant ?

B- LES EFFETS A L’EGARD DU SUBROGEANT

Lorsque le solvens a désintéressé complètement le créancier subrogeant, celui-ci disparait complétement du rapport juridique. A son endroit, le paiement a produit un effet cad, l’extinction de la dette. Mais, cette disparition complète de la dette ne se produit pas tjrs. Il en est ainsi par exemple : en cas de paiement partiel, le créancier primitif conserve ce cas, l’excèdent de la créance.

SECTION 2 : LA NOVATION

La novation est une opération qui consiste à créer une obligation nouvelle en remplacement d’une obligation ancienne qu’elle vient éteindre. Il y’a donc une relation de cause à effet entre les 2 obligations à savoir : l’ancienne et la nouvelle.

Cette opération est soumise à certaine obligation et ses effets sont contenus dans les art 12

P1- LES CONDITIONS

3 conditions :

- La création d’une obligation nouvelle,

- L’extinction de l’obligation ancienne,

- La volonté de nover.

A- LA CREATION D’UN OBLIGATION NOUVELLE VALABLE

L’obligation nouvelle créée doit-être valable car l’originalité de cette opération, c’est l’existence de la relation de cause à effet entre la nouvelle obligation et l’ancienne. Des lors, l’opération ne peut êtreréalisée que si l’obligation nouvelle est valable.

Si pour une raison quelconque, l’obligation nouvelle est nulle, il ne peut y avoir extinction de l’obligation ancienne. Cette dernière continuera à produire des effets.

Cette obligation doit non seulement être valable mais doit en plus être nouvelle car, il y’a novation que si la convention est créatrice d’une obligation véritablement nouvelle. Ainsi, l’obligation n’est pas nouvelle si la convention a pour effet de reconnaitre une obligation primitive ou si elle a pour but de procurer une preuve aux parties.

Il en est de même, des simples modifications apportéesà l’obligation ancienne.

B- L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION ANCIENNE

Pour qu’il est novation, il faut qu’il existe une ancienne obligation àéteindre. Ainsi, une obligation déjà éteinte, ne peut faire l’objet d’une novation.

De façon corrélative, l’obligation nouvelle ne peut voir le jour puis que sa naissance est subordonnéeà l’idée d’extinction de l’obligation ancienne.

L’hypothèse de… est celle de la nullité ancienne. Lien indissociable entre l’obligation nouvelle et ancienne, àsupprimer… a nantissement de la nouvelle. L’obligation est…

C- L’INTENTION DE NOVER

La volonté d’opérer une novation doit êtreexprimée dans l’acte comme l’exige l’art 1273 du CC. Il dispose <<la novation ne se présume point, la volonté de l’opérerrésulte clairement de l’acte>> mais, la nécessité d’une stipulation novatoire ne veut pas dire que le mot ‘’novation’’ doit stipuler dans l’acte.

L’intention de nover peut mêmeêtre tacite. Il suffit simplement que cette intention soit certaine, et la preuve de cette intention peut êtrefaite par tous moyens, mais en cas de doute, elle doit êtreécartée sur la base de ce que la novation ne se présume pas.

P2- LES EFFETS DE LA NOVATION

La novation a pour principale effet de substituer une nouvelle obligation a une obligation ancienne. Mais, ce principe connait des tempéraments.

A- LE PRINCIPE

L’obligation nouvelle se substitue à l’ancienne de sorte que rien ne subsiste de cette dernière. On en déduit l’intransmission des garantis et privilègesattaché aux obligations anciennes. Ainsi, toutes les suretés tant réelles que personnelle s’éteignent (art 1278-1281 du CC). Les cautions sont libérées, hypothèques et privilèges disparaissent.

De la même manière les moyens que le débiteur pouvait invoquer contre l’ancien créancier devient irrecevable contre la nouvelle. Pour tout dire, la novation réalise une véritable purge des vices originaires et une obligation nouvelle nait avec ses propres caractères.

B- LES TEMPERAMENTS

Dans cette hypothèse, la substitution ne joue pas.

La premièrehypothèse est celle ou les parties décident de maintenir les suretés, lorsqu’il y’a nullité de a 1ere dette.

1- le maintien des suretés

Les parties peuvent décider par une convention de maintenir certains aspects de la dette ancienne et de les appliquer à la nouvelle. Le créancier peut stipuler qu’il gardera le bénéfice du cautionnement. Dans ce cas, au terme de la loi, il doit obtenir le consentement de la caution.

2- opposabilité de la nullité de la 1ere dette

Si la 1ere dette était nulle, la seconde dette ne peut êtreconsidérée comme étant valable. En conséquence, l’exception de nullité de la 1ere dette peut êtreopposéeà la demande en nullité de la 1ere dette. Elle est imposée par la logique du mécanisme de la novation, qui veut la nouvelle obligation vienne remplacer l’ancienne.

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