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DEFINITION DES ACTES DE COMMERCE, DES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE, PAR LA FORME, PAR ACCESSOIRE

Acte de commerce Acte ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial; en raison de sa nature, de sa forme ou de son auteur. Les actes de commerce sont soumis à un régime juridique particulier qui les distingue des actes civils, en ce qui concerne : - La compétence : ils relèvent des tribunaux de commerce ; - La solidarité des codébiteurs, qui est toujours présumée ; - La durée de la prescription extinctive de droit commun : 5 ans, sinon moins ; - La mise en demeure, qui peut se faire par tout moyen ; - Les règles de preuve : les actes de commerce peuvent être prouvés par tout moyen ; - La suppression des délais de grâce ; - L’accomplissement d’actes de commerce par nature à titre de profession habituelle, confère la qualité de commerçant à la personne qui les accomplit.


Acte de commerce par accessoire (ou subjectif)

Acte juridique accompli par un commerçant pour les besoins de son activité commerciale. En lui – même l’acte est purement civil, mais il va devenir commercial parce qu’il est accompli par un commerçant à l’occasionde son

commerce, du fait qu’il en est l’accessoire. C’est de la commercialité subjective.

Un acte civil est présumé devenir un acte de commerce par accessoire, à deux conditions :

- Son auteur doit être commerçant (parce qu’il accompli des actes de commerce par nature ) ;

- Il doit être accompli pour des besoins du commerce.

L’art. 3 AUCom reconnaît comme acte de commerce par accessoire : les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ; les opérations des intermédiaires de commerce.

Le régime juridique des actes de commercepar accessoire est identique à celui des actes de commerce par

nature.


Acte de commerce par la forme

L’acte de commercepar la forme a toujours le caractère commercial quels que soient l’objet et le but de l’acte , et quelle que soit la personne qui l’accomplit, même s’il s’agit d’un non commerçant.

L’art. 4 AUcom reconnaît que la lettre de change, le billet à ordre et le warrant ont le caractère d’acte de commerce. Cette solution vient rompre avec la solution classique qui visait seulement la lettre de change. Il ya aussi les actes effectués par les sociétés commerciales (art. 3 AUcom ).


Acte de commerce par nature

(ou objectif)

L’art. 3 AUcom. donne une énumération, non limitative, des actes de commerce par nature :

- L’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;

- Les opérations de banque, de bourse, de change, de transit, de courtage et d’assurance ;

- Les opérations de télécommunication, de manufacture et de transport ;

- L’exploitation industrielle des ressources naturelles ;

- Les opérations de location de meubles ;

- Les opérations d’intermédiaires pour l’achat, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de sociétés commerciales ou immobilières.

Il s’agit ou bien d’actes qui peuvent être accomplis isolement, comme les actes d’achat pour revendre ou les opérations sur argent ou sur crédit, mais ces actes ne sont vraiment commerciaux que s’ils sont faits

professionnellement.

Il s’agit aussi d’actes qui doivent être accomplisau sein d’une entreprise : de manufacture, de transport, de commission etc.

De nombreux critères de commercialité par nature sont proposéspour qualifier les opérations précitées et celles qui ne figurentpas à l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général, du fait de formes nouvelles d’activités commerciales pouvant voir le jour: tantôt l’idée de recherche du bénéfice, tantôtl’idée de la circulation des produits

en retenant l’acte d’intermédiaire, tantôt la conception de l’entreprise sous sa forme juridique qui est le fonds de commerce.

Néanmoins, la jurisprudence donne toujours une préférence au critère de spéculation ou recherche de bénéfice.


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