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L'INFRACTION D'ESCROQUERIE EN DROIT IVOIRIEN

L’escroquerie est un stratagème ou une tromperie élaborée dans l’intention de s’approprier une chose ou un bien d’autrui au moyen de faux-semblants, de boniments ou de moyens frauduleux etc.


L’infraction est définie et punie à l’article 471 cp.


SECTION I – L’INCRIMINATION

§1- L’élément matériel

Deux éléments ressortent de la définition du code pénal : l'emploi de moyens frauduleux et la remise d'une chose convoitée.


A/ l'emploi de moyens frauduleux

La loi énumère une variété de moyens frauduleux constitutifs de l'escroquerie :

Ø des mensonges qualifiés : il s’agit de l’usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ;

Ø des manœuvres frauduleuses : le code pénal ne définit pas leur nature mais indique qu'elles doivent être de nature à tromper une personne (physique ou morale). Ce sont des artifices, machinations, mises en scènes qui vont s'ajouter au mensonge afin de le rendre plus crédible.

Les sollicitations, mensonges, manœuvres sont des actes positifs.

De plus, les mensonges et les manœuvres doivent être déterminants de la remise des fonds. Aussi, ces moyens doivent avoir pour effet de faire croire à la victime l'existence de fausses entreprises d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, faire naitre l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement irréel.

Par exemple, il a été jugé que « constitue une escroquerie le fait pour un individu de se faire remettre des billets de banque et de faire croire qu’il est capable, par des procédés magiques, de multiplier le nombre de ces billets, lorsque de telles allégations s’accompagnent de manœuvres frauduleuses » (CA Abj, arr. n°1471 du 16/12/1968, RID 1969-4, P. 62).


B – La remise opérée par la personne dupée

La remise doit consister à remettre certains éléments limitativement énumérés :

Ø un bien : fonds, valeurs, meubles (exclusion du bien immobilier) ;

Ø des obligations, dispositions billets, promesses, quittances ou décharges : ce sont des notions générales et absolues qui embrassent tous les actes qui forment un lien de droit et à l’aide desquels on peut préjudicier à la fortune d’autrui :

§ obligation et dispositions : contrat de prêt, reconnaissance d’un droit de location ou d’un droit d’occupation d’un immeuble etc. ;

§ quittances et décharges : arrêtés de comptes, quittance pour solde de dette, présentation de factures falsifiées etc.

La remise doit exister. Elle s’entend de la tradition matérielle de fonds, meubles, obligations etc.

En l'absence de remise, l'escroquerie n'est pas constituée. Mais il peut y avoir tentative d'escroquerie (art. 471 al. 3).

La remise doit être effectuée au préjudice de son auteur ou d'un tiers, à défaut le délit n’est pas constitué. La jurisprudence constante efface l'exigence de ce préjudice dès lors qu'il y a remise.

§2- L’élément moral

Comme toute infraction, l'escroc doit avoir agi intentionnellement.

La preuve est en pratique facilitée à cause des manœuvres ou mensonges.

Les mobiles sont indifférents à la constitution de l’infraction.


SECTION II – LA REPRESSION

Ø la tentative est punissable (art. 471 al. 3).

Ø le repentir actif est inefficace

Ø Compétence internationale : cf. abus de confiance.

Ø La prescription de l’action publique : le point de départ fixé au jour de la remise de l’objet car délit n’est constitué qu’à ce moment là.

Ø L’immunité familiale est applicable ; elle paralyse la mise en mouvement de l’action publique.

Ø Les peines : 1 à 5 ans d’emprisonnement et 300.000 à 3.000.00 f d’amende pour infraction simple (art. 470 al.1). Peine aggravée à 10 ans d’emprisonnement et amende de 10.000.000 f si l’auteur a fait un appel public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques au profit d’une société, entreprise commerciale ou industrielle (art. 470 al. 2).


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