LOI N° 2019-574 MODIFIEE PAR LA LOI N°2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 PORTANT CODE PENAL
Article 206. - Constitue un groupe de combat tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.
Article 207. - Quiconque participe à un groupe de combat est puni d'un emprisonnement d’un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
Article 208. - Quiconque organise un groupe de combat est puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
Article 209. - Quiconque participe au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous par l'autorité compétente est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Article 210. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l'interdiction du territoire de la République prévues par les Articles 68 à 72, et 80 à 83.
Article 211. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues à la présente section encourent une peine d'amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs.
Article 212. - Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre les infractions prévues à la présente section.
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