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EXHÉRÉDATION. EXHÉRÉDÉ, EXHÉRÉDÉE. EXHÉRÉDER

1) Le verbe exhéréder s’emploie dans le droit des successions; il signifie déshériter. Il faut se méfier du barbarisme, venu d’une faute d’attention, qui consisterait à inverser les troisième et quatrième syllabes du mot : [exhédérer] n’existe pas.

Exhéréder son fils, son parent. « Le défunt peut exhéréder son conjoint en disposant par testament de tous ses biens. » Exhéréder quelqu’un, c’est le déshériter, le priver d’un héritage qu’il était en droit de recueillir ou qu’il croyait obtenir. Exhéréder un héritier ou un légataire de sa part de l’héritage. « Le testateur a exhérédé d’une manière générale tous ses héritiers. » Être exhérédé en tout ou en partie. « La jurisprudence reconnaît que, si l’action en nullité ne réussit pas, le légataire et l’héritier se verront appliquer la clause pénale et seront soit exhérédés en tout ou en partie, soit déchus du bénéfice du legs. » 2) Avant son abolition en France, l’exhérédation était l’action d’exclure un ou des héritiers de la succession, de déshériter des successibles, ou le résultat de cette action. Exhérédation générale (cas d’absence de disposition de la propriété des biens), spéciale (cas de l’institution d’un légataire universel),officieuse (le testateur lègue l’usufruit à telle personne et la nue-propriété à telle autre). Exhérédation d’héritiers appelés en première ligne. Legs par voie d’exhérédation. Exhérédations contenues dans un testament. « Il n’y a d’exhérédation que quant à la propriété d’un côté, à la jouissance de l’autre. L’exhérédation et le legs sont mutuels. » Clause d’exhérédation de la quotité disponible. Cette forme de disposition testamentaire a été légalement supprimée : elle entraînait inutilement des procès longs et coûteux mis en branle par la haine des descendants réservataires ou par l’esprit d’autorité du testateur. Le testateur moderne se contente de léguer à autrui ce qu’il devait, présumait-on, léguer à ses héritiers présomptifs, à ses successibles. « Le testateur ne peut plus exhéréder à proprement parler; il peut seulement donner ses biens à d’autres.» Les menaces d’exhérédation ont perdu tous leurs effets. Les testaments ab irato, soit ceux qui étaient rédigés sous l’empire de la colère et le désir de vengeance, comportaient souvent une exhérédation. Il ne faut pas confondre l’exhérédation avec la déshérence. Pour cette dernière notion, se reporter aux articles BONA VACANTIA et DÉSHÉRENCE. 3) On appelle exhérédé, exhérédée la personne qui est frustrée de sa part d’héritage. « L’exhérédé a attaqué une disposition du défunt portant assignation de parts.»


4) Le Code civil du Québec, en son article 758, reconnaît le droit de contester judiciairement la validité d’un testament et, par là, confirme le droit fondamental de faire valoir ses droits. L’exhérédation peut prendre la forme d’une clause pénale. Avant l’instauration du droit nouveau, cette clause était jugée nulle (la nullité des dispositions testamentaires entraînant celle de la clause) quand le testateur avait voulu assurer de cette manière l’exécution d’un testament qu’il savait nul, mais elle était jugée valide quand elle visait, dans l’intention du testateur, à empêcher des poursuites vexatoires ou futiles concernant la validité du testament. « La clause pénale ayant pour but d’empêcher l’héritier ou le légataire particulier de contester la validité de tout ou partie du testament est réputée non écrite. Est aussi réputée non écrite l’exhérédation prenant la forme d’une clause pénale visant le même but. »

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