PROPOSITION DE CORRECTION DE L'EPREUVE DE DROIT COMMERCIAL DU CONCOURS D'ENTREE A L'ECOLE DE LA MAGISTRATURE EN 2027

PROPOSITION DE CORRECTION DU CAS PRATIQUE DE DROIT COMMERCIAL DU CONCOURS DE MAGISTRATURE SESSION 2026
Cas pratique n°1
Monsieur Pierre, nommé en qualité de gérant de la SARL « Espérance », spécialisée dans l'imprimerie, l'édition et la diffusion d'ouvrages, a décidé de procéder à l'acquisition d'une parcelle de terrain d'une valeur de 45.000.000 de francs, de l'exclusivité des droits d'une œuvre littéraire, à hauteur de la somme de 150.000.000 de francs et, enfin, es qualité, s'est porté caution d'un emprunt immobilier souscrit par madame Jeanne, autre associée de ladite SARL.
Ces actes ont été entrepris seul par le gérant, en dépit de l'interdiction faite statutairement au gérant de souscrire à un engagement au nom de la société devant excéder la somme de 50.000.000 de francs, sans l'accord des associés.
Afin de pouvoir apprécier la portée de ces agissements, tant à l'égard de la société qu'envers les tiers, il apparaît nécessaire d'analyser la nature juridique des actes concernés.
A/ De la nature juridique des actes accomplis par le gérant Pierre
Il résulte de l'article 328 de l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE, que le gérant d'une SARL, dans ses rapports avec les associés, peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société, à moins que les statuts n'imposent de restrictions.
Par acte de gestion, il faut entendre toutes décisions, manifestations de volontés et actions accomplies au quotidien pour le bon fonctionnement de l'entreprise. À cela, il y a lieu d'y ajouter les actes d'administration et d'investissement, le tout devant être conforme à l'intérêt social et aux statuts de l'entreprise.
Quid des trois (03) opérations entreprises par monsieur Pierre ?
En l'occurrence, l'achat d'un terrain, l'acquisition de l'exclusivité d'une œuvre, la constitution d'une caution par la SARL « Espérance » en faveur d'un associé ayant souscrit à un emprunt immobilier.
(2 points)
B/ De la validité des acquisitions et du cautionnement immobilier aux associés de la SARL « Espérance »
La SARL « Espérance » a pour objet social l'imprimerie, l'édition et la diffusion d'ouvrages. Les pouvoirs du gérant ayant été plafonnés à la somme de 50.000.000 de francs pour tous actes d'engagement de l'entreprise.
1° S'agissant de l'achat du terrain à hauteur de la somme de 45.000.000 F
Bien que ne rentrant pas directement dans l'objet social, l'achat d'un terrain fait partie des investissements que peut entreprendre une société, duquel il peut en tirer profit. Le quantum de 45.000.000 F étant en deçà du plafond statutaire, cette acquisition est donc régulière.
2° S'agissant de l'acquisition des droits d'exclusivité
Bien correspondant à l'objet social, l'acquisition des droits d'exclusivité par l'entreprise « Espérance » à hauteur de la somme de 150.000.000 F par le gérant monsieur Pierre, est irrégulière pour n'avoir pas été entreprise avec l'accord des autres associés de la SARL « Espérance ».
3° S'agissant de la caution donnée en vue de garantir un prêt immobilier au profit d'un associé, ainsi que sur le prêt donné par la SARL « Espérance » à cet associé-là.
Comme indiqué plus haut, le gérant d'une SARL a tous les pouvoirs pour gérer et administrer la société, à condition toutefois que les actes accomplis s'inscrivent dans le cadre de l'objet social et des statuts de la société.
En l'espèce, tant le contrat de cautionnement conclu entre monsieur Pierre — agissant au nom et pour le compte de la SARL « Espérance » — et dame Jeanne, son associée, que le prêt immobilier, ne rentrent pas dans le cadre de l'objet social de cette entreprise. Comme tels, ils sont donc irréguliers.
(4 points)
C/ De la validité ou de l'opposabilité de ces actes aux tiers, en l'occurrence, dame Jeanne et monsieur Pierre
Dans le cadre des actes accomplis par le gérant d'une SARL, à l'égard des tiers, on parle plutôt, de fait, d'opposabilité.
Fondé sur le principe de l'apparence et de la sécurité juridique, l'article 329 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE, a fixé le principe en la matière par la reconnaissance de larges pouvoirs au gérant, pour lui permettre d'agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société.
Ainsi, les tiers n'ont donc pas à vérifier l'étendue des pouvoirs du gérant avant de contracter avec lui, sauf en cas de connivence ou fraude.
Par tiers, il faut entendre toute personne étrangère à la société. Ce qui exclut les associés, les cogérants.
Dès lors, sont considérés comme tiers, les clients, les fournisseurs, les banques, etc.
Au total, l'opposabilité des actes du gérant aux tiers signifie que la société est engagée par tous les actes accomplis par le gérant, même lorsque ceux-ci excèdent l'objet social, dès lors que le cocontractant est de bonne foi.
En l'espèce donc, d'une part, dame Jeanne ne peut être considérée comme tiers, parce qu'elle est associée. Ainsi, le prêt à elle consenti à son époux est par conséquent inopposable à la SARL « Espérance ».
D'autre part, relativement au cautionnement, celui-ci, bien que contraire à l'objet social, est néanmoins opposable aux tiers qui ont contracté avec monsieur Pierre.
(4 points)
Cas pratique n°2
La société « Bandama Districom » a été constituée avec divers associés ayant fait, qui des apports en numéraire, qui en nature, qui par industrie.
La gérante statutaire dame Irène, a décidé d'engager ladite société en qualité de caution, pour garantir des engagements personnels de son époux, également détenteur de parts sociales au sein de cette entreprise.
En outre, celle-ci a souhaité modifier sa rémunération à la hausse, en raison, selon elle, des lourdes responsabilités qui sont les siennes, ainsi qu'en sa qualité de plus grand apporteur au capital social de la société en cause.
L'associée minoritaire de la SARL Districom, dame Sylvie, souhaite pour sa part obtenir la révocation de dame Irène, gérante statutaire, mais craint ne pas pouvoir obtenir la majorité requise en la matière.
Elle s'interroge en conséquence sur la possibilité pour elle d'y parvenir autrement.
Dans ce contexte, un fournisseur de ladite société, craignant ne pas pouvoir recouvrer sa créance, en raison des fautes de gestion commises par la gérante, entend — pour cela — engager la responsabilité de cette personne morale.
Enfin, un autre associé de la SARL Bandama Districom souhaite pouvoir céder ses parts sociales à un tiers et ignore le mode opératoire auquel il doit procéder.
Il est demandé de relever les problèmes juridiques contenus dans ce cas pratique en y apportant des solutions.
Résolution du cas pratique
À la lumière de l'exposé des faits, 04 problématiques apparaissent :
1°/ Quels sont les éléments concourant à la fixation de la rémunération du gérant d'une SARL ?
Suivant l'article 325 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE, lorsque les statuts prévoient une rémunération pour le gérant d'une SARL, celle-ci est fixée par un vote à la majorité des associés, au cours d'une assemblée générale à la délibération et au vote de laquelle ne participe pas le gérant associé.
En l'espèce, dame Irène, gérante statutaire de la SARL Bandama Districom, qui entend voir relever à la hausse sa rémunération, ne peut valablement se fonder sur le fait qu'elle était, selon elle, la plus grande contributrice au capital de l'entreprise, au regard de la valeur de son apport en société.
La décision devant être prise de manière discrétionnaire par les associés à la majorité des personnes admises à voter.
(2 points)
2° L'associé minoritaire dispose-t-il d'une voie alternative à un vote en assemblée générale pour obtenir la révocation d'un gérant statutaire ?
Il résulte de l'article 326 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE, que les gérants statutaires ou non, peuvent être révoqués par décision de l'assemblée générale à la majorité qualifiée de la moitié des parts sociales.
À défaut, le dernier alinéa de cet article prévoit la possibilité d'une révocation judiciaire du gérant, pour justes motifs, à la demande de tout associé.
En l'espèce, dame Sylvie, quoiqu'étant une associée minoritaire, aura la possibilité de solliciter auprès de la juridiction compétente, la révocation de dame Irène, la gérante statutaire.
Les justes motifs existent par le fait que celle-ci a commis des fautes de gestion, en ayant pris une décision engageant la société auprès de tiers, au travers d'un cautionnement au profit de son époux également associé, toute chose consacrant un conflit d'intérêts et l'usage du patrimoine de la société en dehors de son objet social.
(2 points)
3°/ La faute de gestion du gérant est-elle susceptible d'engager la responsabilité d'une SARL ?
Au regard de l'article 330 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE, le gérant d'une SARL est responsable en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit en cas de violation des statuts, soit en cas de commission de fautes de gestion.
Ledit Acte uniforme n'a toutefois pas envisagé la responsabilité spécifique de la SARL pour les actes commis par son gérant.
Néanmoins, une telle responsabilité est régie par le régime de droit commun en la matière, en l'occurrence l'existence d'un fait générateur, un dommage et un lien de causalité.
En l'espèce, la créance impayée de 5.000.000 de francs dont est redevable la SARL « Bandama Districom » envers monsieur Aka ne constitue pas en soi une faute, à moins qu'elle ne consacre une inexécution contractuelle patente.
Néanmoins, la faute de gestion commise par dame Irène, pour autant qu'elle aura entraîné une insolvabilité de cette société, sera susceptible de fonder une action en responsabilité personnelle à l'encontre de cette dernière sur le fondement du texte plus haut visé.
(2 points)
4° Les parts sociales d'une SARL sont-elles susceptibles d'être transmises à autrui ?
Dans le cadre du fonctionnement de la SARL, l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE a envisagé la possibilité d'une transmission entre vifs des parts sociales.
À l'instar de toute transaction de droit commun, cette transmission obéit au principe du consensualisme et doit être constatée par un écrit, ainsi que l'exige l'article 317 dudit Acte uniforme.
En outre, pour être opposable à la société, cette cession doit être signifiée ou notifiée par commissaire de justice au siège social de l'entreprise, contre remise d'une attestation de dépôt.
Enfin, la SARL concernée, par l'entremise de ses représentants légaux, doit, par un acte authentique, accepter l'opération.
Au total, monsieur Haidara pourra intégrer la SARL « Bandama Districom » par l'acquisition des parts sociales de monsieur Philippe, en se conformant aux conditions susvisées.
(2 points)
NB : la notation est faite sur 18 points. Les 2 autres points restants sont affectés à la présentation générale du devoir.
PROPOSITION DE CORRECTION DE L'EPREUVE DE DROIT COMMERCIAL DU CONCOURS D'ENTREE A L'ECOLE DE LA MAGISTRATURE EN 2027



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